Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 22 juil. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00005 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FXQ3
Code nature d’affaire : 28A- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [P] [H] [X] [Y] pacsée [TR]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 22], demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES, Me Angélique COMBE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS :
M. [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 22], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Nathalie MOULINIER, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de Madame Delphine LIZERE, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
D’une première union, M. [K] [Y], né le [Date naissance 10] 1929, a eu deux enfants, [O] et [GP].
D’une seconde union, le 24 octobre 1959, de M. [Y] avec Mme [M] [Z] [HH], née le [Date naissance 8] 1937, sont issus deux enfants : [P], née le [Date naissance 5] 1961, et [V], né le [Date naissance 1] 1967.
M. [K] [Y] est décédé le [Date décès 9] 2013, laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme [HH], donataire de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession,
— ses quatre enfants.
Le 11 décembre 2014, Mme [P] [Y] a renoncé à la succession de son père. Ses deux enfants, [ZV] et [U] [N], sont venus à la succession de leur grand-père par représentation de leur mère.
Mme [HH] était domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 17]. Cette maison devait être vendue, suite à signature le 18 décembre 2019 d’une promesse unilatérale de vente au bénéfice de M. [ZL] [R] et Mme [C] [A].
Mme [Z] [HH] est décédée le [Date décès 6] 2020, avant que la vente soit réalisée.
Le 12 octobre 2020, les acquéreurs ont fait assigner les héritiers de la signataire de la promesse de vente, à savoir [V] et [P] [Y] aux fins d’obtenir la signature de l’acte de vente.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré recevable la demande tendant à faire déclarer parfaite la vente intervenue entre Mme [Z] [HH] et M. [V] [Y],
— déclaré irrecevable l’action en rescision pour lésion de Mme [P] [Y],
— condamné Mme [P] [Y] à payer 2.000 euros de dommages-intérêts à Mme [A] et M. [R],
— condamné Mme [P] [Y] à payer 1.000 euros de dommages-intérêts à M. [V] [Y],
— condamné Mme [P] [Y] à payer à Mme [A] et M. [R] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [P] [Y] à payer à M. [V] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’acte de vente a été reçu le 8 juin 2021 par Me [WT], notaire à [Localité 21], le jugement valant vente.
Par acte d’huissier du 7 septembre 2022, Mme [P] [Y] a assigné M. [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [HH].
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal de Bayonne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Pau, en vertu des dispositions des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil, le dernier domicile de Mme [HH] étant situé à Poey de Lescar, dépendant du tribunal de Pau.
Le dossier a été transmis au tribunal de Pau le 20 décembre 2023.
Mme [P] [G], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, demande au tribunal de :
— ordonner l’opération de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [HH],
— nommer Me [E] [L], notaire à [Localité 11], aux fins de liquider la succession et procéder aux opérations de partage,
— dire que le notaire liquidateur recueillera tous les éléments propres à établir la déclaration de succession et les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens la composant
— dire que le notaire liquidateur rédigera une déclaration de succession et un projet d’état liquidatif qu’il soumettra aux parties et en cas de désaccord il dressera un procès-verbal de difficulté,
— voir désigner un juge du tribunal afin de surveiller les opérations de compte liquidation partage,
— juger nul et de nul effet le testament de Mme [HH] en raison du défaut de capacité de cujus à tester,
— dire que M. [V] [Y] devra rapporter à la succession la somme de 436.285 euros, au titre des donations déguisées dont il a bénéficiées,
— dire qu’il a par ailleurs sciemment dissimulé les donations déguisées par lui antérieurement au décès et qu’il doit être également privé de ses droits sur les montants de 145.225 euros et 225.250 euros (sommes sauf à parfaire),
— dire qu’il ne pourra prétendre à aucune part dans la succession de Mme [HH],
— dire par ailleurs qu’il a sciemment dissimulé les libéralités reçues par lui antérieurement au décès et qu’il doit être également privé de ses droits sur ces montants 73.780 euros,
— dire qu’il ne pourra prétendre à aucune part dans la succession de Mme [HH] sur les biens recelés,
