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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 18 mars 2026, n° 23/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03811
N° Portalis 352J-W-B7H-C3G6K
N° MINUTE :
Requête du :
02 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F., [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Mme, [S], [V], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur, [G], [X], demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Audrey KUBACKI, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur GUEZ, Assesseur,
Madame IBRAHIM, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2022, l’URSSAF ILE DE FRANCE a adressé une mise en demeure à M., [G], [X] pour un montant total de 133890 € au titre de ses cotisations personnelles d’entrepreneur individuel pour les 1er, 2e et 3e trimestres 2022.
Le 14 octobre 2022, M., [X] a formé un recours gracieux à l’encontre de la mise en demeure précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA), qui a rendu une décision de rejet le 15 décembre 2022.
Par requête du 27 décembre 2022, M., [X] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée (RG n° 23/10).
Cette affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 et renvoyée pour jonction éventuelle avec l’affaire suivante.
*
Le 6 octobre 2023, l’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2] a fait signifier une contrainte à M., [X] portant sur les 2e et 3e trimestres 2022 pour un montant total de, [Localité 3],70 €. La contrainte avait été émise par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE le 19 octobre 2023.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 6 novembre 2023, M., [X] a formé opposition à la contrainte précitée (RG n° 23/3811).
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré. Par jugement du 28 avril 2025, les débats ont été réouverts, car il ne pouvait être statué sur l’opposition à contrainte avant de statuer sur la mise en demeure préalable à cette contrainte.
*
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
A l’audience, l’URSSAF demande la jonction des deux instances, tandis que M., [X] s’y oppose.
Dans le cadre de l’instance RG n° 23/10, M., [X] demande au tribunal de :
— déclarer la requête recevable ;
— statuer sur la jonction des recours portant les numéros RG 23/10 et 23/3811 ;
Au visa de l’article 122 du CPC,
— opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2],
— annuler la décision rendue par la CRA de l’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2],
Subsidiairement,
Et en tout état de cause,
— déclarer qu’il n’y pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— déclarer qu’il n’y pas lieu de valider la décision de la CRA,
— débouter l’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du demandeur,
— condamner l’URSSAF au paiement de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens,
A titre encore plus subsidiaire,
— déclarer que la décision rendue n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
Dans le cadre de l’instance RG n° 23/3811, M., [X] demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte recevable,
— annuler la contrainte litigieuse,
— opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2],
En tout état de cause,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse,
— débouter l’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’opposant,
— condamner l’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2] au paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2] aux entiers dépens.
Dans le cadre des deux instances dont elle demande la jonction, l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE demande au tribunal de :
— Recevoir l’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2] en sa défense,
— Prononcer la jonction des recours 23/10 et 23/3811,
— Valider la mise en demeure du 7 octobre 2022 et la contrainte du 19 octobre 2023,
— Condamner M., [X] au paiement de 82020 € correspondant aux 2e et 3e trimestre 2022, sans préjudice du calcul ultérieur des majorations de retard complémentaires,
— Condamner M., [X] au paiement des frais de signification de la contrainte, ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaire, si nécessaire,
— Condamner Monsieur, [X] au paiement à l’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2] de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur, [X] au paiement d’une amende civile,
— Au surplus, débouter M., [X] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de l’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2]
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés ».
En l’espèce, l’URSSAF produit la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux conventionnés (PAM) du 10 septembre 2019.
Il s’ensuit que l’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2] a repris la gestion des PAM en application de cette convention et qu’elle vient donc aux droits de l’URSSAF ILE DE FRANCE.
L’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2] est donc recevable en sa défense et en ses demandes.
Il s’ensuit également que la signification de la contrainte par l’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2], nonobstant l’émission de la contrainte et de la mise en demeure préalable par l’URSSAF ILE DE FRANCE n’entache pas la contrainte d’irrégularité à ce titre. Ce moyen sera donc écarté. Et il s’ensuit également que la décision de la, [2] n’est pas invalide au motif que c’est la CRA ILE DE FRANCE qui a été saisie.
Sur la jonction
M., [X] expose notamment qu’une mise en demeure du 10 mai 2023 émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE concernant les 2e et 3e trimestres 2022 et une mise en demeure du 7 octobre 2022 émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE concernant les 1er, 2e et 3e trimestre 2022 ont été contestées. Il expose, que s’il n’est pas contre le principe d’une jonction, les périodes considérées et les montants ne sont pas identiques, ce qui s’oppose d’après lui à la jonction.
