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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS FOSSAT c/ S.A.R.L. INGEMO, E.U.R.L. RANEX BUILDERS, CONSTRUCTION, S.A.S. LES CHARPENTIERS DE LA CORSE, INGEMO, Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. CLIBAT, S.A. ACTE IARD, Compagnie d'assurance MAF, S.A.R.L. WILSON DEVELOPMENT, S.A.S. CHIRI, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 30]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/01157 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTAA
du 12 Décembre 2025
N° de minute 25/01774
affaire : Syndic. de copro. WILSON PLAZA VOL 8 ET 10, sis [Adresse 25], Syndic. de copro. WILSON PLAZA COUR VOLUME 9, sis [Adresse 25]
c/ S.A.S. ETABLISSEMENTS FOSSAT, Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur constructeur non réalisateur dommages ouvrages SARL WILSON DEVELOPMENT, S.A.R.L. IN SITU [V] – [G] ARCHITECTES, Compagnie d’assurance MAF, ès qualités d’assureur SARL IN SITU [V]-[G], S.A.R.L. LOGIPLAK, S.A.R.L. SILVER, S.A.R.L. WILSON DEVELOPMENT, S.A.R.L. INGEMO, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société INGEMO, E.U.R.L. RANEX BUILDERS, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.S. LES CHARPENTIERS DE LA CORSE, S.A.S. CHIRI, Compagnie d’assurance SMA, ès qualités d’assurance décennale CHIRI SA, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE suivant apport partiel d’actifs., S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. CLIBAT AMENAGEMENT
Expédition délivrée à
la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Me Déborah LEVY
S.A.S. ETABLISSEMENTS FOSSAT
S.A.S. CHIRI
S.A.R.L. INGEMO
Compagnie d’assurance MAF
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 10 Juillet 2025 déposé par le conseil de la Sa Lloyd’s Insurance Company.
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. WILSON PLAZA VOL 8 ET 10, sis [Adresse 25]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet DALBERA
[Adresse 16]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. WILSON PLAZA COUR VOLUME 9, sis [Adresse 25]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet DALBERA
[Adresse 16]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S. ETABLISSEMENTS FOSSAT
[Adresse 24]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur constructeur non réalisateur dommages ouvrages SARL WILSON DEVELOPMENT
[Adresse 27]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Marylin PINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. IN SITU [V] – [G] ARCHITECTES
[Adresse 15]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAF, ès qualités d’assureur SARL IN SITU [V]-[G]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. LOGIPLAK
[Adresse 37]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marie ANDRIES, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. SILVER
domiciliée : chez rue
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. WILSON DEVELOPMENT
domiciliée : chez [Adresse 35]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. INGEMO
[Adresse 10]
[Adresse 31]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société INGEMO
[Adresse 27]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. RANEX BUILDERS
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
[Adresse 26]
[Adresse 39]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
S.A.S. LES CHARPENTIERS DE LA CORSE
[Adresse 33]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE
S.A.S. CHIRI
[Adresse 17]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance SMA, ès qualités d’assurance décennale CHIRI SA
[Adresse 18]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE suivant apport partiel d’actifs.
[Adresse 28]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD
[Adresse 32]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CLIBAT AMENAGEMENT
[Adresse 36]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marie ANDRIES, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Et :
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
ès qualité de contrôleur technique de construction veannt aux droits de S.A.S. APAVE SUDEUROPE,
[Adresse 19]
[Localité 29]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 12 Décembre 2025 .
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête visée au greffe des référés du tribunal judiciaire de Nice, le 10 juillet 2025, la Sa Lloyd’s Insurance Company, assureur de la société Ingemo, a saisi la juridiction de céans d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue par le juge des référés en date du 5 mars 2024 (RG 23/1207) en ce que la Sa Acte Iard n’est pas mentionnée au sein du dispositif.
Elle indique que la société Acte Iard figure bien dans la liste des défendeurs de l’ordonnance du 5 mars 2024 qui a d’une part rendu communes et opposables aux parties les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [N] en dates des 18 février 2020 et 21 juillet 2020 et d’autre part étendu les missions de l’expert aux désordres affectant la verrière, les chéneaux, les balustres et les éléments de façade.
La requérante fait par ailleurs valoir que la Sa Acte Iard se prévaut de cette erreur pour considérer que l’extension de mission de l’expert ne lui est pas opposable.
A l’audience du 23 septembre 2025, elle réitère sa demande, en l’état de sa requête.
La Sas Les Charpentiers de la Corse, la compagnie d’assurance Sma, la Sarl Silver et la Sarl Wilson Development comparaissent à l’audience et s’en rapportent sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, la compagnie d’assurance Acte Iard, assureur RC et RD de la société Ingemo, la société Lloyd’s Insurance Company, assureur de la Sarl Wilson Development, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 38] vol 8 et 10, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 38] vol 9, la Sas Apave Sudeurope, la Sas Apave Infrastructures et Construction France, la Sas Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, au titre de sa mission de coordination sécurité protection de la santé, et la société In Situ [V] [G] s’en rapportent sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
Les autres parties n’ayant pas comparu, la décision rendue sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, par décision en date du 5 mars 2024, (RG 23/1207), le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d’expertise confiées à [F] [N] à plusieurs nouvelles sociétés et a étendu les opérations d’expertise « aux désordres qui affectent la verrière, les chenaux, les balustres et les éléments de façade ».
Par ailleurs, par décision rendue le même jour, 5 mars 2024 (RG 23/1794), après appel en cause de la société Acte Iard par la requérante, le juge des référés a notamment ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/1207 et RG 23/1794 sous le numéro RG 23/1207.
Il résulte de la jonction ordonnée par le juge dans le dispositif de la décision numéro RG 23/1794 que l’extension de la mesure d’expertise est nécessairement opposable à la société Acte Iard, et ce bien que les instances jointes n’aient pas été réunies sous une seule et même décision.
Dans ces conditions, rectifier l’ordonnance numéro RG 23/1207 dans les termes proposés par la requérante reviendrait à créer d’autres erreurs matérielles, la Sa Acte Iard ayant par exemple été assignée par la Sa Lloyd’s Insurance Company, assureur de la société Ingemo, qui n’est pourtant pas mentionnée en qualité de demanderesse au sein de cette décision.
En conséquence, la demande de rectification d’erreur matérielle sera rejetée. Il sera rappelé toutefois que l’extension de mission de l’expertise est opposable à la Sa Acte Iard, au regard de la jonction des procédures ordonnée par le juge des référés le 5 mars 2024.
Il apparaît équitable de laisser les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de rectification d’erreur matérielle ;
RAPPELONS que l’extension de mission aux désordres qui affectent la verrière, les chenaux, les balustres et les éléments de façade, est opposable à la Sa Acte Iard par l’effet de la jonction des instances RG 23/1794 et RG 23/1207, sous le numéro RG 23/1207, par décision du 5 mars 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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