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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 20 juin 2025, n° 24/07215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. MATHSCHOOL |
Texte intégral
N° RG 24/07215 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6RF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/07215 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6RF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.R.L. MATHSCHOOL
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 428 616 734, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Me Ionela KLEIN, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MATHSCHOOL
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 8 décembre 2018 par la SARL MATHSCHOOL et accepté le 14 décembre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un copieur de marque Canon IR ADVANCE C 5550 I, fourni par la SARL DS BUREAUTIQUE, moyennant le versement de 60 loyers payables d’avance le 1er de chaque mois pour un montant de 166.00 euros.
La confirmation de livraison a été signée par la SARL MATHSCHOOL le 1er décembre 2018.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 31 janvier 2019 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL MATHSCHOOL devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 8 juillet 2024 aux fins de la voir condamnée au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SARL MATHSCHOOL à lui payer la somme de 5671.14 euros au titre du solde du contrat de location avec intérêts légaux à compter du 18 février 2020,
— Condamner la SARL MATHSCHOOL à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts légaux à compter du 18 février 2020,
— Condamner la SARL MATHSCHOOL à lui payer la somme de 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SARL MATHSCHOOL à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL MATHSCHOOL aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 18 février 2020 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée sur le fondement des conditions générales du contrat à solliciter diverses indemnités.
La SARL MATHSCHOOL, assignée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé le 8 décembre 2018 par la SARL MATHSCHOOL dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL MATHSCHOOL le 1er décembre 2018,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 10539.68 euros TTC auprès de la SAS E-PACK HYGIENE en date du 12 décembre 2018,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 12 avril 2019 avec accusé de réception présenté le 18 avril 2019 pour le paiement de la somme de 959.08 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 février 2020, avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés pour un montant de 1478.81 euros, après déduction de « paiements client », du 5 février 2019 au 3 février 2020, outre la somme de 603.83 euros au titre de l’assurance soit la somme totale de 2082.64 euros, outre l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er mars 2020 au 1er novembre 2023 pour un montant de 7470.00 euros, soit au total une somme de 9552.64 euros, déduction faite de l’indemnité de recouvrement et des intérêts,
— un extrait de compte en date du 19 juillet 2023 sur lequel figure un solde restant dû au titre du contrat de location de 5671.14 euros, y compris la somme de 81.35 euros à titre d’intérêts, celle de 289.84 euros au titre de l’assurance, et celle de 1494.00 euros au titre de la TVA afférente à l’indemnité de résiliation, après règlement de l’indemnité de résiliation HT d’un montant de 7470.00 euros le 6 novembre 2020 et de règlements de 284.11 euros du 6 novembre 2020 au 21 juin 2022 pour un montant de 4261.65 euros.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner la SARL MATHSCHOOL au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 5299.95 euros (les intérêts d’un montant de 81.35 euros n’étant pas retenus ni les frais d’assurance d’un montant de 289.84 euros figurant au décompte du 20 juillet 2023 ce derniers n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse) au titre du solde des sommes dues au titre du contrat de location avec intérêts à compter 8 juillet 2024, date de l’acte introductif d’instance, étant relevé qu’il n’est pas justifié de la date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la notification de la résiliation du contrat ni de la notification de l’indemnité de résiliation TVA comprise,
— la somme de 600.00 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 11 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 8 juillet 2024,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La SARL MATHSCHOOL, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour la présente instance ;
La SARL MATHSCHOOL sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCAITON la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SARL MATHSCHOOL à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de de 5299.95 euros (cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts à compter du 8 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SARL MATHSCHOOL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 600.00 euros (six cent euros) au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;
CONDAMNE La SARL MATHSCHOOL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE La SARL MATHSCHOOL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE La SARL MATHSCHOOL aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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