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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTS2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Z] [M]
Assesseur salarié : Madame [T] [Y]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W]
Lotiss. [Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE :
[13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par madame [X] [B], dûment munie d’un pouvoir
MISE EN CAUSE :
[10]
[Adresse 14]
[Localité 4]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 novembre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [W], employé par la société [15] [Localité 16], a été victime d’un accident du travail le 14 décembre 2012 et pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil a déclaré que l’état de santé de Monsieur [V] [W] en lien avec son accident du travail consolidé en décembre 2015.
Le 17 novembre 2022, le docteur [U] a établi un certificat médical de rechute de l’accident du travail pour « Syndrôme anxio-dépressif – procédure juridique très conflictuelle suite à un litige AT»
Par courrier du 20 mars 2023 la [7] a indiqué à l’assuré que le médecin conseil considérait qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions, et qu’elle ne pouvait pas accéder à la demande de reconnaissance de la rechute.
Monsieur [V] [W] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([9]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon requête déposée au greffe le 6 décembre 2023, Monsieur [V] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [9].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
A l’audience, Monsieur [V] [W], a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
ORDONNER la reconnaissance implicite du caractère professionnel du certificat de rechute de M. [W] en date du 17/11/2022 en absence de notification dans les délais prévus aux articles R.441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10,CONDAMNER la [11] à payer à M. [W] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts sur le caractère dilatoire et abusif pour non-reconnaissance implicite du certificat de rechute,REQUALIFIER la période longue maladie de M. [W] au titre de la législation professionnelle, par existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et l’accident du travail du 14/12/2012,ORDONNER au principal à la [10] de fixer à 66% le taux d’incapacité de M. [W], au regard de la perte des 2/3 de ses capacités de travail ou de gain,ORDONNER au subsidiaire, la mise en place d’une expertise médicale judiciaire aux frais de la [12],REQUALIFIER le placement en invalidité de catégorie 2 de M. [W] au titre de la législation professionnelle, par existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son accident du travail,CONDAMNER la [10] à payer à M. [W] 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement à son obligation d’informations et de conseils sur le coefficient professionnel,CONDAMNER la [10] à réviser le taux de rente d’IPP de Monsieur [W] en le majorant du taux socio-professionnel de 33,16%,CONDAMNER au principal, la [11] à payer 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir fait l’avance sur la majoration de rente à M. [W],Au subsidiaire, condamner la [11] à lui payer les intérêts sur la majoration de rente au taux légal à partir du jugement opposable à la [10] en date du 14/02/2019 jusqu’au jugement du 12/01/2023,ORDONNER à la [10], toute régularisation sur les conséquences ci-avant emportées, tant sur le plan de l’ancienneté que sur le plan du calcul de la pension,CONDAMNER la [11] aux dépens de l’instance,CONDAMNER la [11] à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir au soutien de sa demande de reconnaissance implicite de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnelles que la [5] n’a pas rendu sa décision dans le délai de 60 jours à compter de la réception du certificat de rechute réceptionné le 19 novembre 2022.
Il prétend que le délai entre la réception du certificat de rechute et la décision sur la prise en charge, puis encore le délai entre la saisine de la [9] et la date du rejet implicite, délais qu’il a dû subir avant de saisir le tribunal, sont dilatoires et abusifs, et lui ont causé un préjudice qui fonde sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la [11].
Il invoque également la présomption d’imputabilité instituée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale au soutien de sa demande de reconnaissance, et le devoir qu’avait la caisse de considérer le rapport du docteur [R] du 27/07/2018 comme un certificat médical de rechute, pour soutenir sa demande de requalification de la période de longue maladie au titre de la législation professionnelle.
Il considère également que ce rapport du docteur [R] justifie qu’il soit ordonné à la [10] la révision du taux d’incapacité en le fixant à 66%, et de requalifier en conséquence le placement en invalidité de catégorie 2.
Pour revendiquer des dommages et intérêts à l’encontre de la [10], il soutient qu’elle a manqué à son devoir de conseil et d’information sur l’existence d’un coefficient socio-professionnel majorant le taux d’incapacité permanente partielle, et qu’elle aurait dû préciser que le taux retenu suite à la consolidation l’était « hors taux socio-professionnel ».