— constater que M. [Y] a fait disparaître les meubles composant le domicile de la défunte,
— fixer à la somme de 84.580 euros le montant total des meubles qu’il devra réintégrer dans l’actif de succession,
— mettre à la charge de la succession la somme de 803 euros correspondant aux frais de recherche de banques qui ont été assumés par Mme [P] [Y]
— dire que les dépens seront mis à la charge de M. [V] [Y] qui en supportera l’intégralité compte tenu de son attitude n’ayant pas permis le règlement amiable de la succession,
— condamner M. [V] [Y] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au préjudice moral subi,
— débouter M. [V] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner le même à lui payer une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
M. [V] [G], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, demande au tribunal de :
— constater que Mme [P] [Y] a régularisé la procédure par la constitution de Me [F] en date du 27 avril 2024,
— au fond, débouter Mme [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner l’opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [HH],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Me [E] [L], pour procéder à cette fin, conformément aux dispositions de l’article 1365 et suivants du code de procédure civile,
— désigner un juge du siège en qualité de juge commis aux fins de surveillance des comptes, liquidation et partage de ladite succession conformément aux dispositions des articles 1371 et 1373 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire il y a lieu de constater que la procédure est régulière.
Sur la demande de partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision (…). L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer (…).
En l’espèce, il est justifié de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable. Par ailleurs, les parties s’accordent sur un partage judiciaire. Il y a lieu par conséquent d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [M] [Z] [HH], née le [Date naissance 8] 1937 et décédée le [Date décès 7] 2020.
En vertu de l’article 1364 du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, compte tenu du désaccord entre les parties, il y a lieu de désigner Me [W] [S], notaire à [Localité 21], pour effectuer les opérations de partage et – dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du même code – rédiger l’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il y a lieu également de désigner le juge commis prévu par ordonnance du président du tribunal de Pau.
Sur le testament
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. L’article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il est constant que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
La demanderesse soutient principalement que le testament olographe rédigé par sa mère le 22 janvier 2020 l’a été alors que cette dernière ne disposait plus de toutes ses facultés, étant en soins palliatifs depuis le 17 janvier 2020 et ayant un traitement médical depuis le 21 janvier 2020 de nature à altérer sa lucidité.
Le défendeur soutient que le dossier médical de sa mère ne révèle aucune mention concernant un éventuel déficit cognitif. Il souligne que ses proches attestent de sa lucidité jusqu’à son décès, survenu le [Date décès 6] 2020, chez son fils, où elle avait souhaité finir ses jours.
En l’espèce, un cancer a été diagnostiqué en février 2019 à Mme [HH]. Cette dernière a été admise en soins palliatifs du 17 janvier 2020 au 10 février 2020. À compter du 21 janvier 2020, elle a bénéficié d’un traitement de chlorpromazine. Le lendemain, 22 février 2020, à 14h50mn, elle a rédigé un testament olographe par lequel elle léguait la quotité disponible de sa succession à son fils [V].
Mme [Y] déduit du fait que sa mère ait été en soins palliatifs ainsi que du fait qu’elle avait un traitement à la chlorpromazine qu’elle ne pouvait être en état de rédiger lucidement un testament.
Cependant, il est établi par les pièces du dossier que :
— les 10 et 20 septembre et 15 octobre, 3 médecins – les Drs [KJ], [D] et [I] – ont attesté des facultés intactes de Mme [HH], aucun trouble cognitif n’étant détecté,
— malgré le traitement de chlorpromazine favorisant une somnolence avec épisodes confusionnels le matin, Mme [HH] “avait toujours une amélioration dans le courant de la journée et une bonne capacité d’échange au cours de celle-ci”, (courrier du Dr [B] au DR [KJ] daté du 10 février 2020, page 3),
— les membres de la famille – à savoir ses 4 petits enfants, dont [ZV] et [U], propres enfants de Mme [P] [Y] – attestent de la lucidité de l’intéressée jusqu’à ses derniers instants,
— M. et Mme [J], les voisins et amis proches de la défunte, qui l’ont visitée alors qu’elle était en soins palliatifs attestent également de sa lucidité.
