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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 nov. 2025, n° 23/05973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ), la CPCAM des Bouches-du-Rhône ( Me, LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE ( CCSS ) DES HAUTE - ALPES intervenante volontaire, Société MONOPRIX EXPLOITATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05973 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PZR
AFFAIRE : Mme [D] [E] (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ Société MONOPRIX EXPLOITATION (Maître [R] [U])
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTE -ALPES intervenante volontaire venant aux droits de la CPCAM des Bouches-du-Rhône (Me Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [D] [E] née le 14 Mars 1943 à MARSEILLE (13), demeurant Le Dumas 27 Rue Henri Tomasi 13009 MARSEILLE
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA MUTUTELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) société d’assurance mutuelle à cotisation variable immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est sis 200, Avenue Salvador Allende – 79018 NIORT CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE MONOPRIX EXPLOITATION société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 083 297 dont le siège social est sis 14-16 rue Marc Bloch 92110 CLICHY prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) société d’assurance mutuelle, prise en sa délégation MGEN Section départementale 13 sis Tour Méditerranée 65 avenue Jules Cantini 13006 Marseille, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES -ALPES intervenante volontaire dont le siège social est 10 boulevard Georges Pompidou 05000 GAP prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la CPCAM des Bouches-du-Rhône pour le compte de laquelle la Mutuelle Générale de l’Education Nationale a versé des prestations à Madame [E]
représentées par Me Régis CONSTANS de la SCPI VPNG avocat au barreau de Montpellier, Marseille, Toulouse et Paris
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2020, à Marseille, Mme [D] [E] a été blessée à la suite d’une chute intervenue au sein d’un magasin exploité par la SAS Monoprix Exploitation.
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [D] [E], confiée au docteur [Y].
L’expert a rendu son rapport le 9 décembre 2022.
En l’état d’un désaccord avec la SAS Monoprix Exploitation sur l’imputabilité de son dommage, Mme [D] [E] et son assureur, la société MAIF,l’ont assignée, par actes de commissaire de justice du 31 mai 2023, au contradictoire de la Mutuelle générale de l’Education nationale, afin de solliciter la réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 novembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Mme [D] [E] et la société MAIF demandent au tribunal de :
— déclarer la SAS Monoprix Exploitation entièrement responsable des dommages causés à Mme [D] [E] par la chute de cette dernière au sein de son établissement le 28 novembre 2020,
— évaluer l’indemnisation de Mme [D] [E] de la façon suivante :
* dépenses de santé actuelles : 48,60 euros,
* frais d’assistance à expertise : 432 euros,
* assistance par tierce personne : 1 215 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 270 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 150 euros,
* préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
* total : 12 915,60 euros,
— condamner la SAS Monoprix Exploitation à lui payer la somme de 11 469,35 euros en réparation de ses préjudices,
— condamner la SAS Monoprix Exploitation à payer à la société MAIF la somme de 1 446,25 euros au titre de la quittance subrogatoire régularisée avec Mme [D] [E],
— condamner la SAS Monoprix Exploitation à payer à Mme [D] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Citant l’article 1242 du code civil, Mme [D] [E] et la société MAIF soutiennent que la chute a été causée par la présence d’une feuille de salade sur le sol du magasin. Elles exposent que la présence de cette feuille au sol, alors qu’elle aurait dû se trouver sur un étal, caractérise une anormalité. Elles en concluent que la responsabilité de la SAS Monoprix Exploitation, en sa qualité de gardienne de l’instrument du dommage, est établie.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la SAS Monoprix Exploitation demande au tribunal de :
— débouter Mme [D] [E] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnisation de Mme [D] [E] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 48,60 euros,
* frais d’assistance à expertise : 432 euros,
* assistance par tierce personne : 965,65 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 742,50 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 742,50 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 700 euros,
* préjudice esthétique définitif : 1 000 euros,
* total : 8 888,75 euros,
— déduire de ce montant la provision de 1 446,25 euros qui sera remboursée à la société MAIF, soit un solde de 7 442,50 euros revenant à Mme [D] [E],
— débouter Mme [D] [E] du surplus de ses demandes,
— limiter la créance de la Caisse de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes relative aux frais médicaux et pharmaceutiques à la somme de 906,78 euros, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 302,26 euros,
— condamner Mme [D] [E] à payer à la SAS Monoprix Exploitation la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL Job-Ricouart & Associés.
