Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
29 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUVP
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 29/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 29/07/2025
à Me VERDIER
à Me GAULTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, la date du 22 Juillet 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [T] [A], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [P], né le 29 Décembre 1933 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [U] [H] épouse [P], née le 29 Décembre 1929, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure, prétentions
M. [E] [A] et Mme [T] [A] ont acquis en 2007 une parcelle de terrain située au [Adresse 1] à [Localité 4]. Ils y ont fait édifier une maison d’habitation dans laquelle ils sont entrés en 2017.
M. [G] [P] et Mme [U] [H], épouse [P], sont propriétaires d’une parcelle de terrain adjacente à la propriété de M. et Mme [A], laquelle comprend des plantations d’arbres à la limite de leur terrain.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 décembre 2021, M. et Mme [A] ont fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°22/8) aux fins de les voir condamner, sous astreinte, à élaguer et étêter les arbres qui empiètent sur leur terrain et ceux qui leur occasionnent une perte d’ensoleillement.
Par décision du 30 juin 2022, le juge des référés a ordonné une médiation entre les parties. Suite à l’échec des opérations de médiation, l’affaire était évoquée à l’audience des référés du 2 mars 2023.
Par décision mixte du 23 mars 2023, le juge des référés a notamment ordonné une expertise et désigné M. [X] [L] avec la mission de :
— Déterminer l’âge des arbres litigieux et dire s’ils ont dépassé une hauteur de deux mètres depuis plus ou moins de 30 ans,
— Se prononcer sur l’empiètement des branches des arbres de la propriété de M. et Mme [P] sur la propriété de M. et Mme [A],
— Décrire les troubles évoqués par M. et Mme [A] et leur importance, quant à la perte d’ensoleillement, la chute des feuilles et des branches, et tous autres dommages,
— Proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables.
Les époux [A] ont saisi le juge des référés d’une requête en omission de statuer en date du 29 mai 2025 (RG n°25/148).
Par décision du 12 juin 2025, le juge des référés a notamment rectifié l’ordonnance du 23 mars 2023 (RG n°22/8) en ce sens qu’il convient de dire que :
— " Disons que les dépens seront mis à la charge de M et Mme [A], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ", doit être remplacée par la mention:
o " Sursoyons à statuer sur les demandes principales ;
o Ordonnons un transport sur les lieux qui se tiendra [Adresse 1] à [Localité 4] le lundi 16 juin 2025 à 15h30 ;
o Ordonnons le renvoi de cette affaire au jeudi 19 juin 2025 à 9 heures ;
o Réservons les dépens ".
Le transport sur les lieux du 16 juin 2025 s’est déroulé en présence de Mme [T] [A], des deux conseils des parties, ainsi que du fils des époux [P], M. [O] [P].
L’affaire était renvoyée à l’audience des référés du 3 juillet 2025.
Dans leurs dernières conclusions du 3 juillet 2025, Mme [T] [A] et M. [E] [A] demandent au juge des référés de :
— Les dire recevables et bien fondés dans leurs demandes ;
— Constater l’empiètement causé par les branches des arbres des époux [P] sur leur propriété ;
— Dire que les faits constituent un trouble manifestement illicite au titre d’un trouble anormal du voisinage ;
— Subsidiairement, constater la faute des époux [P] constituant en un défaut d’entretien de leurs arbres ;
— Condamner les époux [P] à procéder à l’élagage et l’étêtage des arbres litigieux afin de faire cesser le trouble en les ramenant à une hauteur de 15 mètres et à entretenir ces arbres au moins une fois par an entre le 1er septembre et le 30 octobre sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Fixer une astreinte de 1.000 euros par nouvelle infraction constatée ;
— Condamner les époux [P] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner les époux [P] à leur payer la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier en date du 23 septembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions du 1er juillet 2025, M. [G] [P] et Mme [U] [P] demandent au juge des référés de :
— Débouter M. et Mme [A] de leurs demandes ;
