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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 juil. 2025, n° 21/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 21/01227 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KS6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 21/01227 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KS6A
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 04 Juillet 2025 à :
Me Arnaud HOUSSAIN, vestiaire 18
Me Caroline MAINBERGER, vestiaire 283
Copie exécutoire délivrée
le 04 Juillet 2025 à :
la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 44
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.C.P. [M] ET [S]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. CDD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 21/01227 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KS6A
FAITS ET PROCEDURE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG [Adresse 9] a consenti, par offre du 11 mai 2018 acceptée le 23 mai 2018, un prêt n° 10278 01084 00021549102 à la SAS CDD d’un montant de 244 000 € destiné à l’acquisition d’un terrain de 537 m² situé [Adresse 3] à Souffelweyersheim, dans le cadre d’une opération immobilière portée avec la SCI CD2, qui a bénéficié, le 10 mai 2018, d’un prêt de la banque de 360 000 € destiné à l’acquisition de la maison d’habitation sise sur ce terrain.
Il était prévu au contrat que le prêt soit garanti par une hypothèque conventionnelle.
Un projet d’avenant a été transmis, le 19 mai 2020, par la banque à la société CDD afin de modifier les modalités de remboursement du prêt n° 10278 01084 00021549102 en raison des circonstances liées à la situation sanitaire consécutive à l’épidémie de covid-19.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 février 2021, la banque a prononcé, en application de l’article 16 des conditions générales du contrat pour défaut de constitution d’hypothèque et non respect de la destination de la somme prêtée, l’exigibilité immédiate du prêt n° 10278 01084 00021549102 et notifiait en outre à la société CDD la fin, à effet immédiat, de leur relation, la mettant en demeure de lui payer la somme de
231 911,59 €, outre les intérêts.
Suivant assignations remises à domicile le 31 août 2021 à la SAS CDD et à personne morale le même jour à la SCP THIERRY [M] ET [F] [S], l’association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG [Adresse 9] les a fait citer devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de la première à lui payer la somme de 231 911,59€, à augmenter des intérêts et, dans l’hypothèse où une faute de la seconde serait retenue, la condamner in solidum aux mêmes montants.
Par décision du 10 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim a confirmé la validité de la saisie conservatoire sur les biens de la société CDD en garantie de sa créance pour un montant de 225 102,74 €, effectuée auprès de la société CD2 sur la base d’une ordonnance du juge de l’exécution du 11 mai 2021, sollicitée par la banque et dénoncée à la société CDD le 9 juin 2021.
La cour d’appel de [Localité 7] a confirmé ce jugement par arrêt du 27 février 2023.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 17 octobre 2023, constaté l’incompétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la SCP THIERRY [M] ET [F] [S] au profit de la chambre civile dudit tribunal.
L’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG [Adresse 9] est devenue CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE.
L’affaire a été clôturée le 21 janvier 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 23 mai 2025.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3, datées du 13 septembre 2024 et notifiéees par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, l’association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1226, 1343-2 et 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 480 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— DECLARER que l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE est recevable et bien fondée ;
— DECLARER irrecevables et en tout état de cause infondées toutes les demandes de la SAS CDD, fondées sur la validité du prêt et de la déchéance du terme, ces contestations ayant déjà été tranchées par la cour d’appel de [Localité 7] dans son arrêt du 27 février 2023 ;
— CONDAMNER la SAS CDD à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE la somme de 231 911,59 €, non compris les intérêts au taux de 1,60 % au titre du prêt retracé en compte n° 10278 01084 00021549102, portant intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation avec capitalisation annuelle dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
— DEBOUTER la SAS CDD de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS CDD et la SCP [M] ET [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE une somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS CDD et la SCP [M] ET [S] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— CONSTATER l’exécution par provision de la décision à intervenir.
L’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE rappelle le contexte litigieux entre les parties.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article 16 des conditions générales du prêt litigieux, elle était bien fondée à prononcer la déchéance du terme, d’une part, car les sommes prêtées n’ont pas été affectées à l’emploi auxquelles elles étaient destinées, ayant été versées à la société CD2, et d’autre part, car l’hypothèque prévue au contrat n’a pas été constituée.
Elle souligne que M. [X], dirigeant des sociétés CDD et CD2, a signé une décision des associés, datée du 20 juin 2018, de la SCI CD2 décidant de l’acquisition par cette dernière de la maison d’habitation ainsi que de son terrain d’assiette.
Selon elle, cette dernière, propriétaire de ces immeubles, a effectivement bénéficié des
244 000 € et procédait à des virements au profit de la société CDD dans le cadre du remboursement de son prêt.
La demanderesse conteste avoir approuvé ce montage bien différent de celui contractuellement prévu, avancant qu’une éventuelle connaissance de cela par son ancien directeur, qui été licencié, n’exonérerait pas ladite société de ses obligations contractuelles.
La banque cite l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 27 février 2023 ayant retenu qu’elle était bien fondée à prononcer la déchéance du terme du prêt consenti à la société CDD et ajoute qu’il a autorité de chose jugée à cet égard, non seulement concernant la mesure d’exécution qui était contestée.
Dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas justifiée par la clause contractuelle invoquée, elle estime qu’elle est fondée sur le fondement de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, en raison du comportement gravement répréhensible de l’emprunteur, qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise puisque dépourvue d’activité, motifs exonératoires du respect d’un délai de préavis.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense n° 3, datées du 15 mars 2024 et notifiéees par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS CDD demande au tribunal de :
— DECLARER la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE irrecevable et mal fondée ;
A titre principal,
— JUGER les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE mal fondées ;
En conséquence,
— DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
— DECLARER nulle et de nul effet la déchéance du terme prononcée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE à l’égard de la SAS CDD;
— JUGER brutale la rupture du concours à la SAS CDD ;
En conséquence,
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE à payer à la SAS CDD la somme de 20 000 € au titre du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE à payer à la SAS CDD la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— DIRE qu’il n’y a lieu d’écarter le caractère exécutoire de la présente décision.
La société CDD, invoquant notamment l’article 480 du Code de procédure civile, soutient que l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 27 février 2023 ne peut pas être justement soulevée par la demanderesse, l’objet de la présente instance étant différent de celui de ladite décision s’étant prononcée sur la validité de la mesure de saisie conservatoire pratiquée par la banque et non sur le bien fondé ou non de la déchéance du terme du prêt litigieux ni sur la rupture brutale du concours qui lui a été consenti.
Elle s’étonne de ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE n’ait pas soulevé une fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée devant le juge de la mise en état et déduit de tout cela que ses prétentions sont recevables.
A son sens, en vertu de l’article 1104 du Code civil, la banque ne peut lui reprocher une situation dont elle est responsable, n’ignorant pas que les 244 000 € ont été versés à la société CD2 et non à la société CDD ou que la première effectuait des virements à la seconde en vue du remboursement du prêt ou encore que la SCI CD2 était destinée à être propriétaire de la maison ainsi que du terrain, s’étant finalement inquiétée de tout cela bien tardivement.
Elle insiste sur les dysfonctionnements de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG [Adresse 9] et relève que l’un de ses directeurs a été licencié pour faute grave.
Selon elle, la décision du 20 juin 2018 dont se prévaut la demanderesse a été soumise à son dirigeant par un notaire et son consentement libre et éclairé n’est pas établi, d’autant qu’il ne lit pas correctement la langue française.
La société CDD estime que la rupture du crédit était, en application de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, abusive, faute de respect d’un délai de préavis. Elle réclame ainsi des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 €, en raison de l’acharnement de la banque à son encontre.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L’AUTORITE DE CHOSE JUGEE
Attendu qu’aux termes du 6° de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir ;
Que selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu que par application de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Qu’il résulte de ces textes que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la demanderesse, opposée à la demande reconventionnelle et tirée de l’autorité de chose jugée, la demande aurait dû être présentée au juge de la mise en état ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter ladite prétention.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Qu’en aplication de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’article 16 des conditions générales du contrat de prêt n° 10278 01084 00021549102 que si les sommes prêtées ne reçoivent pas l’emploi auquel elles sont contractuellement destinées ou si les sûretés prévues ne sont pas régulièrement constituées, les sommes dues au prêteur au titre du contrat deviennent, de plein droit, immédiatement exigibles après notification écrite par la banque de sa décision de s’en prévaloir ;
Attendu que la survenue de ces éléments n’est pas contestée mais la société CDD considére cependant que la banque n’a pas exécuté le contrat de bonne foi en prononcant l’exigibilité immédiate du prêt alors qu’elle avait connaissance de ce que les 244 000 € avaient en réalité été versés à la société CD2 pour l’acquisition du terrain, outre la maison, et qu’elle avait accepté cette situation ;
Or attendu qu’il s’évince des pièces produites que ladite situation résulte manifestement de la décision, du 20 juin 2018, des associés de la société CD2 et il n’est pas établi que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG [Adresse 9] en avait pleinement connaissance et l’avait approuvée ;
Que du reste , dans cette hypothèse, elle n’aurait pas soumis en mai 2020 un avenant à la société CDD afin de modifier les modalités de remboursement du prêt litigieux, toujours assuré par cette dernière ;
Qu’en tout état de cause, la défenderesse ne rapporte pas de manière suffisante la mauvaise foi de la banque et il y a lieu de dire que cette dernière était bien fondée à se prévaloir de la clause d’exigibilité immédiate ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la SAS CDD à payer à l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE la somme de 231 911,59 €.
Que cette somme, non contestée, est composée :
— de 216 493,20 € au titre du capital restant dû au 1er mars 2021, conformément à l’avenant au prêt, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, conformément à la demande de la banque ;
— de 246,60 € d’intérêts courus, arrêtés au 1er mars 2021, sur capital hors échéance en retard ;
— de 15 171,79 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % prévue à l’article 12 du contrat, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, conformément à la demande de la banque.
Attendu que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu qu’au vu du paragraphe précédent, il y a lieu de débouter la défenderesse de sa demande reconventionnelle pour rupture brutale et abusive du contrat ;
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que le tribunal n’est pas saisi des demandes formulées à l’encontre de la SCP THIERRY [M] ET [F] [S] et il n’y a pas lieu de les examiner ;
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société CDD, partie perdante à l’instance ;
Qu’il est équitable de condamner la société CDD à verser à l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE, par application de l’article 700 du [6] de procédure civile, la somme de 3 500 €.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE ;
CONDAMNE la SAS CDD à payer à l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE, au titre du prêt n° 10278 01084 00021549102, la somme de 231 911,59 € (deux cent trente-et-un mille neuf cent onze euros et cinquante-neuf centimes), majorée, à compter du 31 août 2021, des intérêts au taux légal sur les montants de 216 493,20 € et de 15 171,79 € ;
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts ;
DEBOUTE la SAS CDD de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS CDD aux dépens ;
CONDAMNE la SAS CDD à payer à l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE la somme de 3 500 € (trois mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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