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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 26 juin 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 26 Juin 2025
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGEX
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-
[F]
Expédition délivrée
à M. [P]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [P]
né le 29 Avril 1951 au LIBAN
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires FONTENOY PARK sis [Adresse 5] a fait assigner M. [O] [P] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 4169,68 € actualisée à l’audience à 1559.05 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2023, avec capitalisation, outre 948 € de frais ;
— la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [O] [P] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1559.05 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2023, outre 948 € de frais; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 420 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [O] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires FONTENOY PARK sis [Adresse 5] :
— la somme de 1559.05 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2023, outre 948 € de frais ;
— la somme de 420 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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