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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 23/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/02398 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EIDD
S.A.S.U. L VENDANGES
C/
Compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCE, [Z] [J]
ENTRE :
S.A.S.U. L VENDANGES
13 rue Pasteur 51190 MESNIL SUR OGER
représentée par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS
ET :
Compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCE (société VH ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG)
25 rue Marbeuf 75008 PARIS
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant et par Me Olivier GREAU du cabinet GALDOS BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [J]
37 rue Voltaire 93700 DRANCY
Copie exécutoire délivrée
le 10/12/25 à
— Me Prez
— SELAS Devarenne
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
DEBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2025, l’avocat de la compagnie d’assurance a été entendu en sa plaidoirie et l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SASU L VENDANGES a acquis une propriété sise 40 Grande Rue à BAYE (51270).
Par devis accepté du 19 mars 2021, la SASU L VENDANGES a confié les travaux de réfection de l’immeuble à l’entreprise individuelle [Z] [J] pour un montant total de 44.800 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 30 mars 2021.
Dès le début des travaux, la SASU L VENDANGES a constaté de nombreux désordres notamment des dégradations au sein de l’immeuble provoquant des infiltrations, des non-conformités, des non-façons et malfaçons.
Dans ce contexte, la SASU L VENDANGES a sollicité l’intervention d’un huissier de justice lequel a constaté les désordres par procès-verbal de constat du 30 juin 2021 notamment :
— Des désordres d’humidité et d’infiltration au niveau des murs, carrelages et planchers,
— La non-conformité des joints et absence de finitions,
— Une toiture dégradée avec des tuiles fissurées, cassées et manquantes,
— Des carreaux brisés,
— Des dégradations du réseau électrique,
— Une absence de gouttières et la non-conformité des raccordements et descentes.
Déplorant la persistante de ces désordres et en l’absence de résolution amiable de la situation, la SASU L VENDANGES a fait assigner par actes d’huissiers séparés, respectivement, des 11 et 19 avril 2022 l’entreprise individuelle [Z] [J] et la société VHV ASSURANCES FRANCE, ès qualité de compagnie d’assurance de l’entreprise individuelle [Z] [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès au fond afin de constater l’étendue des désordres et leur cause dans le but de préconiser les travaux propres à y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par décision en date du 24 mai 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [O] [C], en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 17 mars 2023.
Par actes d’huissier en date des 11 juillet et 23 août 2023, la SASU L. VENDANGES a assigné l’entreprise individuelle [Z] [J] et la société VHV ASSURANCE France devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’indemnisation de son préjudice sur les fondements de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle.
La société VHV ASSURANCE a constitué avocat par voie électronique le 07 septembre 2023.
Monsieur [Z] [J] n’a pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, la SASU L. VENDANGES demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil,
DIRE et JUGER la SASU L VENDANGES bien-fondé et recevable en ses demandes ;
A titre principal :
— PRONONCER la réception à effet du 15 novembre 2021 ;
— DIRE et JUGER les désordres constatés relevant de la responsabilité civile décennale de l’Entreprise [J] ;
— CONDAMNER la société VHV ASSURANCE France à garantir l’Entreprise [J] de toutes condamnations à intervenir sur le fondement de l’assurance responsabilité décennale.
A titre subsidiaire :
— DIRE et JUGER les désordres constatés relevant de la responsabilité civile contractuelle de l’Entreprise [J] ;
— CONDAMNER la société VHV ASSURANCE France à garantir l’Entreprise [J] de toutes condamnations à intervenir sur le fondement de l’assurance responsabilité civile.
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement l’entreprise [J] et la société VHV ASSURANCE France à verser à la SASU L VENDANGES les sommes suivantes :
Une somme de 107.334,70 € au titre des frais de reprise de la toiture et de la charpente ;Une somme de 80.000 € au titre du préjudice locatif ;Une somme de 21.165,65 € au titre des préjudices complémentaires ;- CONDAMNER solidairement l’Entreprise [J] et société VHV ASSURANCE France à lui verser une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement l’Entreprise [J] et société VHV ASSURANCE France aux entiers dépens et ce y compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la SASU L VENDANGES se fonde sur les articles 1103, 1217, 12231-1, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. Elle se fonde également sur le rapport d’expertise pour estimer que l’entreprise [J] a failli à ses obligations contractuelles. La SASU L VENDANGES se fonde à titre principal sur la responsabilité décennale et rappelle que l’entreprise [J] était assurée à ce titre par la compagnie d’assurance VHV ASSURANCDE FRANCE. Elle estime que la réception des travaux résulte de l’abandon de chantier. Elle soutient que de ce fait, sa volonté non équivoque de réception de l’ouvrage se voit présumée. Elle fait valoir que les désordres ne peuvent être qualifiés d’apparents et relèvent de la responsabilité décennale.
