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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 15 janv. 2025, n° 24/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ S.C. IRIS
N° 25/
Du 15 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/01169 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSFA
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 15 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame AYADI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame VALAT
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2025, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SAINTE CLAIRE représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
S.C. IRIS représentée par son représentant légal domiclié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat de copropriété dénommé [Adresse 7] à l’encontre de la SCI Iris, par acte du 25 mars 2021, et par laquelle il est demandé au tribunal de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 140,40 EUR représentant l’arriéré de charges et les provisions exigibles à la date de l’assignation, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 ; de la condamner en outre à lui payer la somme de 2000 EUR à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée outre 1500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de comparution de la société défenderesse.
Vu l’ordonnance du 17 avril 2024 fixant la clôture à cette date.
Vu la demande de désistement d’instance formulée par écrit à l’audience du 6 juin 2024, au motif que le principal a été réglé en cours d’instance, le syndicat demandeur sollicitant cependant la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 EUR à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 1500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement de ce siège du 13 septembre 2004 qui a jugé impossible le désistement d’instance en présence d’une demande de dommages-intérêts et qui a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l’audience du 7 novembre 2024.
Vu l’information donnée au tribunal sous forme de conclusions non signifiées par acte extrajudiciaire, s’en remettant aux demandes formulées dans l’assignation.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que la SCI Iris est propriétaire de lots au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7], sis à [Adresse 5] ; qu’à ce titre elle doit des charges de copropriété ;
Attendu que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées les 24 mai 2023, 9 novembre 2023 et 13 février 2024 qui sont demeurées infructueuses ; que le syndicat a initié la présente procédure dans ces conditions ;
Attendu que selon décompte du 5 mars 2024 la SCI Iris était redevable d’une somme totale de 10 140,40 EUR ; qu’il est produit les comptes approuvés de l’exercice 2022 par l’assemblée générale du 28 mars 2023, ainsi que le budget prévisionnel ;
Attendu qu’en cours de procédure, la SCI Iris a réglé le principal de la dette ;
Attendu, sur la demande de dommages-intérêts, que le paiement des charges constitue la principale obligation d’un copropriétaire ; qu’en l’espèce, la SCI Iris n’a réglé le principal de la dette que contrainte et forcée après l’introduction de l’instance, après diverses mises en demeure demeurées infructueuses ; que sa résistance présente ainsi un caractère abusif ; qu’il échet de la condamner de ce chef à payer au syndicat de copropriété de la [Adresse 7] la somme de 1000 EUR à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de la défenderesse ne permet d’exonérer celle-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par le syndicat ; qu’il échet de condamner de ce chef la SCI Iris à payer au syndicat demandeur la somme de 1500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI Iris à payer au syndicat de copropriété [Adresse 7] la somme de 1000 EUR (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la SCI Iris à payer au syndicat de copropriété [Adresse 7] la somme de 1500 EUR (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Iris aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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