Il considère que son taux socio-professionnel doit être fixé à 33,16% compte tenu de l’importance de l’incidence professionnel de l’accident du travail.
Il fait valoir, pour expliquer sa demande de dommages et intérêts contre la caisse, ou à titre subsidiaire sa condamnation aux intérêts sur la majoration de la rente, que la [5] a manqué à ses obligations en ne mettant pas en cause la [10] dans la procédure ayant abouti à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce qui a conduit le tribunal à ne retenir la majoration de la rente avec intérêts au taux légal qu’à compter du jugement, et non à compter de la consolidation, et qu’il a donc subi un préjudice du fait des intérêts non perçus.
En défense, la [8], dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de
Débouter Monsieur [V] [W] de sa demande de prise en charge implicite de la rechute,S’en rapporter à justice, en l’absence de décision expresse de la [9], concernant l’examen médical sollicité par l’assuré.
Elle fait valoir que le médecin conseil a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions, et que sa décision s’impose à elle. Elle indique par ailleurs ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de son courrier du 23 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [10], dispensée de comparaître, demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause de l’affaire, et s’en remet au pouvoir d’appréciation du tribunal.
Elle fait valoir au soutien de sa demande que la [11] est compétente pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [V] [W].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de certaines demandes de Monsieur [V] [W]
Il résulte de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale que « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale que la requête saisissant le tribunal doit être accompagnée d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Il en résulte que les demandes relevant de ces dispositions et qui n’ont pas été préalablement soumises à la commission de recours amiable, ou dont la décision n’est pas produite à l’appui de la requête, sont irrecevables.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] présente plusieurs demandes au tribunal, dont il n’est pas justifié qu’elles aient fait l’objet d’un recours préalable pourtant obligatoire.
Ainsi, les demandes suivantes seront déclarées irrecevables :
REQUALIFIER la période longue maladie de M. [W] au titre de la législation professionnelle, par existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et l’accident du travail du 14/12/2012,ORDONNER au principal à la [10] de fixer à 66% le taux d’incapacité de M. [W], au regard de la perte des 2/3 de ses capacités de travail ou de gain,REQUALIFIER le placement en invalidité de catégorie 2 de M. [W] au titre de la législation professionnelle, par existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son accident du travail,CONDAMNER la [10] à réviser le taux de rente d’IPP de Monsieur [W] en le majorant du taux socio-professionnel de 33,16%,Au subsidiaire, condamner la [11] à lui payer les intérêts sur la majoration de rente au taux légal à partir du jugement opposable à la [10] en date du 14/02/2019 jusqu’au jugement du 12/01/2023,ORDONNER à la [10], toute régularisation sur les conséquences ci-avant emportées, tant sur le plan de l’ancienneté que sur le plan du calcul de la pension.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts, M. [W] sollicite :
-3.000 euros à titre de dommages-intérêts faute pour la [11] d’avoir fait l’avance de la majoration de rente,
-3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la [10] à son obligation d’informations et de conseils sur le coefficient professionnel.
Si les actions en responsabilité contre les organismes ne sont pas soumises à l’obligation de recours préalable, il n’en demeure pas moins que pour être recevables, elle doivent se rattacher à la demande principale par un lien suffisant, le tribunal n’étant saisi que de la contestation préalablement soumise à la Commission de recours amiable.
Or, en l’espèce, les fautes alléguées de la caisse dans le versement de la majoration de rente et de la [10] lors de l’attribution du taux d’IPP sont sans lien avec le présent litige qui concerne un refus de prise en charge d’une rechute et elles seront déclarées irrecevables. Elles devront le cas échéant faire l’objet d’une demande distincte.
Sur la demande de mise hors de cause de la [10]
La [10] demeure concernée par certaines demandes formées à son encontre par Monsieur [V] [W].
En conséquence, elle sera déboutée de sa mise hors de cause.
Sur la demande de reconnaissance implicite de la rechute.
En application de l’article R 441-16 du CSS, en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle.
Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
Aux termes de l’article R 441-18 du CSS, la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
Il résulte par ailleurs de l’article 7 du code de procédure civile que « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ».
En l’espèce, il résulte de la pièce n°55 produite par Monsieur [V] [W] qu’il a adressé un courrier recommandé à la [7] le 19 novembre 2022.
Il ne produit toutefois ni l’accusé de réception signé ou tamponné par la caisse, ni le justificatif du contenu de cet envoi.
Il n’apporte donc pas la preuve que la [5] a reçu son certificat de rechute le 19 novembre 2022.
En conséquence, la date du 22 novembre 2022 ne peut être retenue comme point de départ du délai de 60 jours francs impartis par la règlementation pour prendre une décision sur le caractère professionnel de la rechute.
Cependant, il résulte d’un courrier adressé à Monsieur [V] [W] le 18 janvier 2023 par la [5], et qui figure parmi les pièces qu’elle produit, qu’elle a reçu le certificat médical de rechute le 16 janvier 2023.
Il y a donc lieu de retenir cette date comme point de départ du délai d’instruction de la demande.
A compter de cette date, la caisse disposait d’un délai de 60 jours francs pour rendre une décision sur la demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. Ce délai expirait donc le vendredi 17 mars 2023 à minuit. Or, la décision n’a été prise que le 20 mars 2023.
La [7] n’a donc pas pris de décision dans le délai imparti par la règlementation.
L’absence de notification dans le délai vaut reconnaissance de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, la rechute de l’accident du travail de Monsieur [V] [W] résultant du certificat établi par le docteur [U] le 17 novembre 2022 pour « Syndrôme anxio-dépressif – procédure juridique très conflictuelle suite à un litige ACCIDENT DU TRAVAIL » sera prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et il sera dit que la [6] devra liquider en conséquence les droits de Monsieur [V] [W].
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la longueur de la procédure
L’article R.441-16 du code de la sécurité sociale donne à la caisse un délai de 60 jours pour statuer sur la demande de rechute. L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
La [11] ne peut pas être tenue pour responsable du délai qui découle de l’application de ces textes.
En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [11] qui succombe supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
En conséquence, Monsieur [V] [W] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [V] [W] de :
REQUALIFIER la période longue maladie de M. [W] au titre de la législation professionnelle, par existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et l’accident du travail du 14/12/2012,ORDONNER au principal à la [10] de fixer à 66% le taux d’incapacité de M. [W], au regard de la perte des 2/3 de ses capacités de travail ou de gain,REQUALIFIER le placement en invalidité de catégorie 2 de M. [W] au titre de la législation professionnelle, par existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son accident du travail,CONDAMNER la [10] à réviser le taux de rente d’IPP de Monsieur [W] en le majorant du taux socio-professionnel de 33,16%,Au subsidiaire, condamner la [11] à lui payer les intérêts sur la majoration de rente au taux légal à partir du jugement opposable à la [10] en date du 14/02/2019 jusqu’au jugement du 12/01/2023,ORDONNER à la [10], toute régularisation sur les conséquences ci-avant emportées, tant sur le plan de l’ancienneté que sur le plan du calcul de la pension,CONDAMNER la [10] à payer à M. [W] 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement à son obligation d’informations et de conseils sur le coefficient professionnel,CONDAMNER au principal, la [11] à payer 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir fait l’avance sur la majoration de rente à M. [W],Au subsidiaire, condamner la [11] à lui payer les intérêts sur la majoration de rente au taux légal à partir du jugement opposable à la [10] en date du 14/02/2019 jusqu’au jugement du 12/01/2023 ;
DEBOUTE la [10] de sa mise hors de cause ;
ORDONNE la prise en charge de la rechute de l’accident du travail de Monsieur [V] [W] résultant du certificat établi par le docteur [U] le 17 novembre 2022 pour « Syndrôme anxio-dépressif – procédure juridique très conflictuelle suite à un litige ACCIDENT DU TRAVAIL » ;
DIT que la [6] devra liquider en conséquence les droits de Monsieur [V] [W] et le RENVOIE devant les services de la [11] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la [7] ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 16] – [Adresse 18].
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