A titre subsidiaire, elle se fonde sur la responsabilité civile, des articles 1217 et 1231-1 du code civil. Elle fait une lecture différente des clauses contractuelles de la police d’assurance et estime que la garantie a vocation à s’appliquer.
Elle fait état de l’ensemble de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2024, la compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1353 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les articles L.112-6 et L.124-5 du code des assurances,
A titre principal :
— Juger que les demandes formées par la SASU L VENDANGES à l’encontre de la Société VHV, sont dépourvues de toute motivation et de tout bien-fondé,
— Juger que les garanties souscrites par la Société [Z] [J] auprès de la Société VHV ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
— Débouter la SASU L VENDANGES et tout appelant en garantie des demandes formées à l’encontre de la Société VHV,
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Société VHV, ès qualité d’assureur de la Société [Z] [J],
A titre subsidiaire, sur les demandes de la SASU L VENDANGES :
— Prendre acte de ce qu’aucune contestation n’est opposée sur le quantum des travaux de reprise,
— Débouter la SASU L VENDANGES de la demande formée au titre des préjudices complémentaires,
— Débouter la Société SASU L VENDANGES de la demande formée au titre du préjudice locatif,
Ou, subsidiairement,
— Juger que la demande formée au titre du préjudice locatif constitue une perte de chance et la réduire à de plus justes proportions,
En toutes hypothèses,
— Juger que la société VHV ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, opposables à l’assuré et aux tiers,
A titre reconventionnel,
— Condamner tout succombant à payer à la Société VHV la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DEVARENNE conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCE indique que la requérante ne justifie pas, ni en droit ni en fait, sa demande de garantie. Elle se réfère à l’article 1353 du code civil et la jurisprudence.
La compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCE soutient que le contrat d’assurance souscrit par la société [Z] [J] ne trouve pas application au cas d’espèce. Elle se réfère à l’article 1792 du code civil et estime qu’au cas d’espèce, la garantie décennale ne s’applique pas. Elle se fonde sur la jurisprudence et le contrat d’assurance. Elle soutient que les désordres sont survenus en cours de chantier, qu’ils étaient apparents puisque relevés par le maître d’ouvrage et qu’aucune réception n’a jamais pu être prononcée. Elle relève que l’absence de réception est également actée par l’absence de règlement du solde. Elle se réfère, en outre, au rapport d’expertise qui indique que les désordres ont eu lieu en cours de chantier.
La compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCE rappelle la jurisprudence sur la réception tacite et estime qu’il ne peut être soutenu, en l’espèce, qu’il y a eu réception tacite.
Sur le volet de la responsabilité civile, la compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCE se réfère à la police d’assurance et les clauses d’exclusion. Elle estime que cette garantie n’est pas non plus applicable.
A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCE relève que la demande de travaux de reprise n’est pas fondée sur un élément comptable, que le préjudice locatif est fondé sur des estimations, que les désordres complémentaires sont infondés.
La compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCE se fonde sur l’article 1134 du code civil pour rappeler qu’elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 01 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la responsabilité sur le fondement de la garantie décennale
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon les articles 1792-4-2 et suivants du code civil, l’action en garantie décennale se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
La jurisprudence rappelle qu’en l’absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage.
Par ailleurs, la jurisprudence retient que l’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite. La charge de la preuve de la réception tacite pèse sur la partie qui l’invoque.
La jurisprudence écarte notamment la réception tacite dans le cas d’une absence de prise de possession des lieux et absence de paiement intégral des travaux. Les juges doivent rechercher, pour caractériser la réception tacite, si la prise de possession des lieux manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Le paiement intégral ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux. Ainsi, malgré un paiement intégral, les protestations constantes sur la qualité des travaux excluent toute réception tacite des travaux. La jurisprudence retient une absence de réception tacite malgré la prise de possession de l’ouvrage, dans un cas où il y avait eu prise de possession de l’ouvrage, sans règlement du solde des travaux et en manifestant le refus de réception de l’ouvrage en introduisant dès l’année suivante une procédure référé-expertise.
La jurisprudence rappelle également que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une des conditions nécessaires de la réception, notamment dans le cas d’un abandon de chantier.
Au total, la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux est un des critères déterminant pour apprécier l’existence de la réception tacite.
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur la question de la réception des travaux, outre le fait que la requérante estime que la garantie décennale est mobilisable, ce que conteste la défenderesse.
