Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 oct. 2025, n° 25/03776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03776 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JXT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 octobre 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 septembre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de X se disant [S] [Z] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 01 Octobre 2025 à 15h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [S] [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [S] [Z] [W]
né le 13 Avril 1990 à [Localité 1] (SYRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant, représenté par son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [S] [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 24 mois en date du 12 février 2023 a été notifiée à X se disant [S] [Z] [W] le 12 février 2023 ;
Attendu que par décision en date du 03 septembre 2025 notifiée le 03 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [S] [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 06 septembre 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [S] [Z] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 01 Octobre 2025, reçue le 01 Octobre 2025 à 15h14, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’à l’audience, le conseil de X se disant [S] [Z] [W] soulève oralement le défaut de diligences de la préfecture qui ne justifie d’aucune démarche à destination des autorités syriennes entre le 5 et le 30 septembre 2025 ;
Que le conseil de la préfecture oppose que l’administration n’est tenue que d’une obligation de moyens et qu’il ne saurait lui être demandé d’effectuer des relances quotidiennes ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Attendu qu’il est constant que les démarches de la préfecture aux fins de reprise en charge de X se disant [S] [Z] [W] par un autre Etat membre de l’espace Schengen ont été infructueuses et que les seules démarches toujours en cours dans le temps de la deuxième prolongation de la rétention administrative ont été effectuées à destination des autorités syriennes ;
Qu’il est constant que les autorités syriennes ont été saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire par courrier électronique du 5 septembre 2025, lequel énonçait notamment l’envoi par courrier recommandé de l’ensemble des éléments nécessaires à l’identification de X se disant [S] [Z] [W] ; que ces éléments ont finalement été communiquées par un courrier daté du 30 septembre 2025 ;
Attendu que la préfecture ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’elle ait eu besoin de 25 jours pour adresser aux autorités consulaires syriennes les éléments à défaut desquels ces dernières ne pouvaient se prononcer utilement sur la demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire ; qu’il y a donc lieu de considérer que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes dans le temps de la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la requête en date du 01 Octobre 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de X se disant [S] [Z] [W] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de X se disant [S] [Z] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [S] [Z] [W] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de X se disant [S] [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [S] [Z] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [S] [Z] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Redevance
- Consignation ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Délai
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Extrajudiciaire ·
- Cotisation salariale ·
- Créance ·
- Jonction ·
- Personnel navigant ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Atlantique ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Education ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Cadastre ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité décennale ·
- Facture ·
- Agence immobilière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
- Partage amiable ·
- Maroc ·
- Jugement de divorce ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Jugement
- Vie privée ·
- Capture ·
- Écran ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Image ·
- Extrait ·
- Lien hypertexte ·
- Sociétés ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ·
- Mitoyenneté ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Contestation sérieuse
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.