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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 juil. 2025, n° 22/05431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Juillet 2025
N° R.G. : N° RG 22/05431 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSZD
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [S] (intervenant volontaire), [R] [S] (intervenant volontaire), [D] [S]
C/
S.D.C. PARKING RODIN EGALITE ISSY LES MOULINEAUX
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [I] [S] (intervenant volontaire)
9 rue de Garches
92210 SAINT-CLOUD
représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1638
Madame [R] [S] (intervenant volontaire)
5 rue Hippolyte Lebas
75009 PARIS
représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1638
Monsieur [D] [S]
64 rue de l’Egalité
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1638
DEFENDERESSE
S.D.C. PARKING RODIN EGALITE ISSY LES MOULINEAUX, représenté par son syndic
[O] [Z] [P]
24 rue du Gouverneur Général Eboué
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Wilfried xavier SAYADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0964
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble Parking Rodin Plateau sis 42 rue d’Erevan à Issy-Les-Moulineaux (92130) est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [D] [S] et Madame [Y] [S] y étaient copropriétaires du lot n°4044.
Le 6 avril 2022 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle ont notamment été adoptées les résolutions n°28 et 29-1, ayant respectivement pour objet le contrat opérateur pour la gestion et la pose de bornes électriques individuelles ainsi que la délégation de pouvoir au conseil syndical pour le choix de l’opérateur.
Contestant la régularité de l’adoption desdites résolutions, les époux [S] ont, suivant acte extra-judiciaire du 10 juin 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’en obtenir l’annulation.
Lors de l’assemblée générale du 12 avril 2023, les résolutions litigieuses ont été annulées.
Madame [Y] [S] est décédée le 23 mars 2023, laissant pour lui succéder son époux, M. [D] [S], et leurs deux enfants, Madame [R] [S] et Monsieur [I] [S], lesquels sont intervenus volontairement en reprise de la présente instance suivant conclusions notifiées par voie électronique du 10 janvier 2024.
Aux termes de ces écritures, M. [D] [S], en son nom propre, M. [D] [S], Mme [R] [S] et M. [I] [S], intervenants volontaires, demandent au juge de la mise en état de :
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER le désistement de Madame [R] [E], Messieurs [D] et [I] [S] de leur demande d’annulation des résolutions n°28 et 29-1 de l’assemblée générale en date du 6 avril 2022 du Syndicat des copropriétaires PARKING RODIN EGALITE, 42 rue d’Erevan – 92130 ISSY LES MOULINEAUX ;
En conséquence :
JUGER que le Syndicat des copropriétaires PARKING RODIN EGALITE, 42 rue d’Erevan – 92130 ISSY LES MOULINEAUX acquiesce purement et simplement au désistement précité ;
DEBOUTER Madame [R] [E], Messieurs [D] et [I] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATER l’extinction de l’instance ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Madame [R] [E], Messieurs [D] et [I] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires PARKING RODIN EGALITE, 42 rue d’Erevan – 92130 ISSY LES MOULINEAUX la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [R] [E], Messieurs [D] et [I] [S] aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé le 10 avril 2025.
MOTIFS
I – Sur l’intervention volontaire de M. [D] [S], Mme [R] [S] et M. [I] [S]
Il résulte des articles 63, 66, 67 et 68 du code de procédure civile que l’intervention est une demande incidente dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, que cette demande doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives, enfin qu’elle doit être formée à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
En l’espèce, suite au décès de Mme [Y] [S] le 23 mars 2023, et suivant conclusions du 10 janvier 2024, M. [D] [S], Mme [R] [S] et M. [I] [S] sont intervenus volontairement et en reprise d’instance, en leur qualité d’héritiers de Mme [Y] [S].
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la recevabilité de cette intervention volontaire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [D] [S], Mme [R] [S] et M. [I] [S].
II – Sur le désistement d’instance et d’action de M. [D] [S], Mme [R] [S] et M. [I] [S]
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’espèce, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [D] [S], en son nom propre, M. [D] [S], Mme [R] [S] et M. [I] [S], intervenants volontaires, ont demandé que soit constaté leur désistement d’instance, leur demande d’annulation des résolutions n°28-1 et 29 de l’assemblée générale du 6 avril 2022 étant devenue sans objet suite à la tenue de l’assemblée générale du 12 avril 2023, précisant toutefois maintenir leurs demandes quant aux frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires, défendeur, par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, a déclaré acquiescer audit désistement.
En conséquence il convient de déclarer parfait le désistement des consorts [S].
III – Sur les demandes accessoires
L’article 399 du code de procédure civile édicte que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En conséquence, en l’absence de convention contraire, les consorts [S] seront condamnés à payer les dépens de l’instance éteinte.
Par ailleurs, il ressort des débats que suivant assignation en date du 10 juin 2022, M. [D] [S] et Mme [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annulation des résolutions n° 28-1 et 29 de l’assemblée générale du 6 avril 2022 et que, postérieurement à cette assignation, l’assemblée générale du 12 avril 2023 a annulé les résolutions litigieuses de sorte que les consorts [S] se sont désisté de l’instance.
Dans ces conditions, il apparaît équitable de condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux consorts [S] la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur à la date de la l’assignation, il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [D] [S], Madame [R] [S] et Monsieur [I] [S] ès qualités d’héritiers de Madame [Y] [S] ;
DECLARONS parfait le désistement d’instance de Monsieur [D] [S], Madame [R] [S] et Monsieur [I] [S];
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [S], Madame [R] [S] et Monsieur [I] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 42 rue d’Erevan à Issy-Les-Moulineaux (92130) à verser à Monsieur [D] [S], Madame [R] [S] et Monsieur [I] [S] la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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