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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 21 nov. 2025, n° 19/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - décision statuant sur une demande de cantonnement de la saisie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 19/02114 – N° Portalis DB3D-W-B7D-IK4R
1 copie exécutoire à : Me Marc FOLLANA
1 expédition à : Me Alexandra FURTMAIR
1 copie à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DE PROROGATION
DES EFFETS DU COMMANDEMENT
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025 ;
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. CCF, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°315 769 257, venant aux droits de la S.A. HSBC FRANCE dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro SIREN 775 670 284, prise en la personne de son directeur général y domicilié agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, domicile élu : chez Maître Marc FOLLANA Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant, Me Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.C.I. LES PINS
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro SIREN 505 288 100,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
En vertu d’un commandement signifié par Maître Maître [V] de la SCP GASSMANN-PEPE-[V], commissaire de justice à EPINAL, en date du 30 novembre 2018, publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 17 janvier 2019, volume 2019 S n°5, prorogé par jugement du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 08 janvier 2021 et publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 13 janvier 2021, volume 2021 D 1101;
Vu les conclusions déposées par RPVA au greffe de ce tribunal le 04 septembre 2025 par Me Marc FOLLANA, avocat tendant à voir ordonner la prorogation des effets du commandement pour une nouvelle période de CINQ ANS à compter de la mention du présent jugement au service de la publicité foncière ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de prorogation, régulière en la forme et dûment justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
Proroge les effets du commandement signifié par Maître Maître [V] de la SCP GASSMANN-PEPE-[V], commissaire de justice à EPINAL,en date du 30 novembre 2018, publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 17 janvier 2019, volume 2019 S n°5, prorogé par jugement du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 08 janvier 2021 et publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 13 janvier 2021, volume 2021 D 1101, et ce, pour une nouvelle durée de CINQ ANS à compter de la mention du présent jugement au service de la publicité foncière;
Rappelle que la présente affaire est fixée à l’audience du 9 janvier 2026 à 09 Heures 30 ;
Ordonne mention du présent jugement en marge du commandement de saisie sus-visé ;
Déclare les dépens du présent incident frais privilégiés de poursuites.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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