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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 24/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01496 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU2R
AFFAIRE : [D] [V] épouse [Y], [B] [Y] C/ S.A.R.L. LUGDUNUM CONSTRUCTION, E.U.R.L. TP VERCHERE [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [V] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LUGDUNUM CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [11]
E.U.R.L. TP VERCHERE [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 01 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [E] [G] de la SELAS LEGA-CITE – 502, CCC
Me Nathalie VIARD-GAUDIN – 1486, CCC
Maître [H] [U] de la SELARL YDES – 722 Grosse + CCC
+service du suivi des expertises, régie et expert
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [V], son épouse (les époux [Y]), propriétaire d’un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 9], parcelle cadastrée section [Cadastre 8], n° [Cadastre 2], ont entendu y faire édifier une maison d’habitation.
Dans ce cadre, ils sont fait appel à :
l’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE MIWA, en qualité d’architecte de conception ;
l’EURL CEBACO, en qualité de bureau d’études géotechniques ;
l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION, en qualité de constructeur de maison individuelle, avec contrat sans fourniture de plan en date du 05 octobre 2021, pour un prix convenu de 432 645,68 euros TTC, le montant des travaux restant à la charge des époux [Y] s’élevant à 156 510,19 euros TTC.
L’ouverture du chantier a eu lieu le 10 mars 2022 et les travaux devaient être achevés pour le 10 avril 2024.
Plusieurs avenants au contrat de construction de maison individuelle ont été conclus et le délai d’exécution des travaux a été porté à 29 mois, soit jusqu’au 10 août 2024.
Le 20 octobre 2023, l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION a émis une facture correspondant à 95% du montant du marché de travaux, d’un montant de 107 129,07 euros, qui n’a été réglée qu’à hauteur de 30 000,00 euros.
Le 07 novembre 2023, Maître [F] [X], commissaire de justice mandaté par les époux [Y], a dressé un procès-verbal de constat faisant état d’importantes traces d’eau sur les murs du sous-sol, alors qu’il n’avait pas plu depuis plusieurs jours, de champignons et moisissures, notamment sur les meubles stockés au sous-sol, et d’une importante humidité du vide sanitaire.
Le cabinet AURA EXPERTISE a établi un rapport daté du 06 décembre 2023, retenant que les conditions actuelles d’humidité, d’inondation des tranchées des semelles filantes et les infiltrations sous les fondations, présentaient un risque significatif pour l’avenir de la structure du bâtiment et devaient donner lieu à une intervention technique immédiate pour éviter une détérioration structurelle.
Par courrier en date du 21 décembre 2023, l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION a été mise en demeure de traiter les désordres d’infiltration d’eau et d’achever les autres lots de travaux.
Le 27 février 2024, Monsieur [C], chargé de travaux de menuiserie, a indiqué avoir constaté l’apparition de moisissures et de taches d’humidité sur le parquet posé par ses soins.
Les échanges ultérieurs entre les parties au sujet de l’achèvement des travaux et du traitement des infiltrations d’eau d’une part, et du paiement de la facture du 20 octobre 2023 d’autre part, ne leur ont pas permis de trouver une solution amiable à leur différend.
les époux [Y], assistés à titre privé de Monsieur [S] [A], ont établi une liste de réserves en prévision de la réception des travaux devant intervenir le 29 juillet 2024.
Le 29 juillet 2024, la réception des travaux a été reportée par l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION du fait que les époux [Y] refusaient de régler le solde de la facture du 20 octobre 2023.
Le 1er août 2024, la réception a été prononcée avec réserves, Maître [R] [O], mandaté par les époux [Y], ayant consignées celles formulées par les maîtres d’ouvrage, Maître [M] [J], mandatée par l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION, n’ayant retenu que celles reconnues par sa mandante.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024, les époux [Y] ont fait assigner en référé
l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION ;
aux fins d’être autorisés à séquestrer la somme de 77 129,07 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024 (RG 24/02020), les époux [Y] ont fait assigner en référé
l’EURL TRAVAUX PUBLICS VERCHERE [L] ;
aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision prise à l’audience du 19 novembre 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/02020, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/01496, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 14 janvier 2025, les époux [Y], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
ordonner le séquestre de la somme de 77 129,07 euros, correspondant au solde du 5ème appel de fonds de l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION après déduction de la somme de 30 000,00 euros, sur le compte CARPA de Maître [U] ;
ordonner le séquestre de la somme de 21 929,82 euros, correspondant à 5% du montant du marché, sur le compte CARPA de Maître [U] ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
réserver les dépens ;
ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.