L’URSSAF expose notamment que, les deux recours ayant pour objet la même créance, il semble opportun de prononcer la jonction.
Sur ce,
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, la mise en demeure et la contrainte en cause concernent les mêmes périodes. Il est indifférent que la mise en demeure concerne en plus le 1er trimestre, dès lors que ce n’est pas l’inverse (cf. infra) et il est indifférent que les montants ne soient pas identiques, dans la mesure où le tribunal statue dessus.
Par conséquent, la jonction sera prononcée.
Sur la mise en demeure du 7 octobre 2022
M., [X] expose notamment que :
— le montant des cotisations est erroné, car il exerce sous forme de SELARL, de sorte que ses cotisations doivent être calculées sur le montant de sa rémunération ;
— la mise en demeure ne porte pas les mentions nécessaires à sa compréhension ;
— le mise en demeure ne permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de l’obligation.
L’URSSAF expose notamment que :
— le changement de statut de M., [X] a été pris en compte à compter du 1er janvier 2018 ;
— M., [X] a été affilié en régime des travailleurs indépendants en prenant en compte la particularité de son activité libérale et médicale ;
— les cotisations de M., [X] ont d’abord été appelées sur une assiette de 863609 € (2020), avant d’être ajustées d’après une assiette de 708224 € (2021), outre la régularisation définitive au titre de 2021, puis assises sur une assiette définitive de 561434 € (2022) ;
— les cotisations dues par M., [X] sont calculées sur des assiettes correspondant à ses déclarations ;
— M., [X] n’apporte aucun élément contradictoire.
Sur ce,
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d’information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l’article R. 133-8-2 entre l’intéressé et le directeur de l’organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d’information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
L’article L. 646-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le régime d’assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 162-5 ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2 ;
2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l’article L. 162-14 ou, en l’absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2 ;
3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du régime de l’adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l’article L. 162-11.
4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l’article L. 4131-2 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d’un docteur en médecine ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Sur ce,
En l’espèce, la mise en demeure du 7 octobre 2022 comporte la cause, absence de versement, la nature, cotisations et contributions travailleurs indépendants, et le montant des cotisations détaillé par périodes et selon qu’il s’agit des cotisations de la période, d’une régularisation sur les années antérieures ou de majorations et pénalités.
L’URSSAF produit le détail des calculs des cotisations avec les assiettes successivement utilisées, qu’elle rappelle dans ses écritures. M., [X] n’apporte aucune observation sur ce détail, se contentant de nier son existence ou de soutenir que le montant demandé est erroné, sans autre précision. M., [X] ne produit par ailleurs aucune pièce afférente au calcul de se cotisations, qui viendrait remettre en question les calculs produits par l’URSSAF.
Outre que l’URSSAF expose que le statut de M., [X] a été pris en compte, M., [X] n’allègue pas être gérant minoritaire de sa SELARL, de sorte qu’il est en toute hypothèse assujetti aux cotisations des travailleurs indépendants. M., [X] ne contredit pas et ne produit aucun élément contredisant le fait que ses cotisations sont appelés sur les revenus par lui déclarés.
Cette période n’a pas déjà fait l’objet d’un jugement, de sorte qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée dessus et que l’émission d’une mise en demeure du 10 mai 2023 portant sur les 2e et 3e trimestres 2022 à l’encontre de laquelle un recours est pendant est donc indifférent.
Le tribunal ne peut statuer ultra petita, mais il peut statuer infra petita, condamner au paiement des 2e et 3e trimestres, alors que la mise en demeure concerne également le 1er.
Par conséquent, le recours de M., [X] à l’encontre de la mise en demeure du 7 octobre 2022 sera rejeté.
Sur la contrainte signifiée le 6 octobre 2023
M., [X] expose notamment que :
— l’acte de signification n’indique pas la forme juridique de la poursuivante, manquement qui lui porte grief ;
— la contrainte n’est pas détaillée, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la nature, la cause et l’étendue de l’obligation.
Sur ce,
L’article 648 du code de procédure civile dispose :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’acte de signification indique que la signification est diligentée à la demande de :
« URSSAF CENTRE DE GESTION DES PAYS DE LA, [Localité 2], [Adresse 3] ».
