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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 26 mars 2025, n° 24/07334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07334 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6XP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 24/07334 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6XP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Marie-Paule WAGNER
☐ Copie c.c à
Le 26 mars 2025
Le Greffier
Me Marie-paule WAGNER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
SAEML [Localité 10] ÉVÉNEMENTS
société anonyme d’économie mixte locale,
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° 384 911 129
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Paule WAGNER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 6],
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 537 941 254
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2023, la SARL BEAR GALERIE a rempli un dossier d’inscription auprès de la SAEML [Localité 10] EVENTS afin de pouvoir participer au salon ST-ART organisé par cette dernière du 23 au 26 novembre 2023.
Le 30 octobre 2023, cette première validait l’emplacement ainsi que le montant de la commande à hauteur de 8.800 € HT, soit 10.560 € TTC.
Le 13 novembre 2023, la SAEML [Localité 10] EVENTS émettait une facture au titre de prestations supplémentaires pour un montant de 973,80 € TTC.
La demande de paiement décalé par dérogation aux conditions générales de vente formée par la SARL [Adresse 6] le 23 novembre 2023 était validée par la SAEML [Localité 10] EVENTS le 1er décembre 2023 et prévoyait le règlement de la somme de 11.173,80 € en trois versements successifs de 3.724,60 € majorés des intérêts de retard.
Se prévalant d’une échéance impayée, la SAEML [Localité 10] EVENTS a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2024, mis en demeure la SARL [Adresse 6] de lui régler la somme de 3.997,95 € correspondant à l’échéance impayée majorée de frais.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, la SAEML STRASBOURG EVENTS a fait assigner la SARL [Adresse 6] devant la 11ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner cette dernière à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 2.750,80 €, avec les intérêts courant au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage à compter du 16 novembre 2023 ;
— la somme de 973,80 €, avec les intérêts courant au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 novembre 2023 ;
— la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ;
— la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— la somme de 1.300 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* la juridiction strasbourgeoise est compétente en raison de la localisation du stand et du lieu d’exécution de la prestation de service mais également en raison des conditions générales faisant partie du dossier d’inscription lequel prévoyait cette compétence géographique ;
* la SARL [Adresse 6] a payé des acomptes mais elle est resté débitrice de la somme de 3.724,60 € au titre de la facture du 11 octobre 2023 pour 7.032 € TTC et de la facture du 13 novembre 2023 pour un montant de 811,50 € TTC ;
* la SARL BEAR GALERIE n’a pas contesté sa dette et s’est engagée la payer selon un calendrier convenu ;
* celle-ci lui a adressé un chèque censé couvrir la dette mais elle n’a pas pu l’encaisser en raison d’une différence entre le montant figurant en chiffres et le montant figurant en lettres sur le chèque ;
* malgré ses engagements, la SARL [Adresse 6] n’a jamais régularisé la situation et ne lui a jamais adressé de nouveau chèque.
A l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAEML [Localité 10] EVENTS a repris les demandes et moyens développés dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude de Maître [R] [C], Commissaire de Justice à [Localité 11], la SARL [Adresse 6] ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la compétence territoriale
En application de l’article 46 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation.
En l’espèce la prestation de service étant fournie à [Localité 10] puisqu’il s’agissait de l’organisation d’un événement à [Localité 10] et de la préparation et de la mise à disposition d’un stand dans cette même ville, la juridiction strasbourgeoise est compétente territorialement.
* Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la créance de la SAEML [Localité 10] EVENTS est suffisamment justifiée par la production des pièces suivantes :
— un dossier d’inscription rempli par la SARL [Adresse 6] le 13 septembre 2023 auprès de la SAEML [Localité 10] EVENTS afin de pouvoir participer au salon ST-ART organisé par cette dernière du 23 au 26 novembre 2023 auquel étaient jointes des conditions générales de vente ;
— une proposition d’emplacement et une commande pour la mise en place d’un module C signés par la SAEML [Localité 10] EVENTS le 30 octobre 2023 fixant le coût de la commande à la somme de 8.800 € HT, soit 10.560 € TTC ;
— une facture de solde n°49019313 en date du 11 octobre 2023 faisant état du montant de 8.800 € HT et de deux factures d’acompte déjà émises mais dont il n’est pas indiqué qu’elles ont déjà été réglées d’un montant de 300 € HT et de 2.640 € HT, facturant ainsi le solde à 5.860 HT, soit 7.032 € TTC, le règlement étant sollicité avant le 15 novembre 2023 ;
— une facture de solde n°49019717 en date du 13 novembre 2023 portant sur des prestations supplémentaires de 811,50 € HT, soit 973,80 € TTC, le règlement étant sollicité avant le 17 novembre 2023 ;
— un extrait de compte de la SARL [Adresse 6] dans les livres comptables de la SAEML [Localité 10] EVENTS ;
— une demande de paiement décalé par dérogation aux conditions générales de vente sollicitée le 23 novembre 2023 par la SARL [Adresse 6] et acceptée le 1er décembre 2023 par la SAEML [Localité 10] EVENTS de laquelle il résulte que :
* le paiement intégral d’un montant de 11.173,80 € devait intervenir le 15 novembre 2023 ;
* tout décalage entraîne la facturation des intérêts de retard à 14,5 % l’an ;
* paiement de trois échéances de 3.724,60 € chacune les 30/11/23, 31/12/23 et 31/01/24 ainsi que des intérêts de retard d’un montant total de 173,12 € ;
— un chèque émis par SARL [Adresse 6] en date du 24 octobre 2023 libellé au nom de SAEML [Localité 10] EVENTS et portant sur la somme de 3.897,72 € en chiffres et trois mille quatre vingt dix sept euros et 72 cts en lettres ;
— un échange de courriels entre la SARL [Adresse 6] et la SAEML [Localité 10] EVENTS les 6 et 9 janvier 2024 puis des 23 février et 27 février 2024 lors duquel cette dernière a accepté de reporter l’encaissement du dernier chèque fin février 2024 puis au 15 mars 2024 ;
— un échange de courriels entre la SARL [Adresse 6] et la SAEML [Localité 10] EVENTS des 7, 10 et 19 mars 2024 duquel il résulte que cette dernière sollicite l’émission d’un autre chèque à son nom, le chèque du 24 octobre 2023 présentant une différence entre le montant écrit en lettres et celui écrit en chiffres, ce que reconnaît la SARL [Adresse 6] , laquelle s’est excusée pour l’erreur et a indiqué “faire repartir un chèque vendredi à mon retour à la galerie”;
— une relance de la SAEML [Localité 10] EVENTS par courriel du 16 avril 2024 sollicitant de la SARL [Adresse 6] paiement de la somme de 3.897,72 € au regard de la différence de mention sur les sommes du chèque n’ayant pas permis son encaissement ;
— un courrier en date du 23 mai 2024, adressé en recommandé avec avis de réception revenu “pli avisé et non réclamé”, mettant en demeur la SARL BEAR GALERIE de régler la somme de 3.997,95 € correspondant au montant dû augmentée des frais.