L’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter les époux [Y] de leurs demandes de consignation ;
condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 77 129,07 euros, correspondant à sa facture du 20 octobre 2023 ;
condamner les époux [Y] à consigner la somme 21 929,82 euros, correspondant au solde du prix convenu de 5%, auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
ordonner la libération de cette somme à la levée des réserves ;
déclarer qu’elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître [E] [G] de la SELAS LEGA-CITE.
L’EURL TRAVAUX PUBLICS VERCHERE [L] a constitué avocat et formulé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de consignation des sommes de 77 129,07 euros et de 21 929,82 euros sur le compte CARPA de Maître [U]
En vertu de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Une mesure de séquestre ne se justifie que s’il existe un litige sérieux. La contestation sérieuse n’est donc pas un obstacle à la décision de référé à ce sujet, mais en est la condition (Civ. 2, 14 février 1973, 72-10.719).
L’article L. 518-17 du code monétaire et financier dispose : « La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. »
L’article L. 518-19 du code monétaire et financier précise : « Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires. »
Il résulte de ces articles que la demande de consignation judiciaire des fonds en compte CARPA contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 518-19 du code monétaire et financier ([Localité 10] – Jurid. Premier Président, 07 novembre 2022, 22/00202)
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la demande de consignation des sommes de 77 129,07 euros et 21 929,82 euros sur le compte CARPA du conseil des époux [Y], formulée par ces derniers, ne peut qu’être rejetée, dès lors qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 518-19 précité.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
II. Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation énonce : « [Le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan] doit être rédigé par écrit et préciser : […]
c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l’exécution des travaux ; […] »
L’article R. 232-5, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation énonce : « En application du c de l’article L. 232-1, le contrat prévoit l’échelonnement des paiements au fur et à mesure de l’exécution des travaux. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, pour solliciter la paiement de la somme de 77 129,07 euros, l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION fait valoir que les réserves et désordres invoqués par les époux [Y] pour retenir le paiement ne seraient, pour la plupart, pas établies et que, pour celles dont l’existence n’est pas contestées, soit elles relèveraient des travaux dont les maîtres d’ouvrage se sont réservés la réalisation, soit ont fait ou feront l’objet de reprise, deux réunions ayant eu lieu les 20 septembre et 03 octobre 2024 à cette fin.
Or, d’une part, la force probante du procès-verbal de constat dressé par Maître [M] [J] le 1er août 2024 est nulle, dès lors qu’il n’énumère que les réserves reconnues par l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION, sa mandante, et comporte des annotations et précisions sur l’attribution des lots de travaux et la nature des désordres, qui ne relèvent manifestement pas des constatations personnellement opérées par l’officier public, mais traduisent la position de son client.
En parallèle, le procès-verbal du 07 novembre 2023 et le rapport du cabinet AURA EXPERTISE du 06 décembre 2023, rendent vraisemblable l’existence de désordres d’infiltration d’eau et d’humidité et sont corroborés par le courriel de Monsieur [C] du 27 février 2024, faisant état de dégradations du parquet liées à une humidité excessive.
La liste des réserves établie par les maîtres d’ouvrage au mois de juillet 2024 mentionne toujours ces venues d’eau dans le sous-sol et le vide sanitaire, ainsi que le développement de moisissures, outre de multiples autres réserves sur près de six pages, dont la presque totalité a été retenue par Maître [R] [O], qui a toutefois exclu quelques point et précisé ne pas avoir constaté certains désordres, tels la présence d’eau stagnante le 1er août, ou la présence de moisissures sur un plancher recouvert d’une bâche.
Ces éléments sont encore éclairés par la note de Monsieur [S] [A] du 19 septembre 2024, qui ajoute de nouveaux désordres et fait état d’un problème de drainage périphérique de la maison et d’affouillement sous l’arase inférieure des fondations d’un poteau, alors que
E.U.R.L. TP VERCHERE [L] a été présentée et serait intervenue sous la direction, de fait, de l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION.
