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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 25 nov. 2025, n° 25/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT, Société EAU D' AZUR, Société BNP PARIBAS, Société GENERALI IARD, Société EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
CADUCITE DU 25 NOVEMBRE 2025
Service du surendettement
[Z] c/ [C], Société EDF SERVICE CLIENT, Société EAU D’AZUR, Société BNP PARIBAS, Société GENERALI IARD, Société INTRUM JUSTITIA
MINUTE N°
DU 25 Novembre 2025
N° RG 25/02064 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOCI
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
Madame [L] [Z]
699 BD LEON SAUVAN
06690 TOURRETTE LEVENS
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
DEBITRICE :
Madame [G] [C]
699 BD LEON SAUVAN
06690 TOURRETTE LEVENS
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société EAU D’AZUR
TSA 91114
06209 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS|
Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société GENERALI IARD
75456 PARIS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 ALL.A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, la décision a été rendue sur le siège.
PRONONCE : sur le siège le 25 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 21 février 2025, Madame [C] [G] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [C] [G] .
Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé par PEROUSE IMMOBILIER pour Mme [Z] [L].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle seule Madame [C] [G].
Le créancier EAU D’AZUR a par courrier, adressé les caractéristiques de sa créance, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, cette déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, il est constaté que Mme [Z] [L], demandeur à la présente instance en contestation de la recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes, n’a pas comparu, ni n’a adressé la moindre observation à la présente juridiction postérieurement à sa convocation, au contradictoire de la débitrice, sans faire valoir le moindre motif.
Il convient donc de déclarer caduque la contestation de Mme [Z] [L].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
DECLARE caduc le recours formé par Mme [Z] [L] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes en date du 27 mars 2025;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à Mme [Z] [L], le renvoi du dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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