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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 24/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01840 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5GV
du 18 Mars 2025
N° de minute 25/00486
affaire : [Z] [J] épouse [G]
c/ Organisme CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, [I] [H], [D] [K], Compagnie d’assurance MACIF
Grosse délivrée
à Me CIPRE
Expédition délivrée
à Me BENSA-TROIN
à Partie défaillante (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [Z] [J] épouse [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Patrice CIPRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
M. [I] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté
Mme [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [G] épouse née [J] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 8] le 30 mars 2022, cette dernière qui circulait à vélo ayant été percutée par l’ouverture de la portière du véhicule conduit par Monsieur [I] [H] assuré par
Madame [D] [K] auprès de la SA MACIF.
Par acte du commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, Madame [Z] [G] épouse née [J] a fait assigner Monsieur [I] [H], Madame [D] [K] et la CPAM du Var en référé afin de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judicaire et a donné acte à la SA MACIF de sa proposition de lui verser la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes de commissaire de justice des 19, 23, 25 et 27 septembre 2024, Madame [Z] [G] épouse née [J] a fait assigner la SA MACIF, Monsieur [I] [H], Madame [D] [K] et la Caisse de retraite et des prévoyances des clercs et employés de notaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir condamner la SA MACIF en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [H], Madame [D] [K] :
— au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
— d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la Caisse de retraite des prévoyances des clercs et employés de notaires.
A l’audience du 4 février 2025, Madame [Z] [G] épouse née [J] a maintenu ses demandes.
Elle expose avoir subi lors de l’accident, une fracture de l’os occipital droit non déplacée avec une hémorragie méningée de contrecoup fronto-orbitaire bilatérale latéralisée à gauche, un important choc émotionnel ayant engendré un arrêt de travail et des soins médicaux. Elle précise que le rapport d’expertise déposé par le Docteur [E] est provisoire, que son état de santé n’étant pas consolidé et qu’à la suite du départ à la retraite de l’expert, un second expert a été nommé afin de poursuivre l’expertise médicale jusqu’à sa consolidation ce qui permettra de liquider les préjudices. Elle ajoute que le conducteur du véhicule est responsable des dommages subis et que son assureur doit en conséquence l’indemniser.
Dans ses écritures, la SA MACIF représentée par son conseil sollicite de :
Débouter Madame [Z] [G] épouse née [J] de toutes ses fins, demandes et conclusions ;Donner acte à la MACIF de sa proposition de versement d’une provision de 7000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Madame [Z] [G] épouse née [J] ;Condamner Madame [Z] [G] épouse née [J] aux dépens de la procédure.Elle fait valoir qu’elle a déjà procédé au versement d’une provision de 5 000 euros à Madame [Z] [G] épouse née [J], que la non-consolidation des préjudices n’implique pas forcément une aggravation, que le juge des référés ne peut allouer qu’une provision à hauteur de l’obligation non sérieusement contestable mais ne peut pas procéder à une liquidation poste par poste du préjudice et que la somme réclamée de 40 000 euros se heurte à des contestations sérieuses. Elle ajoute ne pas s’opposer au versement d’un provision complémentaire de 7 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de Madame [G].
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [I] [H] et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, pour Madame [D] [K] (son nom ne figurant pas sur la boite aux lettres et sur l’interphone et qu’elle a selon le voisinage quitté les lieux, les démarches entreprises n’ayant pas permis de la retrouver) n’ont pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilité, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employées de notaires n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable ni même contesté au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de de la loi du 5 juillet 1985.
Dans l’ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a donné acte la SA MACIF de sa proposition de lui verser la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, qui a bien été versée à défaut d’élément contraire porté à la connaissance du juge.
Il est de principe que le juge des référés ne peut accorder une provision à hauteur de l’obligation non sérieusement contestable sans procéder à la liquidation du préjudice, poste par poste, qui relève du juge du fond.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés et du rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [E]-[B] en date du 15 novembre 2023 que Madame [Z] [G] épouse née [J] a subi une fracture de l’os occipital droit non déplacée avec hémorragie méningée de contrecoup fronto-orbitaire bilatérale, un traumatiste cervical sans lésion osseuse et un traumatisme du bassin sans lésion osseuse, ayant donné lieu à :
Une hospitalisation du 2 au 5 mai 2022 ;La prise d’un traitement médicamenteux ;Des arrêts de travail total et partiel, répétés allant du 2 mai 2022 au 30 juin 2023 ;Des séances de kinésithérapie ;Des séances d’orthophonie pour des difficultés d’élocution et un manque de fluidité du langage ;L’expert indique que l’ensemble des lésions et leur évolution sont imputables à l’accident et que son état n’est pas consolidé au jour de l’expertise judiciaire, un nouvel examen s’avérant nécessaire à compter du mois de mai 2024.
L’expert indique que les souffrances endurées ne peuvent être inférieures à 3.5/7 et que le déficit fonctionnel permanent ne saurait être inféreur à 10% compte tenu des séquelles neurologiques, ORL avec perte de l’odorat et modification du goût, du stresse post-traumatique et des douleurs résiduelles.
Le montant des débours de la Caisse de retraite et des prévoyances des clercs et employés de notaire est d’une somme de 6311,37 euros.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent d’allouer à la victime une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de 5000 euros déjà versée, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA MACIF sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [Z] [G] épouse née [J] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA MACIF dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNONS la SA MACIF à payer à Madame [Z] [G] épouse née [J] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA MACIF à payer à Madame [Z] [G] épouse née [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse de retraite et des prévoyances des clercs et employés de notaires ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SA MACIF aux dépens de l’instance
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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