Au surplus, il n’est pas contesté que Mme [HH] a bien écrit de sa main le testament critiqué. Force est de constater que ce document est écrit d’une main ferme et énonce une volonté claire et sans ambiguïté. Il ne contient aucune incohérence, précisant des dates et lieux de naissance exacts, et mentionnant précisément la date du jour ainsi que l’heure de la rédaction. Il ne correspond pas à l’écriture d’une personne affaiblie et dépourvue de ses facultés intellectuelles.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que Mme [P] [Y] était en conflit avec sa mère de longue date. Or le testament litigieux a été rédigé le 22 janvier 2020 à 14h50 et il est établi par les mails versés aux débats :
— que Mme [HH] a adressé à sa fille le 22 janvier à 11h44 le message suivant : “je voudrais te dire que je suis à l’hôpital de [Localité 21] aux soins palliatifs. A toi de voir si tu veux venir me voir. Je t’aime Maman”.
— qu’après avoir envoyé un message de réponse le même jour à 11h47 (“je vais venir, où est -tu exactement”), Mme [P] [Y] a adressé finalement message suivant le même jour à 12h19 : “pars en paix, nous nous sommes tout dit! (…)”. Il est établi, et d’ailleurs non contesté, que Mme [P] [Y] n’est pas venue voir sa mère, ni le 20 janvier 2020 ni les jours suivants, ce qui au demeurant l’empêche de témoigner personnellement de l’absence de lucidité qu’elle évoque.
Enfin, M. [U] [N], petit fils de la défunte et fils de Mme [P] [Y] atteste que la volonté de sa grand mère de modifier son testament est née de l’échange téléphonique entre Mme [HH] et sa fille et des messages ensuite reçus.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [P] [Y] ne démontre pas l’insanité d’esprit de sa mère lors de l’établissement du testament litigieux. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de ce testament.
Sur les demandes de rapport
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier (…) venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. (…). L’article 860-1 alinéa 1 du même code précise que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant.
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que la Chambre des notaire a, le 14 novembre 2020, répondu aux interrogations de Mme [Y] concernant les opérations ayant entouré les biens de [Localité 11] et de [Localité 16], les droits du bien de [Localité 11] ayant régulièrement été cédés par acte authentique de Me [WT] du 30 décembre 2029 à M. [V] [Y], et les droits de [ZV] et [U] [N] sur le bien de [Localité 16] ayant été régulièrement rachetés par Mme [HH] par acte authentique de Me [WT] le 29 novembre 2019.
. Concernant le studio de [Localité 11]
Mme [P] [Y] soutient que le bien situé à [Adresse 12], composé d’une entrée, d’une salle de bains et d’une chambre, d’une surface d’environ 21 m² – a une valeur de 450.000 euros, et non de 185.000 euros comme soutenu par son frère. Elle estime par conséquent que si ce bien est sous-estimé, elle subi un préjudice économique de 225.500 euros et donc que M. [V] [Y] doit le rapport de cette somme à la succession.
M. [V] [Y] soutient que le bien litigieux a été évalué à l’automne 2019 par 3 agences immobilières locales et qu’elle ont toutes évalué ce bien à la somme d’environ 185.000 euros. Il souligne en outre l’absence totale de volonté de dissimuler les transactions relatives à ce bien à sa soeur puisque cette dernière était régulièrement convoquée chez le notaire et qu’elle ne s’est pas rendue aux rendez-vous.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [Y] verse aux débats 3 estimations, datant de septembre 2019, concernant le studio de [Localité 11] :
— expertise [T] : valeur vénale du bien : 185.000 euros,
— évaluation de l’agence [20] : valeur du bien : entre 170 et 185.000 euros,
— avis de valeur de l’agence [19] : entre 175 et 185.000 euros.
