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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 oct. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me GRIBALDO + 1 CCC Me GASPOZ
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
[W] [Z]
c/
[H] [T], S.A.S. GIO & CO
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEXR
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [Z]
née le 11 Novembre 1982 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
La S.A.S. GIO & CO Exploitant sous l’enseigne EMPORIO DEL TARTUFFO
Immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n°824 147 573
Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre, prorogé au 30 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2017, Madame [W] [Z] a donné à bail commercial à « Monsieur [T] [H], Gérant SAS inscrit au répertoire des métiers sous le numéro 824 147 573 depuis le 7 décembre 2016 sous le nom commercial GIO & CO dont le siège principal est [Adresse 3] », un local situé [Adresse 7] [Localité 1] pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2017 moyennant un loyer initial de 925 € outre une provision pour charges de copropriété de 75 €, payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Le montant du loyer est désormais de 1.164 € et la provision sur charges de 75 €, soit un montant total de 1.239 € par mois.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 25 juin 2024, Madame [W] [Z] a fait délivrer à la SAS GIO & CO un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 9.278 €.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 12 décembre2024, Madame [W] [Z] a fait délivrer à la SAS GIO & CO un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 10.454 €, outre 10 % au titre de la clause pénale.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 20 décembre2024, Madame [W] [Z] a fait délivrer à Monsieur [H] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la même somme.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 13 mars 2025, Madame [W] [Z] a fait assigner Monsieur [H] [T] et la SAS GIO & CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles L145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile :
— accueillir sa demande, la dire recevable et bien fondée ;
— constater l’acquisition de clause résolutoire précitée ;
En conséquence,
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiement régulier des loyers commerciaux insérés dans le bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local commercial sis à [Adresse 11], qui lui a été donné à bail, et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
— condamner in solidum Monsieur [H] [T] et la SAS GIO & CO à lui régler une provision s’élevant à la somme de 12.862 € au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 28 février 2025 ;
— dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [H] [T] jusqu’à libération effective des lieux par ce dernier ou de tout occupant de son chef, à la somme de 1.239 € à compter du 20 janvier 2025 ;
— condamner in solidum Monsieur [H] [T] et la SAS GIO & CO à lui payer cette somme au titre de l’indemnité d’occupation;
— condamner in solidum Monsieur [H] [T] et la SAS GIO & CO au paiement d’une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût le coût des commandements de payer signifiés les 25 juin 2024, 12 décembre 2024 et 20 décembre 2024.
Madame [W] [Z] expose que des incidents de paiement sont apparus à compter de la fin de l’année 2022, le preneur n’ayant pas remboursé la taxe foncière au bailleur à compter de cette date, qu’à compter du mois de janvier 2024, le preneur a par ailleurs cessé tout règlement au titre du loyer et des charges, qu’un seul paiement partiel à hauteur de 1.000 € est intervenu en juin 2024, que les commandements de payer visant la clause résolutoire des 25 juin 2024, 12 décembre 2024 et 20 décembre 2024 sont demeurés infructueux et que la clause résolutoire est ainsi acquise. Elle précise que le loyer pour le mois de janvier 2025 n’a pas été réglé et que la dette locative s’élève à la somme de 11.693 € outre 1 169 € au titre de la clause pénale.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 9 avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
Suivant jugement en date du 12 juin 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS GIO & CO et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mai 2025.
