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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 18 mars 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AJ PARTENAIRES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, la Société COVEA RISKS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
N° RG 24/00527 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3Y5
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [P], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 304 784 267, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
DEMANDEUR
et
S.A. MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 16
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 16
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MF HABILLEZ VOS FAÇADES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 65 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain
S.E.L.A.R.L. [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MF HABILLEZ VOS FAÇADES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 65 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 4
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 11 et 13 septembre et 19 et 30 décembre 2024, M. [T] [P] a fait citer les sociétés MF Habillez vos Façades, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et AXA France IARD, assureurs de ladite société, les sociétés AJ Partenaires et [F], ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société MF Habillez vos Façades et la société QBE Europe, assureur de la société STI, aux fins de leur voir déclarer oposables les opérations d’expertise ordonnées le 9 février 2021 (RG 20/408).
Il sollicite également la condamnation des sociétés AJ Partenaires et [F] à communiquer sous astreinte les attestations d’assurance et la police d’assurance souscrite auprès de Covea Risks/MMA IARD à la date des travaux.
Dans le dernier état de ses conclusions, il conclut au rejet des demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et d’AXA France IARD, maintient sa demande visant à rendre les opérations d’expertise communes aux défenderesses et sollicite la condamnation des assureurs à lui payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son action n’est pas prescrite et que l’examen de la prescription et des limites des garanties des assureurs excède le pouvoir du juge des référés.
Les société AJ Partenaires et [F] ès qualités, formulent les protestations et réservves d’usage.
La société QBE Europe n’a pas comparu.
La société AXA indique avoir été assureur de la société MF Habillez vos Façades à compter du 1er janvier 2020, soit plus de 10 ans après les travaux litigieux. Elle estime donc que l’action est prescrite, les assignations ayant été délivrées en 2024.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles rappellent que les réception sont intervenues en 2010 et que toute action contre l’assureur décennale est forclose depuis 2020. Elles soulèvent donc l’absence de motif légitime pour contester leur participation aux opérations d’expertise et conclure au débouté de M. [P].
Subsidiairement, elles formulent les portestations et réserves d’usage.
Elles sollicitent la condamnation de M. [P] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte de la note expertale du 3 juillet 2024 que l’appel en cause de la société [Localité 8] Façades Gard, devenue MF Habillez vos Façades et de son assureur se révèle nécessaire.
Il résulte en outre des pièces 8 et 9 produites par M. [P] que les Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société [Localité 8] Façades, participent déjà à une autre expertise judiciaire, concernant le même ensemble immobilier.
M. [T] [P] justifie donc d’un intérêt légitime à faire intervenir les défenderesses à l’expertise, afin qu’elles puissent y prendre part de manière contradictoire, le débat sur la prescription éventuelle ou sur le choix de l’assureur devant sa garantie excédant les pouvoirs du juge des référés.
Il convient donc de faire droit à la demande d’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune aux sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et AXA France IARD, assureurs de ladite société, aux sociétés AJ Partenaires et [F], ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société MF Habillez vos Façades et à la société QBE Europe, assureur de la société STI, l’ordonnance de référé datée du 9 février 2021, ayant désigné Mme [B] [I] en qualité d’expert (RG référés 20/408) ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces sociétés dûment appelées ainsi que leurs conseils ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [P] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric ROZET
2 ccc au service expertises
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