Mme [Y] verse certes aux débats 2 estimations différentes – de 300 à 360.000 euros – mais ces estimations d’une part ont été effectuées en février mars 2021 et d’autre part ne suffisent pas à contredire les éléments concordants des estimations demandés par M. [Y]. Au surplus, il apparaît que l’agence [Localité 11] [14] n’a pas visité les lieux et a établi son appréciation au seul vu des dires de Mme [Y]. Par ailleurs, ces deux agences calculent le prix du bien en fonction d’une surface de 25 m² alors que ladite surface – selon les agences ayant réellement visité le bien – oscille entre 20 et 21 m², étant rappelé que le bien est composé d’une seule pièce.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [Y] n’établi pas que la valeur de ce bien s’élève à 450.000 euros et il s’ensuit que sa demande de rapport d’un soit disant préjudice économique doit être rejetée.
. Concernant le bien de [Localité 16]
Ce bien – situé [Adresse 3] – a été vendu pour un montant de 198.000 euros, ainsi qu’il résulte des termes du jugement du 26 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Pau.
Mme [Y] soutient que la valeur de ce bien devait s’établir à la somme de 355.000 euros et par conséquent elle invoque un préjudice économique de 145.225 euros, dont elle demande le rapport à la succession.
Le jugement pré-cité, valant vente, n’a été frappé d’aucun recours. Il est par conséquent définitif. Du fait de l’autorité de la chose jugée prévue par l’article 480 du code de procédure civile, Mme [Y], alors qu’elle n’a pas interjeté appel de ce jugement validant la valeur de 198.000 euros, ne peut soutenir désormais que ce bien avait une valeur de 355.000 euros, étant rappelé au surplus que sa demande de rescision pour lésion a été rejetée.
Il s’ensuit qu’il y a également lieu de rejeter cette demande de rapport, dénuée de fondement.
. Concernant les libéralités
Il est constant qu’une donation se caractérise par deux critères, cumulatifs, à savoir un critère économique, le dépouillement du donateur, et un critère psychologique, son intention libérale. L’intention libérale ne se présume pas. Tous les modes de preuve sont admissibles pour l’établir. L’héritier qui demande le rapport doit prouver l’existence de la donation, et son montant.
Mme [Y] soutient que son frère et sa famille ont reçu, entre 2013 et le [Date décès 6] 2020, date du décès de Mme [HH], une somme totale de 73.780 euros, ventilée comme suit :
— chèques émis du compte courant du [13] : 10.350 euros,
— chèque émis du compte courant de [15] : 8.270 euros,
— retraits d’espèces : 55.160 euros.
M. [V] [Y] conteste ces allégations.
À titre liminaire, il doit être constaté que, si Mme [Y] soutient que son frère effectuait des retraits réguliers aux distributeurs automatiques avec la carte bancaire de sa mère, il lui incombe auparavant de démontrer que M. [V] [Y] était en possession d’un telle carte. Or force est de constater que ce point n’est pas avéré, Mme [Y] se contentant d’estimer qu’ “il est patent que le fils de la défunte aurait été en possession d’une ou plusieurs cartes bancaires de sa mère pour effectuer à sa guise des prélèvements d’espèces à son profit”.
Cette simple présomption s’appuie en outre sur des éléments factuels inexacts, à savoir que ces retraits étaient effectués dans une banque à proximité du lieu de travail de M. [Y] – [Adresse 23] à [Localité 16] – alors que ce dernier démontre que ladite banque a déménagé en 2008 et que lui même n’exerce plus d’activité professionnelle en ce lieu depuis 2012. Au surplus, la somme invoquée au titre des ces retraits s’étale sur plus de 7 années et représente une somme mensuelle d’environ 650 euros, qui correspond manifestement aux frais de vie courante de Mme [HH].
Pour ce qui concerne les chèques invoqués par Mme [Y], cette dernière estime qu’ils ont en totalité bénéficié à son frère ou à ses enfants. Cependant, à titre de preuve, elle ne verse aux débats que des relevés de compte courant qui ne mentionnent nullement le bénéficiaire des sommes litigieuses. M. [Y] produit quant à lui des talons de chéquiers correspondant aux sommes en jeu, qui sont de nature à démontrer que lesdites sommes, qui s’échelonnent de 2014 à 2019 soit sur 6 ans, constituaient des présents d’usage – cadeaux d’anniversaires et de Noël aux petits enfants notamment – et par conséquent ne sont pas soumis à rapport conformément aux dispositions de l’article 852 du code civil, étant observé en outre que n’est pas démontré un appauvrissement significatif du disposant, Mme [HH], lesdites sommes représentant sur 6 années un montant d’environ 250 euros par mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de rapport de Mme [P] [Y], ainsi que les demandes de recel correspondantes.
