Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
16 Décembre 2025
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FW5E
Ord n°
S.A.S. BRAIS MENUISERIE CHARPENTE
c/
S.A.S. WATERLESS-ETANCHEITE
Le :
Exécutoire à :
la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES
Copies conformes à :
la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BRAIS MENUISERIE CHARPENTE
RCS [Localité 3] 798 221 248 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.S. WATERLESS-ETANCHEITE
RCS [Localité 3] 834 226 599 dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
A la demande de monsieur [K] [N] se plaignant d’infiltrations affectant son bien immobilier situé [Adresse 1] à SAINT-NAZAIRE depuis la réalisation de travaux de surélévation de la maison voisine, le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a, par ordonance contradictoire en date du 4 mars 2025, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder monsieur [L] [J].
Le 5 août 2025, l’expert judiciaire a diffusé aux conseils des parties un pré-rapport. Il leur adressé le 7 octobre 2025 une note additionnelle au pré-rapport N°2 en réponse aux dires N°2 de la société BRAIS MENUISERIE CHARPENTE.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SAS BRAIS MENUISERIE CHARPENTE a fait assigner en référé la SAS WATERLESS ETANCHEITE devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 18 novembre 2025, à laquelle seul la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La SAS BRAIS MENUISERIE CHARPENTE demande dans les termes de son assignation à voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— étendre les opérations d’expertise judiciaire de monsieur [J] à la société WATERLESS ETANCHEITE ;
— juger que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens.
La société défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande d’extension
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des désordres constatés par l’expert judiciaire que la société BRAIS MENUISERIE CHARPENTE a un intérêt légitime pour appeler à l’expertise judiciaire en cours le couvreur professionnel intervenu sur l’ouvrage litigieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’extension à l’égard de la société WATERLESS ETANCHEITE, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif de deux mois supplémentaires.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’objet de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse conservera ainsi les frais irrépétibles qu’elle a engagés à ce stade.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 4 mars 2025 (RG N°25/00015) sont communes et opposables à la SAS WATERLESS ETANCHEITE;
Disons que monsieur [L] [J] voit sa mission étendue pour inclure la société susvisée parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise en cours ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS BRAIS MENUISERIE CHARPENTE;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Registre ·
- Avocat
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ·
- Mitoyenneté ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
- Partage amiable ·
- Maroc ·
- Jugement de divorce ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Siège
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Facture ·
- Titane ·
- Citation ·
- Remise en état ·
- Devis ·
- Protocole ·
- Procédure
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Discothèque ·
- Europe ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Mutualité sociale ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Sécurité ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Délai
- Utilisation ·
- Contrat de crédit ·
- Passeport ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Défaillance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.