La SAS Monoprix Exploitation soutient que la matérialité des faits n’est pas établie. Elle relève qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident, dont le déroulement n’a été décrit que par la demanderesse, laquelle verse aux débats des documents reprenant ses seules déclarations. La défenderesse énonce que, à supposer établie la présence d’une feuille de salade isolée au sol, son anormalité et son rôle causal seraient encore à interroger.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la CCSS des Hautes-Alpes demande au tribunal de :
— accueillir l’intervention de la CCSS des Hautes Alpes au lieu et place de la MGEN, et mettre hors de cause cette dernière,
— fixer à la somme de 906,78 euros le montant des prestations services à Mme [D] [E] en conséquence de sa chute survenue le 28 novembre 2020,
— condamner la SAS Monoprix Exploitation à lui payer les sommes suivantes :
* 906,78 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des écritures,
* 302,26 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Citant les articles L. 221-3-1 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la décision du directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie du 1er janvier 2022, la CCSS déclare venir aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, pour le compte de laquelle la MGEN a servi des prestations. Elle énonce avoir versé au bénéfice de Mme [D] [E] la somme de 906,78 euros à la suite de l’accident du 28 novembre 2020, dont l’imputabilité à la SAS Monoprix Exploitation sur le fondement de l’article 1242 du code civil est démontrée. La CCSS fonde sa demande d’indemnité forfaitaire de gestion sur l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2025.
Lors de l’audience du 29 septembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la MGEN n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône en application des articles L. 221-3-1 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de la décision du 1er janvier 2022 du directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie, sera accueillie.
Sur les demandes de réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Mme [D] [E] verse aux débats un document dactylographié intitulé “déclaration d’accident client” remplie par une hôtesse de caisse et daté du “01/01/2001", signé par la demanderesse. Cette pièce fait état d’une chute de Mme [D] [E] de sa hauteur au rayon fruits et légumes du magasin Monoprix sis 258 avenue du Prado à Marseille, le 28 novembre 2020. Au titre des conséquences de l’accident, la déclaration mentionne : “poignet gauche cassé”. A la rubrique “témoin”, la déclaration précise : “non”. A la question “un constat a-t-il été dressé?” ne figure aucune réponse.
La demanderesse produit par ailleurs une lettre du 28 novembre 2020 émanant du service des urgences l’Hôpital Saint-Joseph, indiquant : “douleur poignet gauche suite chute par feuille de salade au supermarché”.
Mme [D] [E] ne communique ainsi, pour établir les circonstances de l’accident, que des pièces reprenant ses propres déclarations, dont la réalité n’est objectivée par aucun témoignage tiers, ni image de vidéosurveillance.
Le déroulement exact de l’accident du 28 novembre 2020 demeure dans ces conditions incertain.
En particulier, le rôle instrumental, dans la chute de la demanderesse, d’une feuille de salade qui aurait été présente au sol n’est pas démontré. Les conditions de la responsabilité du fait des choses de la SAS Monoprix Exploitation ne sont donc pas réunies.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [D] [E] et la MAIF de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SAS Monoprix Exploitation.
La CCSS sera également déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Monoprix Exploitation au paiement de sa créance au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En l’espèce, aucun remboursement n’ayant été obtenu par la CCSS, cete dernière sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, Mme [D] [E] et la MAIF, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Job-Ricouart & Associés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [D] [E] sera par ailleurs condamnée à payer à la SAS Monoprix Exploitation la somme de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Mme [D] [E], la société MAIF et la CCSS seront déboutées de leurs demandes formées à ce dernier titre.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes,
Déboute la société MAIF et Mme [D] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [D] [E] à payer à la SAS Monoprix Exploitation la somme de 800 euros au titre au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [D] [E] et la société MAIF aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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