Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 13 février 2026, n° 25/02012
TJ Bobigny 13 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de la clause résolutoire

    La cour a estimé que le décompte produit ne permettait pas d'établir que le commandement de payer était demeuré infructueux dans le délai requis, rendant la demande de constatation de la clause résolutoire non fondée.

  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a rejeté cette demande car elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas réunies.

  • Accepté
    Existence d'arriérés locatifs non contestables

    La cour a constaté que la société DP FORMATION devait une somme non sérieusement contestable au titre des arriérés locatifs, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Rejeté
    Résiliation du bail et demande d'indemnité d'occupation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de constatation de la clause résolutoire et des demandes subséquentes.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la société LA MARRONNIERE pour couvrir ses frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 févr. 2026, n° 25/02012
Numéro(s) : 25/02012
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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