Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président domicilié en cette qualité au siège de la société, Société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -, S.A.S. INCA MAISONS INDIVIDUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00568 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNIQ
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Janvier 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A.S. INCA MAISONS INDIVIDUELLES représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Société SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est à PARIS (75) [Adresse 3] mais ayant établissement à LIMOGES (87), [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en sa qualité d’assureur dommages/ouvrage, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit au siège social.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 09 Janvier 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] a confié la construction de sa maison d’habitation à la société Rouquié Constructions, aux droits de laquelle intervient désormais la société INCA,
Les travaux ont été réceptionnés le 18 octobre 2019.
Le 27 décembre 2024, Mme [E] a procédé auprès de la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, à une déclaration de sinistre après avoir constaté la présence de moisissures autour du tuyau de ventilation primaire dans les toilettes et au niveau de la cloison derrière le meuble vasque de la salle de bains.
Le 3 janvier 2025, l’assureur a mandaté la société CET Cerutti Constructions aux fins d’expertise amiable.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Mme [E] a fait assigner, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, la société INCA Maisons Individuelles et son assureur, la SMABPT, aux fins d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2025 au cours de laquelle Mme [E], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré sa demande.
A l’appui de sa demande, elle affirme avoir un motif légitime à voir ordonner judiciairement une expertise probatoire dans la mesure où, alors que le rapport d’expertise amiable ainsi que le rapport d’intervention qu’elle a fait réaliser par la société Resilians mettent en évidence des désordres dont les causes ne sont pas déterminées avec certitude et qui sont susceptibles de justifier la responsabilité du constructeur sur le fondement des articles 1792 et 1103 du code civil, l’assureur décennal refuse de mettre en oeuvre ses garanties résultant du contrat dommage-ouvrage.
En réplique, la SAS Inca et la SMABTP, représentées par leurs conseils, reprenant oralement leurs dernières conclusions, ont conclu au rejet de la demande et réclamé respectivement une indemnité de 1000 et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour défaut de motif létigime.
Au soutien de leurs défenses, elles expliquent que l’assureur remplit ses obligations d’instruction du sinistre et garantit les dommages déclarés et constatés par l’expert qu’il a mandaté et la société AFD qu’elle a désignée pour des investigations supplémentaires de sorte que la demande d’expertise judiciaire est dépourvu de motif légitime.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, Mme [E] a dénoncé dans son assignation et ses dernières conclusions des moisissures autour de la ventilation primaire dans les toilettes et au niveau de la cloison derrière le meuble vasque de la salle de bain.
Il résulte de la lettre de la SMABPT en date du 3 février 2025, produite aux débats par la requérante, que l’assureur a accepté de garantir le dommage n°1 (trace sèche d’humidité avec amorce de dégradation de la platrerie autour de la ventilation en faux plafond du WC sur approximativement 2 dm2 dont la cause a été identifiée) et mandaté l’entreprise Ohméo, sous-traitant pour reprendre les désordres.
Il ressort du rapport d’expertise amiable complémentaire du 30 juillet 2025 que les travaux de reprise sur le désordre n°1 ont été réalisés, que le plafond des WC ne présente plus de trace d’humidité active et que le sous-traitant peut donc faire intervenir à ses propres frais le peintre pour reprendre le plafond (page 13).
Il s’ensuit que ce désordre a été résolu amiablement.
En revanche, il résulte de cette même 1ère correspondance que la SMABTP a d’abord refusé sa garantie pour le dommage n°2.
Toutefois, il résulté de la lettre en date du 5 août 2025, produite aux débats par l’assureur, la SMABTP a, à la suite d’investigations supplémentaires, finalement accepté de garantir le deuxième désordre (traces de remontée d’humidité actives en cloison sde 1 m2), pour la somme de 3528,80 euros suivant devis établi par l’entreprise RENO2 en date du 31 juillet 2025 et invité Mme [E] à remettre ses coordonnées bancaires pour le versement.
Selon le rapport complémentaire de l’expert amiable en date du 4 août 2025, les causes des désordres résident dans un léger défaut d’étanchéité au niveau de l’angle de la douche, l’importante défaillance des joints de faïence fissurés au niveau de la paroi, le défaut de traitement en étanchéité des traversées d’excentriques et une mauvaise fixation de la barre de maintien de la pomme de douche. Le coût de la reprise de ces désordres a été estimé à 3528,80 euros selon devis détaillé et complet de la société RENO2.
Il s’ensuit que les désordres dénoncés par Mme [E] dans son assignation et ses conclusions ont fait l’objet d’une instruction complète et que l’assureur dommage-ouvrage a accepté de les garantir de sorte que Mme [E] ne justifie plus, à ce stade, de motif légitime au sens de l’article 145 précité.
La demande d’expertise probatoire sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [E], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les situations économiques respectives des parties commandent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradicatoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Rejette la demande d’expertise ;
Déboute la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et la SMABPT de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Siège social ·
- Créanciers
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tracteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel agricole ·
- Incendie ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Mandat ·
- Produit ·
- Souscription ·
- Recherche ·
- Réduction d'impôt
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint
- Indemnité d'éviction ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Partie ·
- Dénonciation
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Architecte ·
- Papier ·
- Ès-qualités ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Juge
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Représentation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Protection ·
- Logement ·
- Salubrité ·
- Bailleur ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.