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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/06663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06663 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBRR
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
53F
N° RG 23/06663 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBRR
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.S. INDUSTRIE SERVICES
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP', S.C.E.A. DE MIEUSSENS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 7 janvier 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. INDUSTRIE SERVICES
10, rue Serge Dejean
33520 BRUGES
représentée par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur de la SCEA DE MIEUSSENS désigné pa jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 26 avril 2024
2 rue de Caudéran
BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX
défaillant
S.C.E.A. DE MIEUSSENS immatriculée au RCS d’AUCH sous le numéro 351 782 847, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Judiciaire d’AUCH le 25 avril 2024
Lieu-dit Mieussens
32400 PROJEAN
représentée par Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS INDUSTRIE SERVICES a conclu sept contrats de location de matériel agricole au bénéfice de la SCEA DE MIEUSSENS sur la période allant du 14 août 2019 au 3 mai 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS INDUSTRIE SERVICES a prononcé le 16 novembre 2022 la résiliation des contrats et a fait assigner, par acte du 26 juillet 2024, la SCEA DE MIEUSSENS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater et à défaut prononcer la résiliation des contrats de location, ordonner sous astreinte la restitution des matériels loués et condamner la SCEA DE MIEUSSENS au paiement desdits loyers, outre les indemnités d’immobilisation.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Auch a prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA DE MIEUSSENS et désigné la SELARL EKIP', pris en la personne de Maître [O], en qualité de mandataire liquidateur. La SCEA DE MIEUSSENS a interjeté appel et, par ordonnance du 26 juin 2024, la cour d’appel d’Agen a ordonné la suspension de l’exécution provisoire de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 13 septembre 2024, la SAS INDUSTRIE SERVICES a fait assigner devant le même tribunal la SELARL EKIP, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCEA DE MIEUSSENS.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures par mention au dossier le 11 octobre 2024.
La SELARL EKIP', régulièrement assignée n’a pas comparu. Elle a fait parvenir un courrier daté du 27 septembre 2024 mentionnant l’existence de la décision suspendant l’exécution provisoire du jugement du 26 avril 2024.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 22 octobre 2024, la SCEA DE MIEUSSENS a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 7 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la SCEA DE MIEUSSENS demande au juge de la mise en état de :
déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Auch, condamner la SAS INDUSTRIE SERVICES au paiement des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP M. L D’ARGAIGNON- C BOLAC,condamner la SAS INDUSTRIE SERVICES à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son exception d’incompétence, la SCEA DE MIEUSSENS fait valoir, sur le fondement de l’article 48 du code de procédure civile, que la clause attributive de compétence territoriale insérée au sein de chaque contrat de location exclusive de matériel conclu avec la SAS INDUSTRIE SERVICES ne peut lui être opposable puisqu’elle ne revêt pas, en tant que société civile, la qualité de commerçant. Dès lors, en application de l’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile, elle soutient que l’affaire devra être renvoyée devant la juridiction du lieu de son siège social, à savoir en l’espèce le tribunal judiciaire d’Auch.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, si la SAS INDUSTRIE SERVICES sollicite du juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la compétence de la juridiction, soulignant cependant que l’exception soulevée est manifestement dilatoire, le gain de temps procédural permettant ainsi à la SCEA DE MIEUSSENS de continuer à utiliser les matériels mis à sa disposition. Elle demande également à ce que les dépens soient réservés et, que soit rejetée la demande formulée par la SCEA DE MIEUSSENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 1° Statuer sur les exceptions de procédure.
En application de l’article 75 de ce même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il en résulte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tirées de la compétence territoriale du tribunal.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 du code de procédure civile réglemente les exceptions aux règles de compétence territoriale et prévoit à ce titre que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, les parties s’accordent pour constater que les contrats de location litigieux comportent un article 13 qui stipule que « tous litiges auxquels pourraient donner lieu le présent contrat seront de la compétence exclusive du tribunal de Bordeaux ».
Si le tribunal judiciaire de Bordeaux devrait être compétent en application de cette clause, il n’est cependant pas contesté que la SCEA DE MIEUSSENS n’a pas la qualité de commerçant, son objet social indiquant notamment que « toutes opérations quelconques de caractère financier, mobilier ou immobilier se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, à la condition qu’elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l’activité sociale ».
Dès lors, la clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux ne peut qu’être déclarée réputée non écrite.
Le siège social de la SCEA DE MIEUSSENS étant situé sur la commune de PROJAN (32400), située dans le ressort territorial du tribunal judiciaire d’Auch, il convient en conséquence de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Auch.
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours devant le tribunal judiciaire d’Auch, il convient de réserver les dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : /1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire de BORDEAUX territorialement incompétent pour statuer sur le litige engagé par la SAS INDUSTRIE SERVICES à l’encontre de la SCEA DE MIEUSSENS, au profit du tribunal judiciaire d’AUCH ;
Dit que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction compétente avec une copie de cette décision à l’expiration du délai d’appel ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SCEA DE MIEUSSENS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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