— Condamner M. et Mme [A] à leur payer la somme de 4.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience des référés du 3 juillet 2025, M. et Mme [A] soutiennent que l’absence d’entretien de leurs arbres par M. et Mme [P] constitue un trouble manifestement illicite. Ils sollicitent l’élagage des arbres qui empiètent sur leur fonds, l’étêtage de deux arbres à une hauteur de 15 mètres, ainsi que l’entretien des arbres, sous astreinte, entre le 1er septembre et le 31 octobre de chaque année. Ils réclament enfin une somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 4.500 euros en application de l’article 7000 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] font valoir que les arbres existaient au moment de la construction de la maison dont sont propriétaires les demandeurs. Ils ajoutent que le bois est entretenu, comme en témoigne les factures produites. Ils font valoir que le juge des référés a épuisé sa saisine dans son ordonnance de 2023, notamment en statuant sur les dépens, et qu’il n’y avait aucune omission de statuer. Les époux [P] évoquent l’absence de trouble manifestement illicite, arguant que les arbres vont être taillés, si bien que l’astreinte n’est pas nécessaire. Ils exposent que les arbres litigieux ont plus de 30 ans et que l’expert n’a pas pu aller au bout de son expertise, dès lors que les demandeurs n’ont pas voulu consigner une somme complémentaire pour qu’il s’adjoigne un sapiteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées et soutenues à l’audience des référés du 3 juillet 2025, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [A]
M. et Mme [P] concluent à l’irrecevabilité des demandes des époux [A], considérant que le juge des référés a épuisé sa saisine dans son ordonnance du 23 mars 2023 en ordonnant une expertise.
En l’espèce, dans son ordonnance du 23 mars 2023, le juge des référés de céans a ordonné une expertise, confiée à M. [X] [L], aux fins notamment de :
— déterminer l’âge des arbres litigieux et dire s’ils ont dépassé une hauteur de deux mètres depuis plus ou moins de 30 ans,
— se prononcer sur l’empiètement des branches des arbres de la propriété de M. et Mme [P] sur la propriété de M. et Mme [A],
— décrire les troubles évoqués par M. et Mme [A] et leur importance, quant à la perte d’ensoleillement, la chute des feuilles et des branches, et tous autres dommages
— proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût.
Cependant, il convient de relever que le juge des référés n’était pas saisi d’une demande d’expertise, si bien qu’il s’agissait d’une mesure d’instruction avant dire droit, et ce même si la décision est qualifiée comme étant rendue en premier ressort, étant précisé qu’il est constant que la qualification inexacte donnée au jugement qu’elle rend par la juridiction qui l’a prononcé n’a pas d’influence, notamment quant à l’exercice des voies de recours.
En outre, dans sa décision du 13 juin 2025, le juge des référés a accueilli la demande en omission de statuer présentée par M. et Mme [A] et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 juin 2025, afin qu’il soit statué sur les demandes tendant à l’élagage et l’étêtage des arbres.
Dès lors que dans sa décision du 23 mars 2023, le juge des référés n’a tranché aucune demande, il ne pouvait s’agir que d’une décision avant dire droit. Les requérants sont donc recevables en leurs demandes.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1) Sur le trouble manifestement illicite résultant des débordements de végétaux
Les époux [A] sollicitent l’élagage des arbres de la propriété des époux [P], dont les branches empiètent sur leur fonds.
Les époux [P] font valoir que les arbres sont régulièrement entretenus et qu’ils s’engagent à procéder à leur élagage triennal, conformément aux recommandations de l’expert judiciaire.
En l’espèce, dans son procès-verbal établi les 14 et 23 septembre 2021, Me [Y] [K], huissier de justice, a constaté que les branches des arbres poussant en limite de la propriété des défendeurs empiétaient sur la propriété des demandeurs, sur environ 1 mètre.
L’expert judiciaire a également constaté, dans son rapport du 18 septembre 2023, l’empiètement des branches des chênes sur le fonds des demandeurs sur 1 mètre et 2 mètres pour les chênes situés dans l’angle Est et dans l’angle Ouest. L’expert préconise un élagage de ces branches tous les trois ans.
Au regard de ces éléments, l’empiètement des arbres sur le fonds des époux [A] est établi et caractérise un trouble manifestement illicite.