La désignation de l’URSSAF dans l’acte de signification suffit à identifier la forme juridique de la poursuivante. Au surplus, M., [X] n’a pu se méprendre sur l’identité de l’organisme lui réclamant paiement, de sorte qu’aucun grief n’existe.
La contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure du 7 octobre 2022 portant notamment sur les périodes concernées par la contrainte, les 2e et 3e trimestre 2022. L’URSSAF produit l’accusé de réception de la mise en demeure, elle a été reçue par M., [X] le 10 octobre 2022.
Il est juridiquement indifférent qu’une autre mise en demeure préalable ait été émise et dont le recours n’est pas joint, dès lors qu’un avertissement préalable au moins a bien été adressé à M., [X] un mois avant l’émission de la contrainte comme le prévoit l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Il est également indifférent que la contrainte ait été émise nonobstant l’existence d’un recours à l’encontre des mises en demeure préalable, l’URSSAF pouvant émettre une contrainte à titre conservatoire.
La contrainte signifiée comporte bien la cause, absence de versement, la nature, cotisations sociales de travailleur indépendant, et le montant des cotisations sociales d’une part, des majorations de retard d’autre part.
Par conséquent, M., [X] sera débouté de son recours à l’encontre de la contrainte en cause.
Sur la demande d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, les moyens soutenus par M., [X], soit ne sont pas sérieux, soit sont inaboutis. M., [X] ne produit aucune pièce utile au soutien de ses recours.
Les recours de M., [X] sont dilatoires, étant rappelé que les cotisations des 2e et 3e trimestres 2022 ne sont toujours pas payées à ce jour.
Le tribunal observe au surplus que M., [X] n’a pas soulevé au stade des renvois, nonobstant une réouverture des débats, l’existence du recours à l’encontre de la mise en demeure du 10 mai 2023.
Par conséquent, M., [X] sera condamné à une amende civile de 8000 €.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M., [X], partie perdante.
Les frais de signification seront à la charge de M., [X] en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Les frais d’exécution forcée non encore engagés et fixés ne peuvent faire l’objet d’une condamnation, la demande y afférente ne constituant pas une demande saisissant valablement le tribunal ; ils relèveront éventuellement d’une décision du juge de l’exécution.
M., [X] sera équitablement condamné à payer 1000 € à l’URSSAF en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée. Par ailleurs, il s’agit de cotisations personnelles, dues à titre personnel par M., [X], et non par sa SELARL.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2], venant aux droits de l’URSSAF ILE DE FRANCE, en sa défense et en ses demandes ;
PRONONCE la jonction des instances RG n° 23/10 et 23/3811 sous le RG n° 23/3811 ;
DEBOUTE M., [X] de sa demande d’annulation de la décision de la, [2] du 15 décembre 2022 ;
DEBOUTE M., [X] de son recours à l’encontre de la mise en demeure du 7 octobre 2022 établie par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour un montant total de 133890 € et portant sur les 1er, 2e et 3e trimestres 2022 ;
DEBOUTE M., [X] de son opposition à la contrainte établie le 19 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE pour un montant total de cotisations sociales des travailleurs indépendant de, [Localité 4] € afférentes aux 2e et 3e trimestres 2022 et signifiée par l’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2] venant aux droits de l’URSSAF ILE DE FRANCE le 6 octobre 2023 ;
,
[P] la contrainte précitée ;
CONDAMNE M., [X] à payer à l’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2] venant aux droits de l’URSSAF ILE DE France, [Localité 4] € au titre de ses cotisations personnelles de travailleur indépendant pour les 2e et 3e trimestre 2022 ;
RAPPELLE à M., [X] que des majorations de retard complémentaires seront appelés après le paiement de ses cotisations sociales, ces majorations étant proportionnelles au temps écoulé entre la date d’exigibilité et la date de paiement ;
CONDAMNE M., [X] au paiement d’une amende civile de 8000 € et DIT que le présent jugement sera notifié à la trésorerie normalement compétente pour la recouvrer, à charge éventuellement pour elle de transmettre le présent jugement au service compétent pour ce recouvrement :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
TRESORERIE DES IMPOTS,
[Adresse 4] ,
[Localité 5] ;
CONDAMNE M., [X] à payer 1000 € à l’URSSAF PAYS DE LA, [Localité 2] venant aux droits de l’URSSAF ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [X] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 18 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03811 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G6K
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F., [1]
Défendeur : M., [G], [X]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12ème et dernière page
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