Concernant la réception des travaux, la SASU L. VENDANGE produit des factures mettant en évidence qu’elle s’est acquittée partiellement des travaux, en payant des acomptes (pièce 3). Il ressort de l’expertise judiciaire que le chantier a bien été abandonné par l’entreprise.
Sur la prise de possession de l’ouvrage, aucune pièce, qu’il s’agisse notamment du constat d’huissier ou de l’expertise, ne permet de se convaincre de cette prise de possession. Par ailleurs, un référé expertise a été introduit dans l’année suivante.
En conséquence, en référence à la jurisprudence précitée, la réception tacite des travaux ne peut être retenue, faut de prise de possession de l’ouvrage, de règlement du chantier et compte tenu de l’action en référé introduite, très rapidement après l’abandon de chantier. En effet, ces éléments caractérisent une absence de volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
La SASU L. VENDANGES sera donc déboutée de sa demande de voir prononcer la réception à effet du 15 novembre 2021.
En l’absence de réception des travaux, le fondement de la garantie décennale sera écarté. Il convient d’examiner le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du constat d’huissier ainsi que de l’expertise judiciaire qu’un contrat a été formé entre la SASU L VENDANGES et l’entreprise [J] portant sur un projet de rénovation de la couverture d’une maison d’habitation, selon devis signé le 26 mars 2021.
Le constat d’huissier ainsi que l’expertise judiciaire mettent en exergue un abandon de chantier outre des malfaçons et défauts manifestes, tous imputables à l’entreprise [J]. L’expertise conclut que la totalité des non-conformités et des défauts d’exécution est imputable à l’artisan [J]. Il est ajouté que les désordres observés relèvent de l’impropriété à destination et mettent en jeu la solidité de l’ouvrage.
Ainsi, il est manifeste que l’entreprise [J] a imparfaitement accompli son obligation, engageant sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, l’entreprise [J] sera déclarée responsable des préjudices subis par la SASU L. VENDANGES.
Sur l’étendue des préjudices de la SASU L. VENDANGES
La SASU L. VENDANGES sollicite la condamnation solidaire de l’entreprise [J] et son assureur au titre des frais de reprise de la toiture et de la charpente, du préjudice locatif et de préjudices complémentaires.
L’expertise judiciaire a retenu un devis de reprise de la couverture, sans reprise de charpente pour un montant de 67.334,70 €. Les travaux de charpente sont estimés par l’expert à 30.000 €. L’expert estime qu’un montant supplémentaire de 10.000 € doit être ajouté pour piloter et suivre les opérations. Ceci correspond donc à la somme sollicitée par la demanderesse de 107.334,70 €. Il convient de retenir cette somme, conforme au constat de l’expert.
Sur le préjudice locatif, il est sollicité la somme de 80.000 €. En défense, il est rétorqué que cette demande n’avait pas été formée pendant l’expertise judiciaire et donc non évaluée. Il est ajouté qu’il s’agit d’un estimatif, sans aucune certitude. Il est donc demandé de l’écarter, ou à tout le moins, de considérer qu’il s’agit d’une perte de chance.
La SASU L VENDANGES expose que l’immeuble devait être mis en location à compter de juin 2021 et se fonde sur le prix du loyer mensuel ainsi que des taux de remplissage complets d’avril à septembre et des taux de remplissage de 20% pour la période hivernale.
Ceci conduit la SASU L VENDANGES à estimer son préjudice de jouissance à 80.000 €.
Il convient néanmoins de rectifier le calcul, notamment au regard d’un point, en ce que la SASU L VENDANGES indique que le gîte est complet d’avril à septembre, ainsi le calcul doit s’opérer comme suit :
— De juin à septembre 2022 : 9000 € x 4 mois : 36.000 €
— D’octobre 2022 à mars 2023 : 8.000 € x 20% x 6mois : 9.600 €
— D’avril 2023 à juin 2023 : 9.000 € x 3 mois : 27.000 €
Total : 72.600 €
Ensuite, il convient de rappeler que ne peut être retenu qu’un préjudice certain. A défaut, il convient de retenir une perte de chance. En l’espèce, la SASU L VENDANGES estime que si les travaux avaient été accomplis, le taux de remplissage aurait été complet. Mais cela ne peut être totalement certain, de sorte que seule une perte de chance sera retenue et non la somme globale. Au regard des justificatifs produits, il convient de retenir une probabilité haute avec un pourcentage de 60%. La somme retenue sera donc de 43.560 €, au titre du préjudice de jouissance.