Il convient de condamner à M. et Mme [P] à procéder à l’élagage des arbres situés en limite de leur propriété et donnant sur la propriété de M. et Mme [A] et de procéder à l’entretien triennal de ces arbres conformément aux recommandations de l’expert judiciaire.
2) Sur le trouble manifestement illicite résultant de la perte d’ensoleillement
Mme [T] [A] et M. [E] [A] soutiennent que la hauteur excessive des arbres situés sur le fonds de M. [G] [P] et de Mme [U] [P] leur occasionne des désordres qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage et constituent un trouble manifestement illicite. Ils évoquent notamment les risques de chute des branches et des arbres sur leur propriété, les infiltrations par les feuilles et la mousse, ainsi que la perte importante d’ensoleillement.
M. [G] [P] et de Mme [U] [P] s’opposent à cette demande, faisant valoir que l’illicéité du trouble n’est pas démontrée.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 du même code dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur le fondement de ces dispositions, l’auteur d’un trouble anormal de voisinage, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause, confère à la victime un droit à réparation indépendant des autres régimes de responsabilité civile.
En l’espèce, la perte d’ensoleillement subie par les défendeurs est objectivée par le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi les 14 et 23 septembre 2021, ainsi que par le rapport d’expertise établi par M. [L] qui conclut à une perte d’ensoleillement estimée à 35 % au niveau de la terrasse des époux [A] et davantage à mesure que l’on se rapproche des arbres. En outre, l’expert judiciaire a constaté la chute importante des feuilles, des branches et la prolifération des mousses.
De plus, en 2009, dans le cadre d’une précédente instance devant le juge de proximité de Dinan, opposant Mme [D] [C], mère de Mme [T] [A], aux époux [P], ces derniers ont fait abattre, sur le talus situé en limite de propriété, cinq chênes, un frêne et un peuplier, reconnaissant ainsi la nuisance de leurs arbres sur la propriété voisine.
Dès lors, il est établi que la hauteur excessive des arbres situés en limite de propriété des époux [P] prive les époux [A] d’ensoleillement et constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence d’ordonner aux époux [P] de remettre en l’état l’ensoleillement dont bénéficiaient les demandeurs à leur arrivée dans les lieux et de procéder à l’étêtage des arbres litigieux dans un délai de six mois suivant la signification de la présente décision.
Sur le trouble de jouissance
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [T] [A] et M. [E] [A] sollicitent une provision de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, demande à laquelle s’opposent les défendeurs.
En l’espèce, il est établi que les époux [A] subissent une perte d’ensoleillement du fait de la présence d’un bosquet en limite de la propriété des époux [P], ces derniers ayant laissé pousser les arbres jusqu’à ce qu’ils atteignent 22 mètres.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Mme [T] [A] et M. [E] [A] une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer la somme de 1.000 € aux époux [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [P] et de Mme [U] [P] seront condamnés aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons recevables les demandes de Mme [T] [A] et M. [E] [A] ;
Ordonnons à M. [G] [P] et Mme [U] [P] de procéder à l’élagage des arbres situés en limite de leur propriété et donnant sur la propriété de Mme [T] [A] et M. [E] [A] ;
Ordonnons à M. [G] [P] et Mme [U] [P] de procéder à l’entretien triennal des arbres situés en limite de leur propriété et donnant sur la propriété de Mme [T] [A] et M. [E] [A] ;
Ordonnons à M. [G] [P] et Mme [U] [P] de procéder à l’étêtage des arbres situés en limite de leur propriété et donnant sur la propriété de Mme [T] [A] et M. [E] [A], en les ramenant à une hauteur de 15 mètres, dans un délai de six mois suivant la signification de la présente décision.
Condamnons in solidum M. [G] [P] et Mme [U] [P] à verser Mme [T] [A] et M. [E] [A] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Allouons aux époux [A] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] [P] et de Mme [U] [P] aux dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Performance énergétique ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Contrat assurance ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Expédition ·
- Route ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Huissier ·
- Juge
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Bande ·
- Fond ·
- Concession ·
- Égout
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Dépôt ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Créance
- Assureur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Cameroun ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Saisine ·
- Code civil ·
- Principe ·
- Épouse
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Régularité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Contestation ·
- Jonction ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Qualité pour agir ·
- Électronique ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.