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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 28 janv. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVQA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 15]
ORDONNANCE DU 28 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [6], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— WEKIWI, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— SAS [12], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Janvier 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 28 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [E] a saisi la [9] aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 23 décembre 2024. La Commission a déclaré cette demande recevable le 11 février 2025 et estimant que la situation de Madame [N] [E] était irrémédiablement compromise, a imposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 8 avril 2025.
[11] a formé un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2025, à l’encontre de cette décision, au motif que la débitrice, qui n’est âgée que de 22 ans, peut retrouver du travail et qu’elle n’a effectué aucun versement pour le paiement du loyer.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception à l’audience du 30 juin 2025.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [Z], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il a soutenues et aux termes desquelles il sollicite de :
— débouter Madame [N] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger qu’elle ne remplit pas les conditions de bonne foi,
— juger que la situation de Madame [N] [E] n’est pas irrémédiablement compromise,
— juger irrecevable sa demande de surendettement,
— renvoyer l’examen du dossier devant la Commission de surendettement,
— la condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, tout d’abord, que sa contestation est recevable puisqu’elle a été effectuée dans le délai de 30 jours.
Il fait valoir, ensuite, que par jugement du 11 janvier 2023, la débitrice a été condamnée à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3016 €. Il souligne qu’aucun règlement n’a été effectué, au titre des loyers, postérieurement au jugement, et qu’en conséquence, la dette locative s’élève désormais à la somme de 7660,58 €. Il en conclut que Madame [N] [E] a volontairement aggravé sa situation en ne procédant à aucun paiement pendant plusieurs mois. Il ajoute que, lorsque le 10 juillet 2023, le commissaire de justice a procédé à l’expulsion de cette dernière, il s’est aperçu que le logement était vide de sorte que la locataire avait quitté le logement. Il estime que cette nouvelle défaillance prouve que la locataire a aggravé volontairement son endettement. Il souligne que, contrairement à ce que soutient la débitrice, elle n’a effectué aucune remise des clés.
Il allègue, par ailleurs, que Madame [N] [E] n’étant âgée que de 22 ans, sans enfant et charge de famille, est en pleine capacité d’exercer une activité professionnelle lui permettant d’honorer ses engagements financiers. Il considère que l’absence d’activité professionnelle résulte d’un choix personnel de la débitrice dont elle ne peut faire porter les conséquences à ses créanciers. Il souligne que Madame [N] [E] ne justifie d’aucunes démarches entreprises pour trouver un emploi.
Il déclare, enfin, que le montant des amendes impayées, 3880 €, démontre le comportement désinvolte de la débitrice et de son absence d’intérêts pour ses obligations.
A cette audience, Madame [N] [E], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
Sur la recevabilité :
— A titre principal : déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [T] [D],
A titre subsidiaire : la déclarer recevable à la procédure de surendettement,
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
— A titre principal : confirmer la décision du 8 avril 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire : prononcer un report de 24 mois de l’exigibilité des dettes,
En tout état de cause :
— rejeter la demande de Monsieur [T] [D] au titre des frais irrépétibles,
— dire que la présente procédure est sans frais, ni dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que le recours est irrecevable dès lors qu’il a été fait hors délai puisque la décision de recevabilité a été rendue le 11 février 2025 et que [11] a exercé le recours au nom et pour le compte de Monsieur [T] [D] le 17 février 2025.
Elle fait valoir, ensuite, qu’elle ne conteste pas avoir été dans l’impossibilité de régler son loyer à compter du mois de mai 2022. Elle souligne qu’elle n’a pu percevoir l’ARE qu’à compter du mois d’août 2022, qui était d’un montant insuffisant pour acquitter son loyer. Elle ajoute qu’entre janvier 2024 et juin 2025, elle n’a perçu qu’une allocation mensuelle de 550 € qui était toujours insuffisante pour payer le loyer. Elle affirme avoir entrepris des démarches pour trouver un nouvel emploi.
Elle allègue, par ailleurs, que, lors de son départ le 1er février 2023, elle a remis les clés à l’agence [11].
Elle déclare, enfin, que, ne disposant d’aucunes ressources, toute mesure d’échelonnement est impossible. Elle en déduit que sa situation est irrémédiablement compromise.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1
et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 724-1 de ce code prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article L. 741-6 dispose encore que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Sur la recevabilité du recours
La contestation de la décision de la commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
[11] a reçu notification des mesures imposées par la Commission le 14 avril 2025 et a adressé son recours, au nom et pour le compte de Monsieur [T] [D], le 16 avril 2025.
Il apparaît donc que son recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur la bonne foi
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’occurrence, Monsieur [T] [D] allègue que la débitrice est de mauvaise foi dès lors qu’elle a aggravé son endettement en ne procédant à aucun paiement du loyer et des charges pendant plusieurs mois, la dette locative s’élevant désormais à la somme de 7660,58 €. Il ajoute que lorsque le 10 juillet 2023, le commissaire de justice a procédé à l’expulsion de cette dernière, il s’est aperçu que le logement était vide de sorte que la locataire avait quitté le logement. Il estime que cette nouvelle défaillance prouve que la locataire a aggravé volontairement son endettement.
Il ressort des pièces produites aux débats par la débitrice que son contrat de travail s’est terminé en juin 2022 et qu’elle a perçu à compter du mois d’août 2022 jusqu’au mois de janvier 2023 et du mois d’octobre 2023 au mois d’octobre 2024, l’ARE pour un montant mensuel de 512 €. Elle a perçu, par la suite, jusqu’en juin 2025, la somme de 552,29 € au titre de son accompagnement par la Mission locale. Ainsi, eu égard à ces ressources, la débitrice ne disposait pas de la capacité financière d’acquitter son loyer. Il ne peut donc être considéré qu’elle a volontairement aggravé son endettement. De même, le fait que le logement ait été vide lorsque le commissaire de justice est venu procéder à l’expulsion de la débitrice est insuffisant à caractériser sa mauvaise foi.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [T] [D] tendant à déclarer Madame [N] [E] irrecevable à la procédure de surendettement.
Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’endettement total de Madame [N] [E] a été fixé à la somme de 12 493,28 € dans le cadre de l’état des créances dressé le 8 avril 2025 par la Commission.
Ses ressources mensuelles doivent être fixées à la somme de 0 €.
Madame [N] [E] est âgé de 23 ans et n’a pas de personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à – 635,71 €.
Les charges mensuelles de Madame [N] [E] ont été évaluées par la Commission à la somme de 625 €.
Ainsi, son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile ne permettant pas de dégager une capacité de remboursement, elle n’est, toutefois, pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où son âge permet d’espérer qu’elle pourra retrouver rapidement un emploi et ainsi améliorer sa situation financière.
Il apparaît ainsi prématuré de considérer que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise alors qu’elle n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes.
Il y a donc lieu de conclure que la situation de Madame [N] [E] n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la [10].
Il convient de rejeter la demande de Monsieur [T] [D] tendant à condamner Madame [N] [E] irrecevable au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de [11] au nom et pour le compte de Monsieur [T] [D] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 8 avril 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de sa demande tendant à déclarer Madame [N] [E] irrecevable à la procédure de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [N] [E] n’est pas irrémédiablement compromise ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [10] afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la Loi et procède notamment à une suspension d’exigibilité des créances dont le débiteur est redevable ;
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de sa demande tendant à condamner Madame [N] [E] irrecevable au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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