La SASU L VENDANGES fait état de désordres matériels complémentaires dont la responsabilité est attribuée à l’entreprise [J]. Ces désordres concernent des carreaux brisés à remplacer, une marquise brisée, une dégradation de façade et une obstruction de conduit de cheminée impliquant une obligation d’installation de deux ballons d’eau chaude, le déplacement de la chaudière et la création d’un nouveau conduit extérieur.
Concernant l’obstruction de conduit de cheminée et ses conséquences, l’expertise judiciaire la reprend en page 6. Pour autant, l’expertise ne conclut pas à la prise en compte de ces installations dans ses conclusions, alors même qu’un devis avait été produit par la demanderesse et visé dans l’expertise. La somme de 15.198,63 € ne sera donc pas retenue.
Sur les différents bris et dégradation, l’expertise judiciaire les reprend en page 6 ainsi qu’en page 30 « des carreaux de porte et de verrière ont été cassés par l’entreprise ». L’expertise ne conclut pas à la prise en compte de ces installations dans ses conclusions, alors même qu’un devis avait été produit par la demanderesse et visé dans l’expertise, de sorte que la somme ne sera pas retenue.
Au total, les préjudices suivants seront retenus :
— 107.334,70 € pour la reprise de la toiture et la charpente
— 43.560 € pour le préjudice de jouissance
Sur la garantie de la société VHV ASSURANCE FRANCE
La SASU L VENDANGES demande que la garantie de la société VHV ASSURANCE France s’applique et qu’elle soit donc condamnée solidairement à payer les sommes retenues, avec l’entreprise [J].
Le contrat d’assurance est produit en pièce 2 notamment et confirme que la société VHV ASSURANCE FRANCE couvre la responsabilité civile de l’entreprise.
Selon la clause 2.1.1, l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des préjudices causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l’exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. Il est notamment retenu les dommages matériels et immatériels causés aux existants, avant et après réception.
La société VHV ASSURANCE FRANCE estime que sa garantie n’est pas applicable et vise les clauses suivantes : 2.1.2.7.16, 2.1.2.7.17 et 2.1.2.7.18.
Ces clauses visent le coût des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir ; le coût des réparations, réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, ayant fait l’objet de réserves ainsi que tous les préjudices en résultant ; les dommages immatériels résultant du non-respect d’une date ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter.
Or, les préjudices retenus ne correspondent pas au coût de la prestation (2.1.2.7.16), les désordres n’ont pas fait l’objet de réserve (2.1.2.7.17) et le préjudice de jouissance est en lien avec les désordres et non le non-respect d’une date ou d’une durée (2.1.2.7.18).
Il convient donc de retenir la garantie de l’assurance, dans les limites de la police souscrite, comprenant les franchises et plafonds.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’entreprise [J] et la société VHV ASSURANCE FRANCE qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnées aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’entreprise [J] et la société VHV ASSURANCE FRANCE, condamnées aux dépens, devront verser solidairement à la SASU L VENDANGES la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VHV ASSURANCE FRANCE sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire, compatible avec le présent litige est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU L VENDANGES de sa demande de voir prononcer la réception des travaux à effet du 15 novembre 2021 ;
DECLARE l’entreprise [J], représentée par Monsieur [Z] [J], responsable des préjudices subis par la SASU L VENDANGES ;
CONDAMNE l’entreprise [J], représentée par Monsieur [Z] [J], à verser à la SASU L VENDANGES la somme de 107.334,70 € (cent sept mille trois cent trente-quatre euros et soixante-dix centimes) au titre des frais de reprise de la toiture et de la charpente ;
CONDAMNE l’entreprise [J], représentée par Monsieur [Z] [J], à verser à la SASU L VENDANGES la somme de 43.560 € (quarante-trois mille cinq-cent-soixante euros) au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SASU L VENDANGES de sa demande de réparation des préjudices complémentaires ;
DEBOUTE la société VHV ASSURANCE FRANCE de sa demande d’être mise hors de cause ;
CONDAMNE la société VHV ASSURANCE FRANCE à garantir l’entreprise [J], représentée par Monsieur [Z] [J], des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement ;
RAPPELLE que la société VHV ASSUARNCE FRANCE n’est tenue que dans les termes et limites de sa police, comprenant une franchise et des plafonds ;
CONDAMNE solidairement l’entreprise [J], représentée par Monsieur [Z] [J], et la société VHV ASSURANCE FRANCE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE solidairement l’entreprise [J], représentée par Monsieur [Z] [J], et la société VHV ASSURANCE FRANCE à payer à la SASU L VENDANGES la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société VHV ASSUARNCE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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