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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 12 mars 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00199 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWPY
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[M], [D], [X] [B]
né le 03 Février 1970 à NANTERRE (HAUTS-DE-SEINE)
56 rue de Verdun
ETAGE 3
76600 LE HAVRE
comparant
à l’encontre de la décision d’IRRECEVABILITE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
CETELEM DRE IMMOBILIER
(BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE)
20 avenue Georges Pompidou
92595 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par Me Caroline SCOLAN
Avocat au Barreau de Rouen
ni comparants ni représentés à l’audience :
SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
SFR FIXE ET ADSL
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
Société CREATIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
STE JEREMY LEBRUN
1 rue Pasteur
76170 LILLEBONNE
[C] [Y]
05, rue de l’Eglise
76520 ST AUBIN CELLOVILLE
S.A.S. FONCIA NORMANDIE
99 Rue Bernardin de Saint Pierre
76600 LE HAVRE
CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
STGS SAS
22, rue des grèves
CS 15170
50307 AVRANCHES CEDEX
ASSOCIES CABINET FLORIMOND LAURENT
CHEZ SELARL CJ SEINE
Pôle santé Le Havre
164 rue Florimond Laurent
76620 LE HAVRE
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [B] a saisi le 10 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande irrecevable pour les motifs suivants :
“- Absence de bonne foi
— Non respect des modalités des mesures précédentes : le bien n’a pas été mis en vente”
Par courrier recommandé du 13 novembre 2024, Monsieur [M] [B] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 07 novembre 2024 en expliquant avoir été en arrêt maladie pendant un an sans pouvoir se déplacer suite à une opération. Il a déclaré avoir été empêché de faire le nécessaire pour la vente de sa maison compte tenu du comportement de son épouse qui occupait toujours le bien immobilier et qui refusait de communiquer avec lui.
Le 26 novembre 2024, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 27 décembre 2024, CREATIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [M] [B] a comparu en personne et a maintenu les termes de son recours. Il a insisté sur la précarité de sa situation et sur les difficultés de communication avec son épouse, dans le cadre d’une procédure de divorce, alors qu’elle occupait toujours le bien immobilier dont la vente était prévue. Il a reconnu ne pas avoir réalisé de démarches entre novembre 2022 et novembre 2023 mais a affirmé avoir repris des démarches auprès d’agences immobilières.
La société CETELEM DRE IMMOBILIER, représentée par son avocat lors de l’audience, a finalement indiqué s’en rapporter compte tenu des difficultés du débiteur vis-à-vis de son épouse qui a également contesté le plan de la commission en décembre 2024.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Par note en délibéré reçue le 03 février 2025 et communiquée à Monsieur [M] [B], la société CETELEM DRE IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis la contestation élevée par l’épouse du débiteur en indiquant que cette dernière souhaitait demander à tout le moins un report des mesures retenues par la commission. Le créancier a estimé qu’elle ne justifiait d’aucune volonté de vendre le bien imobilier qu’elle occupait dans les faits sans contrepartie financière alors que cette vente permettrait de diminuer le passif de chacun des époux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] a contesté, par courrierrecommandé du 13 novembre 2024, la décision d’irrecevabilité qui lui avait été notifiée le 07 novembre 2024. Dès lors, son recours est recevable pour avoir été exercé dans le délai prévu par le texte susvisé.
Sur le bien fondé du recours
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur [M] [B], la commission de surendettement a relevé son absence de bonne foi tirée du non respect des modalités des mesures précédentes, à savoir l’absence de mise en vente de son bien immobilier.
A ce titre, le débiteur ne conteste pas que, par décision du 27 septembre 2022, la commission de surendettement lui avait imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 24 mois et avait subordonné ces mesures à la vente amiable de son bien immobilier au prix de 155 000 euros. Il ne conteste pas non plus la pauvreté des démarches entreprises au cours de cette période de deux ans pour mettre en vente ce bien immobilier. En effet, il ne justifie que d’une estimation du bien par FVP immobilier datée du 14 décembre 2023.
Cependant, il justifie de problèmes de santé récurrents entre la fin de l’année 2023 et le milieu d’année 2024 (multiples arrêts de travail produits sur cette période). Surtout, il met en avant des difficultés de communication avec son épouse, alors que cette dernière occupe toujours le bien immobilier visé par les mesures de la commission et alors qu’une procédure de divorce est engagée. Ces éléments sont confirmés par les pièces produites par le créancier présent lors de l’audience. Or, si cette opposition de l’épouse du débiteur ne suffit pas, à elle seule, à expliquer le peu de démarches entreprises pour mettre en vente ce bien immobilier, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un frein dont Monsieur [M] [B] n’est pas responsable.
Au regard de ces éléments, le non respect des modalités des mesures précédentes ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur.
Il sera dès lors fait droit à son recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité du 29 octobre 2024 et sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers sera déclarée recevable.
En revanche, Monsieur [M] [B] doit prendre conscience qu’une nouvelle inertie de sa part dans la mise en oeuvre de mesures destinées à traiter sa situation de surendettement ne serait plus acceptable.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [B],
FAIT DROIT au recours formé par Monsieur [M] [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 29 octobre 2024,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [M] [B] tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [E] [N]
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