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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 24 sept. 2024, n° 24/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02205 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5V3
ORDONNANCE STATUANT SUR
UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 Septembre 2024,
Devant Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [L] [X], interprète en arabe,
assermenté,
Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[U] [I]
né le 27 Mars 1996 à MEDENINE (TUNISIE)
SDC en France
Profession : Sans profession
de nationalité Tunisienne
Notifié(e) à l’intéressé le :
11 septembre 2024
à
15h25
Vu l’ordonnance du juge de la détention et de la liberté du 15 septembre 2024, autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu la requête de Monsieur [U] [I] aux fins de mainlevée de sa mesure de rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 23 septembre 2024 à 11h58 ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-8, L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat, s’est référé aux termes de la requête de son client et en a développé les moyens ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de cette requête ;
— le procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Vu la requête de Monsieur [U] [I] en date du 20 septembre 2024, et reçue par mail le 23 août 2024 à 11h58 par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention tendant à solliciter sa mise en liberté ;
Vu les articles L741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’étranger en rétention peut, à tout moment, demander à ce qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention par simple requête ;
Qu’il est précisé à l’article L. 743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [U] [I] sollicite sa mise en liberté en indiquant souffrir habituellement de troubles bipolaires et avoir été hospitalisé, après sa libération du centre de rétention administrative, du 17 septembre 2024 au 18 septembre 2024 aux urgences psychiatriques de Nancy ; qu’il ajoute avoir été ramené au centre de rétention administrative de Metz le 18 septembre 2024, en exécution de la décision de la cour d’appel de Metz du 17 septembre 2024 infirmant la décision du juge des libertés et de la détention et ordonnant la prolongation de sa rétention ; qu’il fait valoir l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention ; qu’il souligne n’avoir été ni présent ni convoqué à l’audience de la cour d’appel de Metz ;
Qu’il est constant qu’en date du 11 septembre 2024, Monsieur [U] [I] a été placé en rétention administrative, le Préfet considérant que cette mesure était la seule à même de s’assurer de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 05 mars 2023 ;
Que par ordonnance en date du 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de l’intéressé, décision infirmée en appel le 17 septembre 2024, la cour d’appel de Metz ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [I] ;
Que Monsieur [U] [I] fait valoir qu’il a été hospitalisé du 17 au 18 septembre 2024 ;
Que les éléments invoqués par Monsieur [U] [I] au soutien de sa demande constituent une circonstance de droit ou de fait nouvelle, intervenue concomitamment à la décision de la cour d’appel de Metz du 17 septembre 2024 ; qu’il ne ressort pas de la lecture de cette décision, que la cour ait été informée de l’hospitalisation de l’intéressé ; que dès lors la demande de l’intéressé est recevable ;
— Sur l’incompatibilité de l’état de santé de la personne retenue avec son placement en rétention administrative ;
Attendu que le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales autorisent le juge judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution à lettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée ;
Qu’il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ; qu’un service d’infirmerie est par ailleurs présent au quotidien ;
Attendu que Monsieur [U] [I] sollicite sa mise en liberté en indiquant souffrir habituellement de troubles bipolaires pour lesquels il est suivi et avoir été hospitalisé du 17 septembre 2024 au 18 septembre 2024 aux urgences psychiatriques de Nancy ; qu’il ajoute avoir été ramené au centre de rétention administrative de Metz le 18 septembre 2024, en exécution de la décision de la cour d’appel de Metz du 17 septembre 2024 infirmant la décision du juge des libertés et de la détention et ordonnant la prolongation de sa rétention ; qu’il fait valoir l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention ;
Qu’il produit un bulletin de situation, attestant d’une hospitalisation au centre psychothérapique de Nancy entre le 17 septembre 2024 et le 18 septembre 2024 ;
Que force est de constater que cette hospitalisation, relativement brève, avait pris fin lorsque l’intéressé a été ramené au centre de rétention administrative ; que dès, lors, il n’est pas démontré que son état de santé nécessite à ce jour, une surveillance médicale particulière ;
Qu’ainsi, ce seul élément ne permet pas de démontrer l’incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention ;
Qu’aucune pièce médicale produite par l’intéressé ne permet d’établir que celui-ci présente à ce jour un état de santé qui l’empêcherait d’être maintenu en rétention ;
Que par ailleurs, il est produit aux débats un certificat médical établi par le Dr [F] [D] le 23 septembre2024 attestant de son « aptitude à être maintenu en rétention et à son transport » ;
Que dès lors, il n’est pas démontré de risque avéré pour la santé de Monsieur [U] [I] en rétention ; qu’il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
— sur l’incompatibilité de son hospitalisation avec son placement en rétention administrative et la violation de l’article R 743-18 du CESEDA
Attendu que l’intéressé indique ne pas avoir pu faire valoir ses droits s’attachant à la mesure de rétention administrative du 17 septembre 2024 au 18 septembre 2024, en raison de son hospitalisation ;
Qu’il convient de relever que l’intéressé était représenté à l’audience de la cour d’appel de Metz par son Conseil ; que la décision lui a été notifiée le 18 septembre 2024 ; qu’il pouvait exercer ses droits dès cet instant ; qu’il a d’ailleurs pris attache avec l’ASSFAM , afin de présenter une demande de mise en liberté ;
Qu’aucun grief concret n’est ainsi démontré ;
Que ce moyen doit être rejeté ;
— sur la violation des articles R 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile
Attendu qu’en vertu de l’article R 743-19 du CESEDA , le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception ;
Attendu qu’aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire :
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal du commissariat de police central de Nancy établi le 18 septembre 2024 à 12h00, que la décision de la cour d’appel de Metz du 17 septembre 2024 a été notifiée à l’intéressé le 18 septembre 2024, par officier de police judiciaire ; que l’intéressé a d’ailleurs signé le procès-verbal et le bordereau de notification de la décision ;
Que dès lors, Monsieur [U] [I] pouvait être replacé au centre de rétention administrative de Metz ;
Que ce moyen doit être rejeté ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de Monsieur [U] [I] en mainlevée de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par Monsieur [U] [I] aux fins de mainlevée de sa mesure de rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ et que le recours n’est pas suspensif ;
Fait à Metz le 24 Septembre 2024 à 15h26.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Reçu notification et copie de la présente décision le 24 Septembre 2024 à 15h26
L’INTERESSE
L’AVOCAT
LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE
L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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