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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpo t p baux ruraux, 24 nov. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON-SAINTE-MARIE
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDBE
MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
DU : 24 Novembre 2025
COMMUNE DE CASTETBON
C/
E.A.R.L SOULE
[H] [K]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENTE : Mme Charlène BERNADET
ASSESSEURS BAILLEURS :
— M [P] [W]
— M [J] [Z]
ASSESSEURS PRENEURS :
— M [A] [T]
GREFFIERE : Mme Stéphanie BOTTI-BALLINGER
***********
▸ La formation du Tribunal est incomplète : le Président statue seul après avis des assesseurs présents (article L492-6 du code rural et de la pêche maritime).
DANS LE LITIGE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
COMMUNE DE CASTETBON
domicilié Lahourcade- 64190 CASTETBON
représenté par M NEXON [M], maire
comparant, représenté par Me LETE loco Me Stéphanie MOUTET FORTIS, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS :
E.A.R.L SOULE
dont le siège social est situé Maison Soulé -64190 CASTETBON
non comparant
M. [H] [K]
demeurant 1 Impasse Galardou-64190 GURS
non comparant
************
Date des débats : le 29 septembre 2025
A la suite des débats, le Tribunal conformément à l’article 450 du Code de procédure civile a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la jurdidiction le 24 novembre 2025.
A cette date, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE
Les 1er mai 2013, 1er janvier 2016 et 1er novembre 2016, la commune de CASTETBON a donné à bail à M. [H] [K] les parcelles agricoles cadastrées section E n°149, 77, 70 sises sur la commune de CASTETBON en vue de leur exploitation.
Le 9 août 2024, la commune de CASTETBON adressait à M. [H] [K], par voie de commissaire de justice, une sommation de payer la somme de 3769,52 euros au titre des fermages impayés pour les années 2019, 2021, 2022 et 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la commune de CASTETBON a assigné M. [H] [K] et l’EARL SOULÉ à comparaître à l’audience du 26 mai 2025, aux fins de résiliation des baux ruraux.
La tentative de conciliation des parties n’ayant pu prospérer, du fait de la non comparution des défendeurs, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2025, aux fins de jugement.
La commune de CASTETBON sollicite:
la condamnation solidaire de M. [H] [K] et l’EARL SOULÉ à lui payer la somme de 4850 euros au titre des “loyers impayés”, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 9 août 2024,
de voir prononcer la “résolution” du contrat de bail consenti par la commune de CASTETBON à M. [H] [K] et l’EARL SOULÉ
de voir ordonner la restitution des parcelles données à bail sous astreinte de 100 euros par jour de retard
A titre accessoire, la commune de CASTETBON sollicite la condamnation “solidaire” de M. [H] [K] et l’EARL SOULÉ au paiement des dépens de l’instance, en ce compris “les frais de la sommation”, et de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, que les fermages sont impayés depuis 2019 et que les parcelles données à bail ne sont pas exploitées.
M. [H] [K], qui a accusé réception le 2 juin 2025 du procès-verbal de non conciliation portant convocation à l’audience, n’a pas comparu.
L’EARL SOULÉ n’a pas comparu. Le courrier recommandé portant convocation à l’audience n’a pas été retourné au greffe par les services postaux, mais aucun accusé de réception du dit courrier ne lui est parvenu non plus.
A l’issue des débats, le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 24 novembre 2025.
En cours de délibéré, et sur demande du président du tribunal paritaire des baux ruraux d’OLORON SAINTE MARIE, le conseil de M. [N] [E] a précisé que les contrats de bail rural en cours portaient sur les parcelles cadastrées section E n°149, 77, 70 sises sur la commune de CASTETBON.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales
A titre liminaire, il est constaté, à la lecture de l’assignation délivrée et des pièces communiquées et au terme des débats, que le seul co-contractant de la commune de CASTETBON est M. [H] [K], quoique la demanderesse ait également assigné en justice l’EARL SOULE, sans préciser quelle était sa qualité.
Dès lors, les demandes dirigées contre l’EARL SOULE ne pourront prospérer.
Sur la demande en paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, et l’article 1103 du même code disposent que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.(…) Elles doivent être exécutées de bonne foi. » et « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1147 du même code, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » tandis que l’article 1217 du même code dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.”
En l’espèce, si les contrats de bail rural ne sont pas communiqués aux débats par la demanderesse, il est observé que M. [H] [K] n’a pas entendu en contester l’existence ou la consistance, et notamment le montant des fermages résultant de la mise à disposition des parcelles agricoles objets de la présente instance.
