Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 24/11827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/11827 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MRP
Minute :
iRLF
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [I] [O]
Madame [L] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [U] [Y]
Copie délivrée à :
M. Et Mme [O]
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
iRLF, SAS, ayant pour siège social [Adresse 4], venant aux droits de la société ICADE, qui vient aux droits de la SCI [C] [J]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 février 1982, la SCI de Bois-Perrier a donné à bail à M. [I] [O] un appartement situé [Adresse 6] à ROSNY SOUS BOIS (93110) pour un loyer mensuel de 640 francs.
Par acte sous seing privé du 24 juin 1985, les mêmes parties ont renouvelé le bail pour une durée de trois ans et ont convenu d’un loyer mensuel de 780,89 francs.
Par acte sous seing privé du 15 février 2003, la SCI du [C] [J] a de nouveau donné à bail à M. [I] [O] et Mme [L] [O] l’appartement situé [Adresse 6] à ROSNY SOUS BOIS (93110) pour une durée de six années, pour un loyer mensuel de 289,86 euros.
Par avenant au contrat du 1er mars 2003 signé par les locataires et la SCI du [C]-[J], le loyer a été porté à la somme de 221,98 euros. Par avenant au contrat du 28 décembre 2009, signé par M. [I] [O], Mme [L] [O] et la Société Anonyme ICADE, les locataires se sont engagés à s’acquitter du paiement de manière échue.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la SAS IRLF a fait signifier à M. [I] [O] et Mme [L] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6577,41 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 11 septembre 2024, la SAS IRLF a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SAS IRLF a fait assigner M. [I] [O] et Mme [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
« A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
« A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
« Ordonner l’expulsion de M. [I] [O] et Mme [L] [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
« Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
« Condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M. [I] [O] et Mme [L] [O] au paiement des sommes suivantes :
o La somme de 10 729,18 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus,
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, des charges locatives et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
o Ordonner la capitalisation des intérêts,
o La somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o Les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de la notification à la Préfecture,
« Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 3 mars 2025, la Société Anonyme IRLF s’en est remise à ses conclusions et a actualisé la dette à hauteur de 12 131,87 euros.
La SAS IRLF soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [I] [O] et Mme [L] [O] ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et charges puis n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [I] [O] et Mme [L] [O], régulièrement cités à l’étude d’huissier, n’ont pas comparu ni été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2025.
Par simple mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle les parties ont été convoquées, afin que la SAS IRLF puisse justifier de sa qualité de propriétaire des lieux, et donc de sa qualité et de son intérêt à agir, et fournir un compte locataire détaillé distinguant entre loyer et provisions sur charges.
A l’audience du 8 décembre 2025, où seule la SAS IRLF est représentée, le demandeur s’engage à fournir dans le cadre du délibéré, en tout état de cause avant le 19 décembre 2025, les pièces sollicitées. M. [I] [O] et Mme [L] [O], dont la convocation par courrier recommandé n’a pas été réclamée, n’ont pas comparu ni été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue au greffe le 18 décembre 2025, la SAS IRLF a fourni un décompte détaillé de la dette locative au 30 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [I] [O] et Mme [L] [O], valablement convoqués à l’audience de réouverture des débats, ne comparaissent pas ni ne sont représentés. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par le demandeur que le bail a été initialement conclu à la SCI de [C] [J], tout comme les avenants successifs jusqu’à celui de 2008, conclu par la Société Anonyme ICADE, portant sur des locaux situés [Adresse 6] à ROSNY SOUS BOIS (93110). Or l’attestation notariée fournie démontre uniquement le transfert de propriété entre la Société anonyme ICADE, dont la qualité de propriétaire des lieux objets du bail n’est par ailleurs pas établie, et la SAS IRLF des immeubles situés [Adresse 7] à [Localité 2].
Il apparaît donc que la SAS iRLF, demanderesse, ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 2], et donc de bailleur envers M. [I] [O] et Mme [L] [O], alors que cette fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir du demandeur a fait déjà l’objet d’une réouverture des débats à laquelle le demandeur était représenté.
Par conséquent, les demandes formées par la SAS iRLF à l’égard de M. [I] [O] et Mme [L] [O] seront déclarées irrecevables.
II. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS iRLF, demanderesse et partie perdante, aux dépens de l’instance. La demande au titre des frais irrépétibles sera également rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SAS iRLF à l’égard de M. [I] [O] et de Mme [L] [O] pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE la SAS iRLF aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS iRLF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Partie ·
- Dénonciation
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Siège social ·
- Créanciers
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tracteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel agricole ·
- Incendie ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Architecte ·
- Papier ·
- Ès-qualités ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Juge
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Représentation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Protection ·
- Logement ·
- Salubrité ·
- Bailleur ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Scintigraphie ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Santé publique
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Ventilation ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Travaux publics
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.