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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 févr. 2026, n° 25/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02012 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34MW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00283
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LA MARRONNIERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 147
ET :
La société DP FORMATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2024, la société LA MARRONNIERE a consenti à la société DP FORMATION un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 6 août 2025, la société LA MARRONNIERE a fait délivrer à la société DP FORMATION un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 10.116,80 euros.
Par acte du 31 octobre 2025, la société LA MARRONNIERE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société DP FORMATION, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de la société DP FORMATION ainsi que celle de tous occupant de son chef ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— Condamner la société DP FORMATION à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 13.207,70 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au mois de septembre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,- Condamner la société DP FORMATION à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’état des privilèges et nantissements.
Lors des débats, la société LA MARRONNIERE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société DP FORMATION n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 17 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 6 août 2025 pour le paiement de la somme en principal de 10.116,80 euros.
Toutefois, le décompte produit par la demanderesse, arrêté au mois de septembre sans précision de jour et faisant état, pour dernière échéance, du loyer de septembre 2025 dû 1er septembre 2025, ne permet pas d’établir que le commandement de payer est demeuré infructueux à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa délivrance, soit le 6 septembre 2025.
Dès lors, il ne peut être vérifié que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande et les demandes subséquentes.
S’agissant de la demande au titre des arriérés locatifs, la société LA MARRONNIERE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au mois de septembre 2025, que la société DP FORMATION restait alors lui devoir de manière non sérieusement contestable une somme de 13.207,70 euros au titre des arriérés locatifs, échéance de septembre 2025.
La société DP FORMATION sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société DP FORMATION, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’état des privilèges et nantissement.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société LA MARRONNIERE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamnons la société DP FORMATION à payer à la société LA MARRONNIERE la somme provisionnelle de 13.207,70 euros, échéance de septembre 2025 incluse ;
Condamnons la société DP FORMATION à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’état des privilèges et nantissement ;
Condamnons la société DP FORMATION à payer à la société LA MARRONNIERE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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