Il ressort de la sommation de payer délivrée par la demanderesse à M. [H] [K] le 9 août 2024 et du bordereau de situation établi le 29 novembre 2024 par le SGC de MOURENX-ORTHEZ, que M. [H] [K] n’a pas procédé intégralement au paiement des fermages des années:
2019: le montant des fermages s’élevant à 923,52 euros (274,63 euros + 141,01 euros + 507,88 euros) et seul un paiement de 91,55 euros ayant été reçu, soit un solde de 831,87 euros à régler, au 29 novembre 2024
2021: le montant des fermages s’élevant à 938,72 euros (279,15 euros + 143,33 euros + 516,24 euros) et aucun paiement n’ayant été reçu, soit un solde de 938,72 euros à régler, au 29 novembre 2024
2022: le montant des fermages s’élevant à 972,05 euros (289,06 euros + 148,42 euros + 534,57 euros) et aucun paiement n’ayant été reçu, soit un solde de 972,05 euros euros à régler, au 29 novembre 2024
2023: le montant des fermages s’élevant à 1026,78 euros (305,33 euros + 156,78 euros + 564,67 euros) et aucun paiement n’ayant été reçu, soit un solde de 1026,78 euros à régler, au 29 novembre 2024
2024: le montant des fermages s’élevant à 1080,48 euros (321,30 euros + 164,98 euros + 594,20 euros) et aucun paiement n’ayant été reçu, soit un solde de 1080,48 euros à régler, au 29 novembre 2024
M. [H] [K], sur lequel pèse la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles, ne justifie pas du paiement des fermages de sorte que l’existence d’un défaut de paiement est établi, sa dette se portant à 4849,90 euros, au 29 novembre 2024.
Il est en outre établi qu’une sommation de payer les fermages, à hauteur de 3769,52 euros, a été adressée par la commune de CASTETBON le 9 août 2024.
En conséquence, M. [H] [K] sera condamné à payer à la commune de CASTETBON la somme de 4849,90 euros au titre des fermages échus pour les années 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024, avec intérêts moratoires au taux légal, à compter du 9 août 2024 pour la somme de 3769,52 euros, et à compter du 17 mars 2025 (date de l’assignation en justice) pour le surplus (1080,38 euros).
Sur la demande de résiliation des contrats de bail rural
L’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que “ (…) le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;.(…)”
En l’espèce, il a été établi supra le défaut de paiement intégral d’au moins quatre fermages par M. [H] [K] (pour les années 2019, 2021, 2022, 2023) et la délivrance d’une mise en demeure de les règler dans un délai de 3 mois, selon acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2024 par la commune de CASTETBON (à domicile).
Il ressort des débats qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai imparti.
En conséquence, la résiliation des contrats de bail rural conclus entre la commune de CASTETBON et M. [H] [K] sera prononcée.
Sur la demande relative à la libération des lieux
L’article 544 du code civil dispose que “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
En l’espèce, dès lors que les contrats de bail rural conclus entre la commune de CASTETBON et M. [H] [K] se trouvent résiliés à compter de ce jour, ce dernier est occupant sans droit ni titre des parcelles objets du présent litige.
Ce fait constitue une atteinte au droit de propriété de la commune de CASTETBON qui doit être réparée et peut l’être par toute mesure permettant d’y mettre un terme.
Compte tenu de l’ancienneté du litige opposant les parties et de l’absence de mobilisation de M. [H] [K] qui n’a pas comparu à l’audience, il convient de l’y inciter financièrement.
Dès lors, il sera enjoint à M. [H] [K] de libérer les parcelles prises à bail, propriété de la commune de CASTETBON, et, il sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans son obligation de libérer les lieux, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, et ce en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose que «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
En l’espèce, M. [H] [K] et l’EARL SOULE, parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais liées à la sommation de payer imposée par l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations (…)».
En l’espèce, M. [H] [K] et l’EARL SOULE, parties perdantes condamnées au paiement des dépens de l’instance, seront condamnés, in solidum, à payer à la commune de CASTETBON la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à la commune de CASTETBON la somme de 4849,90 euros au titre des fermages échus pour les années 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024 par suite de la mise à disposition des parcelles agricoles cadastrées section E n°149, 77, 70 sises sur la commune de CASTETBON, avec intérêts moratoires au taux légal, à compter du 9 août 2024 pour la somme de 3769,52 euros, et à compter du 17 mars 2025 pour la somme de 1080,38 euros;
PRONONCE la résiliation des contrats de bail rural conclu entre la commune de CASTETBON et M. [H] [K] portant sur les parcelles cadastrées section section E n°149, 77, 70 sises sur la commune de CASTETBON;
ORDONNE à M. [H] [K] de libérer les parcelles cadastrées section E n°149, 77, 70 sises sur la commune de CASTETBON et, le cas échéant, le CONDAMNE au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans la libération des lieux, à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement;
CONDAMNE in solidum M. [H] [K] et l’EARL SOULE au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [K] et l’EARL SOULE à payer à la commune de CASTETBON la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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