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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 mars 2026, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 MARS 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI,
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER,
Débats en audience publique le : 9 décembre 2025
GROSSE :
Le 3 mars 2026
à Me Virginie ROSENFELD avocat au barreau de Marseille
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00981 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BO2
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE SAINT LOUP, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée dont le siège social est sis EAST PARK SAINT LOUP, 159 boulevard de Pont de Vivaux 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Virginie ROSENFELD, de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [A]
né le 08 Juin 1986 à KARAYAZI (TURQUIE), demeurant 30 Traverse des 4 Chemins de Montolivet, bâtiment A 13012 MARSEILLE
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 28 juin 2017, M. [S] [A] a ouvert un compte courant n°102780911200020098301 auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est.
Selon offre préalable acceptée le 16 avril 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Saint Loup a consenti à M. [S] [A] un crédit « Passeport » intitulé « offre de contrat de crédit renouvelable» n°102780911200020098303 d’un montant maximal en capital de 15 000 euros pouvant être débloqué en totalité ou partie avec un montant minimum de chaque utilisation de 1 500 euros, d’une durée d’un an renouvelable, le taux débiteur étant déterminée en fonction de nature de l’utilisation, des options et de la durée choisies.
Ce crédit a fait l’objet de 4 utilisations :
Projet n° 9112 020098305 : en date du 24 octobre 2020 pour un montant de 15 000 euros, remboursable par 60 mensualités de 277,58 euros, au taux d’intérêt de 2,79 % et un TAEG maximum de 2,84%, hors assurance ; Projet n° 9112 020098306 : en date du 27 novembre 2021 pour un montant de 2 988,89 euros, remboursable par 60 mensualités de 55,51 euros, au taux d’intérêt de 2,95 % et un TAEG fixe 2,99 %, hors assurance ;Projet n° 9112 020098307 : en date du 3 juillet 2022 pour un montant de 1 971,67 euros, remboursable par 60 mensualités de 38,25 euros, au taux d’intérêt de 4,75 % et un TAEG fixe 4,85 %, hors assurance ;Projet n° 9112 020098308 : en date du 6 décembre 2022 pour un montant de 1 900,89 euros, remboursable par 60 mensualités de 35,65 euros, au taux d’intérêt de 3,35 % et un TAEG fixe 3,40 %, hors assurance.
Par ailleurs, par offre de contrat de découvert du 16 septembre 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Saint Loup a autorisé un découvert à durée indéterminée, Eurocompte Confort d’un montant de 1 000 euros, au taux débiteur révisable de 12%, payables par trimestre.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Saint Loup a fait assigner M. [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
9 986,22 euros au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098305 au taux de 2,7999% l’an et 0,5% par an pour l’assurance, à compter du 16 mai 2024 jusqu’à complet paiement, 2 771,25 euros au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098306 au taux de 4,75% l’an et 0,5% par an pour l’assurance, à compter du 16 mai 2024 jusqu’à complet paiement, 2 066,44 euros au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098307 au taux de 4,75% l’an et 0,5% par an pour l’assurance, à compter du 16 mai 2024 jusqu’à complet paiement, 9 986,22 euros au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098308 au taux de 4,85% l’an et 0,5% par an pour l’assurance, à compter du 16 mai 2024 jusqu’à complet paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts, 1 987,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Saint Loup fait valoir que les mensualités d’emprunt des quatre utilisations du crédit passeport n’ont pas été régulièrement payées malgré les mises en demeure du 27 juillet 2023 et qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 27 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé pour chaque utilisation du crédit passeport se situe au 7 septembre 2022 et que le dernier solde débiteur dans la limite du découvert autorisé date du 16 décembre 2022, de sorte que l’action n’est pas forclose.
A l’issue de l’audience du 18 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par jugement du 10 décembre 2024 faute de diligence des parties.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Saint Loup, représentée par son conseil, sollicite :
A titre principal, la condamnation de Monsieur [S] [A] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Saint Loup les sommes de :
9 986,22 euros au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098305 au taux de 2,7999% l’an et 0,5% par an pour l’assurance, à compter du 16 mai 2024 jusqu’à complet paiement, 2 771,25 euros au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098306 au taux de 4,75% l’an et 0,5% par an pour l’assurance, à compter du 16 mai 2024 jusqu’à complet paiement, 2 066,44 euros au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098307 au taux de 4,75% l’an et 0,5% par an pour l’assurance, à compter du 16 mai 2024 jusqu’à complet paiement, 9 986,22 euros au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098308 au taux de 4,85% l’an et 0,5% par an pour l’assurance, à compter du 16 mai 2024 jusqu’à complet paiement, 1 987,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant, A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution du crédit PASSEPORT n° 102780911200020098303 au visa des articles 1217 du code civil et l’exigibilité des sommes dues, Prononcer la résolution judiciaire du découvert en compte courant et l’exigibilité des sommes dues, En conséquence, condamner Monsieur [S] [A] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Saint Loup les sommes de :
9 986,22 euros au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098305 au taux de 2,7999% l’an et 0,5% par an pour l’assurance, à compter du 16 mai 2024 jusqu’à complet paiement, 2 771,25 euros au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098306 au taux de 4,75% l’an et 0,5% par an pour l’assurance, à compter du 16 mai 2024 jusqu’à complet paiement, 2 066,44 euros au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098307 au taux de 4,75% l’an et 0,5% par an pour l’assurance, à compter du 16 mai 2024 jusqu’à complet paiement, 9 986,22 euros au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098308 au taux de 4,85% l’an et 0,5% par an pour l’assurance, à compter du 16 mai 2024 jusqu’à complet paiement, 1 987,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts, 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ont été relevés d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives ont été sollicitées.
