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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 23 juin 2025, n° 19/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Frédéric ROMETTI
1 Grosse
délivrée
à Me Rozenna GORLIER
le
Transmission minute impôt
le
JUGEMENT : [G] [N] [C] C/ [W] [J] épouse [C]
N° MINUTE : 25/
DU 23 Juin 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 19/02262 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MHJ4
DEMANDEUR:
[G] [N] [C]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] [Adresse 6].
Représenté par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
[W] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier lors des débats, Mme GRIGIS et Mme HELAL lors du prononcé
DEBATS
A l’audience non publique du 06 Novembre 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 08 Janvier 2024, délibéré prorogé au 23 Juin 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 juillet 2020 ,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 février 2023
Prononce la clôture à la date du 06 novembre 2023 avant les débats
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [N] [C], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11], de nationalité française,
et
Madame [W] [J], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13], de nationalité française,
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 9] (Alpes-de-Haute-Provence).
(contrat portant adoption du régime de séparation de biens )
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Renvoie Mme [J] aux opérations de partage amiables s’agissant de ses demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et de désignation du Président de la [8],
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne Monsieur [C] à payer à Madame [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50.000 euros (cinquante mille euros)
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 décembre 2018 ;
Déboute Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamne Monsieur [C] à payer à Madame [J] la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont à déduire la provision de 1500€ prononcée par le juge de la conciliation sous réserve de justifier du paiement de ladite provision ;
Condamne Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Accorde à Me GORLIER le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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