Lors de l’audience, Madame [W] [Z] , par la voix de son conseil, s’en rapporter à justice s’agissant de l’irrecevabilités de ses demandes principales soulevées par les défendeurs, en l’état de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS GIO & CO et de l’imprécision de la désignation du preneur dans le bail commercial. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle porte à la somme de 2.400 €, rappelant qu’il y a actuellement plus de 13.000 € de loyers impayés et que l’irrecevabilité de ses demandes a été organisée par les défendeurs eux-mêmes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [H] [T] et la SAS GIO & CO demandent au juge des référés, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 1199 du code civil et L 145-41 et L 622-22 du code de commerce, de :
— juger que Mme [W] [Z] a conclu un bail commercial avec la société GIO & CO le
1er octobre 2017, immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 824 147 573 et représentée par son Président M. [H] [T],
— juger que l’action diligentée par Mme [W] [Z] à l’encontre de M. [H] [T] est irrecevable pour se heurter à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de l’absence de droit à agir à l’encontre de M. [H] [T], personne physique,
— constater l’existence d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS GIO & CO depuis le 12 juin 2025,
— juger par conséquent que l’action diligentée par Mme [W] [Z] à l’encontre de la SAS GIO & CO en résiliation du bail commercial est manifestement irrecevable,
— condamner Mme [W] [Z] à payer à Monsieur [H] [T] et à la SAS GIO & CO la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Ils exposent que Monsieur [T] est le président de la SAS GIO & CO exploitant le local sous l’enseigne EMPORIO DEL TARTUFFO, que la SAS GIO & CO est le seul locataire du local sis [Adresse 5] à [Localité 10] et qu’elle a rencontré des difficultés économiques en 2024. Ils soutiennent que la procédure engagée à l’encontre de Monsieur [T] est irrecevable, dès lors qu’il a clairement signé le bail en qualité de dirigeant de la SAS GIO & CO, et qu’il en est de même concernant les demandes formées à l’encontre de cette dernière, dès lors que le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS GIO & CO et que la bailleresse se trouve dépourvue de tout droit à agir à son encontre en condamnation à paiement d’une somme d’argent et en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “ constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Les défendeurs soutiennent que les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [H] [T] sont irrecevables dès lors que Madame [W] [Z] a régularisé le bail commercial avec la SAS GIO & CO et non avec ce dernier.
Il résulte en effet du contrat de bail qu’il a été conclu avec « Monsieur [T] [H], gérant SAS inscrit au répertoire des métiers sous le numéro 824 147 573 depuis le 1er novembre 2016 sous le nom commercial GIO & CO » : il ne fait donc pas de doute que le bail commercial a été régularisé par Monsieur [H] [T] pour le compte de la SAS GIO & CO, en dépit de cette formulation approximative, étant précisé que le numéro de RCS 824 147 573 mentionné dans le contrat de bail correspond bien au RCS actuel de la SAS GIO & CO.
Madame [W] [Z] sera en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre Monsieur [H] [T], tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à son expulsion, à la fixation d’une indemnité d’occupation, à sa condamnation au paiement de cette indemnité d’occupation et à sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 12.862 € au titre des loyers, charges et taxes impayés.
Concernant les demandes dirigées à l’encontre de la SAS GIO & CO, il est justifié qu’elle a été admise au bénéfice du redressement judiciaire en cours d’instance, par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 12 juin 2025.
L’article L.622-21-I du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (…) »,
L’article L622-22 du code de commerce dispose que « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
Le bailleur ne peut se prévaloir d’une clause de résiliation de plein droit du bail pour non-paiement des loyers échus avant la procédure collective du locataire que si l’acquisition de la clause de résiliation a été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective. A défaut, le bailleur ne peut plus faire constater l’acquisition de la clause après l’ouverture de cette procédure, une telle demande étant nécessairement irrecevable en application des articles susvisés.
Les demandes de Madame [W] [Z] formées à l’encontre de la SAS GIO & CO, tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et à sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle au titre des loyers et charges échus avant le jugement d’ouverture, seront donc déclarées irrecevables.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige et la mise en redressement judiciaire de la SAS GIO & CO étant intervenue à sa demande en cours d’instance, il sera dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’article 122 du code de procédure civil et les articles L.621-22, L.621-22 et L.622-17 du code de commerce,
Déclare irrecevables la totalité des demandes formées par Madame [W] [Z] à l’encontre de Monsieur [H] [T] ;
Déclare irrecevables la totalité des demandes formées par Madame [W] [Z] à l’encontre la SAS GIO & CO ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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