D’autre part, il appartient à l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION, qui prétend être libérée de son obligation de lever certaines réserves, de rapporter la preuve de la reprise de celles formulées par les maîtres d’ouvrage la concernant (Civ. 3, 1er avril 1992, 90-18.498), sans pouvoir leur reprocher de ne pas signer les quitus présentés par ses sous-traitants lorsqu’ils ne sont pas satisfaits de leurs prestations respectives.
Or, cette preuve n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, ce d’autant moins que le rôle de l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION vis-à-vis de l’exécution des travaux de E.U.R.L. TP VERCHERE [L] reste à préciser, de même qu’il est nécessaire qu’un expert éclaire la répartition des travaux entre ceux confiés à la Défenderesse et ceux conservés à leur charge par les Demandeurs, au regard des réserves et désordres dénoncés.
Ce faisant, la contestation élevée par les époux [Y] à la demande en paiement, fondée sur une exception d’inexécution, apparaît sérieuse, en ce qu’elle est susceptible d’anéantir leur obligation de payer, par compensation avec les indemnités qu’ils pourraient lui réclamer, et il ne relève pas de l’office du juge des référés de la trancher (Civ. 3, 23 mars 2010, 08-21.358 ; Civ. 3, 22 septembre 2016, 15-16.181).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION.
III. Sur la demande de consignation de la somme de 21 929,82 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations
L’article R. 232-5, alinéa 2, du code de la construction et de l’habitation prévoit : « Un solde de 5 % du prix est payable à l’expiration de la garantie de livraison dans les conditions analogues à celles qui sont fixées au II de l’article R. 231-7. »
L’article R. 231-7, II, du même code précise : « Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : […]
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
L’article L. 518-17 du code monétaire et financier dispose : « La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. »
L’article L. 518-19 du code monétaire et financier précise : « Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires. »
En vertu de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, l’obligation des époux [Y] de séquestrer la somme de 21 929,82 euros, correspondant au solde de 5% du prix convenu, n’est pas sérieusement contestable et il appert que les parties n’ont pu s’accorde sur la désignation d’un consignataire.
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations ordonnées par une décision de justice.
Par conséquent, les époux [Y] seront condamnés à consigner la somme de 21 929,82 euros, correspondant au solde du prix convenu de 5%, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
IV. Sur la demande de levée de la consignation de la somme de 21 929,82 euros
En l’espèce, la demande de l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION, tendant à la levée de la consignation « à la levée des réserves dont la reprise [lui ] incombe », ne saurait prospérer, dès lors qu’il existe des contestations quant à la nature et à l’ampleur des réserves qui lui sont imputables, ainsi qu’en ce qui concerne la réalité de la levée de certaines réserves ayant déjà fait l’objet de reprises.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
V. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat de construction de maison individuelle, le contrat conclu entre les époux [Y] et E.U.R.L. TP VERCHERE [L], le procès-verbal de constat du 07 novembre 2023, le rapport du cabinet AURA EXPERTISE du 06 décembre 2023, le procès-verbal de réception avec réserves, les procès-verbaux de constat de Maître [O] des 1er août, 20 septembre et 03 octobre 2024, et la note de Monsieur [A] en date du 19 septembre 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION et E.U.R.L. TP VERCHERE [L] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [Y] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [Y] et d’ordonner une expertise judiciaire.
VI. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [Y] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens et Maître [E] [G] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile, faute de tout paiement de frais en nature de dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [Y], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. »
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie que la présente décision puisse avoir lieu au seul vu de la minute, de sorte que la demande en ce sens des époux [Y] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [Y] aux fins de consignation des sommes de 77 129,07 euros et de 21 929,82 euros sur le compte CARPA de Maître [U], leur avocat ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la somme de 77 129,07 euros de l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION ;
ORDONNONS la consignation par les époux [Y] de la somme de 21 929,82 euros, correspondant à 5% du prix convenu, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
REJETONS la demande de l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION tendant à la libération de ladite somme « à la levée des réserves [lui] incombant » ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [P]
[P] ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [Y] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6.6 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [Y], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 faire les comptes entre les époux [Y] et l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [Y] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [Y] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Maître [E] [G] fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes des époux [Y] et l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande tendant à ce que la présente décision soit exécutoire au seul vu de la minute.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA,Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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