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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 avr. 2025, n° 24/03779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
EPIC COTE D’AZUR HABITAT c/ [B]
MINUTE N°
DU 03 Avril 2025
N° RG 24/03779 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7PO
Grosse délivrée
à Me POUSSIN
Expédition délivrée
à Mme [B]
le
DEMANDEUR:
EPIC COTE D’AZUR HABITAT
Office Public de l’Habitat
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Marina POUSSIN substitué par Me Morgane OLEKSY, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (06)
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2024, l’OP COTE D’AZUR HABITAT, propriétaire d’un logement situé à [Localité 1] a fait assigner Mme [I] [B] à l’effet :
— de constater que Mme [I] [B] est occupante sans droit ni titre ;
— d’obtenir l’expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— de faire prononcer la condamnation de Mme [I] [B] au paiement de la somme de 800 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Mme [I] [B], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé du litige ;
Attendu que le contrat de bail a été passé initialement en date du 24 janvier 2011 avec Mme [Y] [B], dont le décès est survenu le [Date décès 4] 2023 ; que Mme [I] [B] ne justifie pas des conditions permettant un transfert de bail à son profit ; qu’il y a donc lieu de constater que Mme [I] [B] est occupante sans droit ni titre à compter du [Date décès 4] 2023 ;
Attendu qu’il convient par suite d’enjoindre à Mme [I] [B] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que la défenderesse devra en outre verser une indemnité d’occupation pour la période courant du [Date décès 4] 2023 jusqu’au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d’un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;
Qu’il sera alloué 800 € au titre des frais irrépétibles ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Mme [I] [B] est occupante sans droit ni titre à compter du [Date décès 4] 2023 ;
Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;
Condamne Mme [I] [B] au paiement de cette indemnité à compter du [Date décès 4] 2023 jusqu’au départ effectif des lieux ;
Condamne Mme [I] [B] à payer à l’OP COTE D’AZUR HABITAT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Mme [I] [B] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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