. Concernant les meubles
Mme [Y] soutient que son frère a fait disparaître les meubles composant le domicile de leur mère et sollicite de voir fixer à la somme de 84.580 euros le montant total de ces meubles, somme à rapporter à la succession.
M. [Y] indique d’une part qu’une partie des meubles a été vendue avec la maison, ce que mentionne l’acte authentique de vente, et d’autre part que le reste des meubles a été conservé en gardiennage, et non vendu comme le soutient Mme [Y].
En l’espèce, il est justifié par production d’une attestation de Me [WT] du 4 décembre 2024 qu’une partie du mobilier de la maison de [Localité 16] a été vendu avec le bien immobilier. Par ailleurs, une autre attestation de Me [WT] datée du 18 février 2022 certifie que M. [Y] a conservé les meubles restant à se partager, après la vente de la maison de [Localité 16], et qu’il proposait à sa soeur d’effectuer un inventaire et un parage de ces biens entre eux. Mme [Y] ne démontre pas avoir donné suite à cette demande.
Au surplus, la somme globale invoquée par Mme [Y] ne résulte que d’une liste établie par ses soins, pour un montant de 64.580 euros, et non de la prisée d’un commissaire-priseur. Cette liste n’a aucune valeur probante, faute d’autres justificatifs. Le solde de 20.000 euros invoqué par Mme [Y] correspond globalement, selon elle, au préjudice matériel résultant de la disparition de ses objets personnels. Outre qu’il n’est pas démontré que ces objets aient disparu, Mme [Y] ne verse aux débats aucun élément tangible de nature à prouver la valeur de ces biens.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande de Mme [Y] concernant les meubles de la succession, qui n’apparaît pas suffisamment étayée.
Sur les autres demandes
Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de Mme [Y] de voir mettre à la charge de la succession la somme de 803 euros correspondant aux frais de recherche de banques, frais qui ont vocation à rester à sa charge.
Il y a lieu de rejeter les demandes réciproques de dommages-intérêts de Mme [P] [Y] d’une part et de M. [V] [Y] d’autre part, demandes insuffisamment caractérisées.
Il y a lieu de condamner Mme [P] [Y] à payer à M. [V] [Y] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— constate la régularité de la procédure,
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [M] [Z] [HH], née le [Date naissance 8] 1937 et décédée le [Date décès 7] 2020, sur la base du testament olographe établi le 20 janvier 2020 par celle-ci,
— désigne à cet effet Me [W] [S], notaire à [Localité 21],
— rappelle que l’article 1368 du code civil dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— désigne le juge commis prévu par ordonnance du président du tribunal de Pau pour surveiller les opérations, en application de l’article 1364 du code de procédure civile,
— rappelle qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire, du juge commis ou de l’expert par simple ordonnance sur requête,
— rejette la demande d’annulation du testament du 22 janvier 2020,
— déboute Mme [P] [Y] de ses demandes de rapport et de recel,
— déboute les parties de leurs demandes réciproques de dommages-intérêts,
— dit que la somme de 803 euros revendiquée par Mme [P] [Y] doit rester à sa charge,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne Mme [P] [Y] à payer à M. [V] [Y] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 21], les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Président,
Delphine LIZERE Pascal VASSEUR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Ministère public
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Assistant ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Bois
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Parcelle ·
- Société par actions ·
- Personnes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Recours ·
- Remise ·
- Assurance maladie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Sociétés coopératives ·
- Débiteur ·
- Contrat de crédit ·
- Versement
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ascenseur ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Compte tenu
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Victime de guerre ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Expulsion
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Exception de procédure ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Abandon ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.