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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SWOS
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
S.A. SOMAFI-SOGAFI
C/
[E] [G] [R] épouse [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
à Me Arnaud MALIK
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOMAFI-SOGUAFI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Régine GUERIL SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE, substituée par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [E] [G] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N31555-2024-014998 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE), représentée par Me Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 13 novembre 2018, la SA SOMAFI – SOGUAFI a consenti à Madame [E] [G] [R] épouse [X] une location avec option d’achat pour un véhicule CITROEN C3 uméro de série VF7SXYHYSJT608419 au prix comptant de 22.200 euros, remboursable en 48 loyers d’un montant de 1,69% du prix comptant du bien loué, soit 375,22 euros.
Madame [E] [G] [R] épouse [X] ayant cessé de régler les loyers, la SA SOMAFI – SOGUAFI lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler sa dette de 2.098,70 euros en date du 29 janvier 2020, restée sans effet. Par suite, la SA SOMAFI – SOGUAFI lui a adressé un courrier du 12 février 2020 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat.
La SA SOMAFI – SOGUAFI a entendu faire assigner Madame [E] [G] [R] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la défaillance de l’emprunteuse et sa condamnation au paiement de 9.653,99 euros, de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été convertie par l’huissier de justice en procès-verbal de perquisition le 12 juillet 2021, l’huissier indiquant n’avoir pu régulariser la citation, dans la mesure où Madame [E] [G] [R] épouse [X] résidait désormais [Adresse 3].
Ce procès-verbal de perquisition a été enrôlé au greffe le 27 juillet 2021.
A l’audience du 10 septembre 2021, à laquelle Madame [E] [G] [R] épouse [X] n’a pas comparu, la SA SOMAFI – SOGUAFI s’est référée à son assignation convertie en procès-verbal de perquisition et a indiqué que la défenderesse résidait à [Localité 9]. La compétence du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a été mise dans les débats.
Suivant jugement du 08 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de [Localité 9] le 27 novembre 2023 et reçu le 03 décembre 2023.
La SA SOMAFI – SOGUAFI et Madame [E] [G] [R] épouse [X] ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024.
Par acte du 04 juin 2024, la SA SOMAFI – SOGUAFI a fait citer Madame [E] [G] [R] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour l’audience du 20 juin 2024.
Les parties ont sollicité et obtenu deux renvois, avant que le dossier ne soit retenu à l’audience du 25 novembre 2024.
A l’audience du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et l’éventuel caractère abusif de la clause de résiliation du contrat.
La SA SOMAFI – SOGUAFI, représenté par son conseil, s’est référé oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA SOMAFI – SOGUAFI a exposé que Madame [E] [G] [R] épouse [X] ne s’était pas régulièrement acquittée du paiement des loyers, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle n’a fait aucune observation sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Madame [E] [G] [R] épouse [X], représentée par son conseil, a demandé le débouté de la SA SOMAFI – SOGUAFI à titre principal, la limitation de la créance de la SA SOMAFI – SOGUAFI à la somme de 8.758,95 euros à titre subsidiaire et en tout état de cause, des délais de grâce de 24 mois pour régler sa dette, le débouté de la SA SOMAFI – SOGUAFI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Sur ses demandes, elle a indiqué que le véhicule était estimé à 14.750 euros, même s’il a été vendu à 13.854,96 euros seulement, de sorte que c’est cette somme de 14.750 euros qui devait venir en déduction de sa créance. Elle a ajouté n’avoir qu’une pension de 2.000 euros mensuels comme ressource et deux enfants majeurs à sa seule charge depuis le décès de son époux en 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans du premier incident de paiement non-régularisé, à peine de forclusion.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Les articles 53 et 54 du code de procédure civile prévoient que la demande initiale, par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, doit être formée par assignation ou par requête. Elle introduit l’instance.
L’assignation est définie par l’article 55 du code de procédure civile comme l’acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
En l’espèce, la SA SOMAFI – SOGUAFI poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 30 juillet 2019.
Si la SA SOMAFI – SOGUAFI a entendu assigner la défenderesse le 12 juillet 2021, son assignation a été convertie en procès-verbal de perquisition par l’huissier, qui a indiqué n’avoir pas pu citer Madame [E] [G] [R] épouse [X] du fait de sa nouvelle adresse située [Adresse 3]. Ainsi, cet acte ne vaut pas assignation, à défaut de citation de Madame [E] [G] [R] épouse [K]. L’enrôlement de ce procès-verbal de perquisition le 27 juillet 2021 n’a pu valablement introduire l’action.
En l’absence d’engagement d’une action à l’encontre de Madame [E] [G] [R] épouse [X] par la voie d’une assignation dans les deux ans du premier incident de paiement non-régularisé, c’est-à-dire avant le 31 juillet 2021, la forclusion est acquise.
Il importe peu que le premier juge ait tenu une audience et rendu un jugement d’incompétence le 08 octobre 2021, l’action étant déjà forclose à cette date.
De la même façon, l’assignation du 04 juin 2024 a été délivré alors que l’action était déjà forclose depuis le 31 juillet 2021.
En conséquence, l’action de la SA SOMAFI – SOGUAFI est forclose et est irrecevable.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA SOMAFI – SOGUAFI, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes de la SA SOMAFI – SOGUAFI ;
DEBOUTE la SA SOMAFI – SOGUAFI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SOMAFI – SOGUAFI aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge
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