Bien que régulièrement convoqué à étude, M. [S] [A] ne comparait pas et n’est pas représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit et un découvert en compte soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 novembre 2020.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, pour chacun des crédits, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le découvert en compte
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, qui a débuté en décembre 2022, sorte que la demande effectuée le 18 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte permet de vérifier qu’il a existé une période de dépassement du découvert autorisé de plus de trois mois comprise entre le 19 décembre 2022 et le 9 avril 2024 pour un montant de plus de 1 000 euros et jusqu’à la clôture du compte sans qu’une offre préalable de crédit amortissable ne soit proposée à M. [S] [A] ni que l’établissement de crédit ne justifie lui avoir délivré l’information légale exigée par le texte précité.
Dans ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, au vu de la liste des mouvements du compte de dépôt avec solde progressifs sur la période du 9 décembre 2020 au 15 mai 2024 produit aux débats mentionnant un solde de 1987,44 euros, à cette date, du courrier de mise en demeure du 7 juin 2023 de régulariser la situation du compte débiteur sous peine de résiliation pour le 30 juin 2023 au plus tard, du courrier du 9 avril 2024, et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur retenue, la créance au titre du solde débiteur du compte est justifiée à hauteur de 1 839,41 euros (1 987,44 – 148,03).
M. [S] [A] est condamné au paiement de cette somme qui ne produira pas intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le crédit « Passeport »
Sur la qualification du contrat de crédit
En application de l’alinéa 2 de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Le contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT » souscrit le 16 avril 2020 et ses utilisations UTIL PROJET du 24 octobre 2020 (pour un montant de 15 000 euros), du 27 novembre 2021 (pour un montant de 2 988,89 euros), du 3 juillet 2022 (pour un montant de 1 971,67 euros) et du 6 décembre 2022 (pour un montant de 1 900,89 euros) permettent en réalité à l’emprunteur de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances d’une fraction de capital disponible et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Le contrat de crédit intitulé PASSEPORT CREDIT et les opérations d’utilisation du passeport crédit ne constituent pas des crédits renouvelables mais offrent simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de prêts amortissables successifs.
Dès lors, même si l’offre de crédit souscrite le 16 avril 2020 est établie sur la base du modèle-type relatif au contrat renouvelable par fractions qui dispense le prêteur d’établir, lors de chaque déblocage, une nouvelle offre comprenant l’ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation, ce qui induit une absence d’information de l’emprunteur ainsi qu’une absence de possibilité de rétractation, le contrat de crédit PASSSEPORT CREDIT n°102780911200020098303 souscrit le 16 avril 2020 par M. [S] [A] et chacune de ses utilisations s’analysent comme des prêts personnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n’est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 18 juin 2024 est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de crédit PASSEPORT CREDIT souscrit le 16 avril 2020 comporte une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » stipulant que : « L’emprunteur est informé qu’en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel. »
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courriers des 23 mars 2023 et 7 juin 2023 mis en demeure M. [S] [A] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de huit jours pour régulariser.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La clause d’exigibilité anticipée intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » page 3 sur 7 du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT du 16 avril 2020 étant abusive et partant, réputée non écrite, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE SAINT LOUP n’a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit, par courrier du 27 juillet 2023, en raison de la défaillance de l’emprunteur en application de cette clause.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances des quatre utilisations du crédit PASSEPORT CREDIT accordées les du 24 octobre 2020 (15 000 euros), du 27 novembre 2021 (2 988,89 euros), du 3 juillet 2022 (1 971,67 euros) et du 6 décembre 2022 (1 900,89 euros) sont impayées depuis le 5 janvier 2023 et que, jusqu’à ce jour, aucune somme n’a a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes duesLa résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [S] [A] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l’historique des utilisations du crédit et du décompte expurgé produit aux débats par le prêteur soit :
8 069,95 euros au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098305 (15 000 – 6 930.05 euros), 2 245,96 euros au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098306 (2988,89 – 742,93), 1 751,61 euros au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098307 (1 971,67- 742,93), 1 900,89 euros au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098308 (1 900,89 – 0).
M. [S] [A] est par conséquent condamné au paiement de ces sommes.
Sur la capitalisation des intérêtsLa capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [A] succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE SAIN LOUP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes en paiement engagées par la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Saint Loup en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Saint Loup au titre du découvert sur le compte n°102780911200020098301 ;
CONDAMNE M. [S] [A] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Saint Loup la somme de mille huit cent trente-neuf euros et quarante et un centimes (1839,41 euros) au titre du découvert sur le compte de dépôt n°102780911200020098301 ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » figurant au contrat de crédit PASSSEPORT CREDIT n°102780911200020098303 souscrit le 16 avril 2020 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit PASSSEPORT CREDIT n°102780911200020098303 souscrit le 16 avril 2020 par la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Saint Loup en application d’une clause réputée non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit PASSSEPORT CREDIT n°102780911200020098303 souscrit le 16 avril 2020 ;
CONDAMNE M. [S] [A] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Saint Loup les sommes de :
Huit mille soixante-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes (8 069,95 euros) au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098305 Deux mille deux cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-seize centimes (2 245,96 euros) au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098306 Mille sept cent cinquante et un euros et soixante et un centimes (1 751,61 euros) au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098307 Mille neuf cent euros et quatre-vingt-neuf centimes (1 900,89 euros) au titre de l’utilisation du projet n° 9112 020098308
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Saint Loup ;
CONDAMNE M. [S] [A] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Saint Loup au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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