Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/02435 – N° Portalis DB37-W-B7I-F7AX
JUGEMENT N°25/
REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOIE A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIES DU 1er SEPTEMBRE 2025 A 8h30
Notification le : 23 juin 2025
Copie certifiée conforme – Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
CCC – [D] [H] [F] [E] (LRAR)
Copie boite d’archive
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro B 076 232 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
[D] [H] [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI
Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 23 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 23 Juin 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 9 février 2018, la Société Générale Calédonienne de Banque a consenti à Mme [D] [E] un prêt immobilier à taux zéro d’un montant de 13 472 362 F CFP remboursable en 300 mensualités.
L’acte a été transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 3] le 22 février 2018, la banque bénéficiant d’une hypothèque de privilège du vendeur et d’une hypothèque conventionnelle.
En raison d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 7 juillet 2020. Puis une procédure de saisie immobilière a été mise en oeuvre.
Par jugement du 2 août 2021, faute d’enchérisseur, le bien immobilier a été adjugé à la banque saisissante pour le prix de 11 000 000 F CFP, jugement transcrit le 19 avril 2022.
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2024, signifiée au défendeur le 30 octobre 2024, par procès verbal de recherches infructueuses, la Société Générale Calédonienne de Banque, représentée par avocat, a attrait Mme [D] [E], devant le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir :
— la condamnation de Mme [D] [E] à lui verser la somme de :
2 694 492 F CFP au titre du prêt portant intérêt au taux 0 %,1 247 177 F CFP au ttre des frais taxés et droit d’enregistrement,- l’exécution provisoire,
— sa condamnation au paiement de la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Le défendeur, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue « avisé non réclamé », n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2025. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 56 du code de procédure civile « (…) faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Il est constant que les crédits immobiliers, consentis aux consommateurs par des organismes de crédit, constituent des services financiers fournis par des professionnels soumis à la prescription de deux ans de l’article L. 137-2.
Il est tout aussi constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (civ 1. 11 février 2016. 20-16.350).
En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 7 juillet 2020, pour des échéances impayées s’échelonnant de juin 2019 à juillet 2020.
La procédure de saisie immobilière a interrompu la prescription, qui a recommencé à courir à compter du jugement d’adjudication du 2 août 2021. A supposer que sa transcription, le 19 avril 2022, ait de nouveau interrompu la prescription, force est de constater que la requête a été déposée au greffe le 5 novembre 2024, soit au-delà du délai de deux ans.
La prescription est donc susceptible d’être encourue en vertu de l’article L. 137-2 précité.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties produisent leurs pièces et observations sur l’ensemble de ces points.
Un délai jusqu’au 14 août 2025 sera prévu à cet effet, la clôture de la procédure étant prononcée le 28 août 2025 et l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025 à 8h30.
En procédant à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, conformément aux dispositions des articles 12 et 16 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, objectif poursuivi par ladite convention. Il permet également la tenue d’un procès équitable, particulièrement en présence d’une partie non professionnelle.
En raison de la réouverture des débats, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 23 mars 2025,
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur l’éventuelle prescription des sommes demandées,
DIT que les parties devront déposer au greffe leurs écritures en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, au plus tard le 14 août 2025,
ORDONNE une nouvelle clôture de l’instruction à la date différée du 28 août 2025,
FIXE l’affaire pour être plaidée, à défaut radiée, à l’audience du 1er septembre 2025 à 8 H 30, la présente décision valant convocation,
RÉSERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Renouvellement ·
- Coûts ·
- Mission ·
- Trouble
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Contentieux
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Dénonciation ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Copie ·
- Hôpitaux
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Sécurité sociale ·
- Salade ·
- Éducation nationale ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Déficit
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Litige ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Coûts ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail meublé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.