Ainsi, les éléments produits démontrent la réalité de la créance ainsi que son montant, lequel n’est pas contesté par la SARL [Adresse 6] puisque celle-ci s’est acquittée des l’acompte de 300 € HT ainsi que des deux premières échéances, et le chèque du 24 octobre 2023 n’ayant pas pu être encaissé au mois de mars 2024 correspondant, dans son montant en chiffres à la dernière échéance de l’échéancier du 23 octobre 2023 consenti par la SAEML [Localité 10] EVENTS, à savoir la somme de 3.724,60 € augmenté du total des intérêts dus en raison du report, à savoir la somme de 173,12 €.
Il sera également relevé que lorsqu’il lui a été demandé de refaire le chèque du 23 octobre 2024 dont les montants en chiffres et en lettres étaient différents, la SARL [Adresse 6] ne s’y est pas opposée, n’a ni contesté la réalité du montant ni de la créance, indiquant même qu’elle allait émettre un nouveau chèque (annexe 7).
Enfin, le montant de la créance sollicité correspond bien au montant des factures n°49019313 en date du 11 octobre 2023 et n°49019717 en date du 13 novembre 2023 desquels ont été retirés les versements effectués par la SARL BEAR GALERIE.
La SARL [Adresse 6] , qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAEML [Localité 10] EVENTS, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Elle ne conteste ainsi ni le principe ni le montant de la créance.
Il sera ainsi fait droit à la demande de la SAEML [Localité 10] EVENTS et la SARL [Adresse 6] sera condamnée au paiement des sommes suivantes : 2.750,80 € au titre du solde de la facture n° n°49019313 en date du 11 octobre 2023 et 973,80 € au titre de la facture n°49019717 en date du 13 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce, applicable à la présente procédure, cette somme portera intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les deux factures, ces pénalités de retard pour non-paiement des factures étant dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Ainsi la SARL [Adresse 6] sera condamnée à payer à la SAEML [Localité 10] EVENTS :
— la somme de 2.750,80 €, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 novembre 2023, la date de règlement prévu pour la première facture étant le 15 novembre 2023 ;
— la somme de 973,80 €, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 novembre 2023, la date de règlement prévu pour la seconde facture étant le 17 novembre 2023.
En vertu des dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Conformément à l’article D441-5 du Code de Commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
La SARL [Adresse 6] est donc débitrice de la somme de 80 euros au titre des deux factures impayées, qu’elle sera condamnée à payer.
* Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 9 août 2024, date de l’assignation, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, la SAEML [Localité 10] EVENTS estime avoir subi un préjudice en l’obligeant à des traitemens administratifs, et ce, malgré les délais de paiement consentis.
Il résulte de l’article 1231-6 du Code Civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, la SAEML [Localité 10] EVENTS ne démontre aucun préjudice indépendant du retard de paiement, lequel est compensé par l’octroi d’intérêts moratoires et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner la SARL [Adresse 6], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL BEAR GALERIE à payer à la SAEML [Localité 10] EVENTS la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’applique de plein droit aux décisions de première instance.
Celle-ci est non seulement compatible avec la nature du litige mais rendue opportune par l’objet de la demande etl’absence de contestation. Aucun élément ne justifie donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que le Tribunal Judiciaire de Strasbourg est compétent territorialement ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] à payer à la SAEML [Localité 10] EVENTS :
* la somme de 2.750,80 € (deux-mille-sept-cent-cinquante euros et quatre-vingts cents), avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 novembre 2023 ;
* la somme de 973,80 € (neuf-cent-soixante-treize euros et quatre-vingts cents), avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 9 août 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] à payer à la SAEML [Localité 10] EVENTS la somme de 80 € (quatre-vingts euros) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
DEBOUTE la SAEML [Localité 10] EVENTS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] à payer à la SAEML [Localité 10] EVENTS la somme de 900 € (neuf-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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