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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00801 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DG7A
AFFAIRE : Etablissement public [Localité 7] AGGLO HABITAT C/ Association ATAL, [R] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Laurence PIGUET, assisté de Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 7] AGGLO HABITAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDERESSES
Association ATAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
Mme [R] [V]
née le 24 Août 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
comparante
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 avril 2010, [Localité 7] AGGLO HABITAT a donné à bail à Madame [R] [V], un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7] (Aveyron).
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a prononcé au profit de Madame [R] [V] une mesure de curatelle simple confiée à l’ATAL pour une durée de 60 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, RODEZ AGGLO HABITAT a assigné, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rodez, Madame [R] [V] et l’Association Tutélaire Aveyron Lozère afin, et au visa des articles 7 b de la loi du 6 juillet 1989, 1729 du Code civil et L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location conclu le 30 avril 2010 portant sur un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7] (Aveyron). en raison de ses manquements graves et réitérés à son obligation contractuelle de jouir paisiblement des locaux loués
— Ordonner son expulsion ainsi que celle de toutes autres personnes introduites par elle dans les lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
— La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ;
— La condamner à la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, [Localité 7] AGGLO HABITAT, représentée par son conseil, a déclaré reprendre les demandes initiales de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, [Localité 7] AGGLO HABITAT fait valoir qu’alerté de fortes odeurs et nuisances sonores, il a proposé la mise en place d’une mission d’accompagnement à l’appropriation du logement menée par l’organisme OC’TEHA. Que cet accompagnement a duré plusieurs mois mais que le planning de nettoyage n’a été respecté que partiellement par la locataire qui a mis fin à cet accompagnement. Que depuis les nuisances olfactives et sonores vont en s’accroissant et que des dégradations ont été constatées dans le logement.
Madame [R] [V], a comparu et a précisé assumer les faits qui lui sont reprochés et être à la recherche d’un nouveau logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
2°) Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion pour manquements graves aux obligations contractuelles
L’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée dispose que :
« Le locataire est obligé : (…)
b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. "
L’article 1729 du civil stipule que :
« Si le preneur n’use pas de la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. »
En l’espèce, l’objet du contrat de location est un appartement à usage d’habitation.
Il est rappelé aux termes de ce contrat les dispositions susvisées, quant à l’obligation du locataire d’user paisiblement des locaux loués.
Il résulte des pièces produites par [Localité 7] AGGLO HABITAT qu’une fiche de prescription « entretien du logement », en date du 28 novembre 2022 relève que « Madame vit seule avec sa fille et de nombreux chiens et chats. Une forte odeur d’urine de ces animaux est présente dans le logement. »
Que Madame [R] [V] a mis fin, le 26 janvier 2024, à la mesure d’accompagnement et au contrat d’engagement signé avec OC’TEHA visant à l’amélioration de l’état du logement.
Il résulte d’un mail en date du 22 août 2024 relatif à la mission d’entretien chez Madame [R] [V] que :
« (…) Cependant, dû au fait de la présence de chiens, et Madame étant fumeuse, une odeur reste imprégnée dans le logement.
Odeur qui circule dans les communs…
Le logement reste dégradé par les animaux de Mme (tapisseries déchirées dans chaque pièce + impact sur les sols. (…) "
Il résulte par ailleurs d’attestations de voisins, qui révèlent :
— Une forte odeur dans les communs qui proviennent des animaux de Madame [V]
— Des nuisances sonores dues aux aboiements des chiens et bruits constants
— Odeur persistante qui imprègne même les appartements voisins, rendant l’air difficile à respirer
L’existence d’un trouble certain, actuel, excessif et réitéré causé au voisinage est établi.
En conséquence, il y a lieu de :
— Prononcer la résiliation du bail consenti par [Localité 7] AGGLO HABITAT à Madame [R] [V], en date du 30 avril 2010, à compter de la présente décision
— Dire qu’à compter de cette date, le locataire est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef
— Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clefs en mains propres à un représentant du bailleur, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce, avec intérêts de droit ;
3°) Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [R] [V], qui succombe en ce qu’elle a failli à ses obligations contractuelles, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
4°) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre parie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 800 €.
5°) Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, à compter de la présente décision, du bail daté du 30 avril 2010, consenti par [Localité 7] AGGLO HABITAT concernant un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7] (Aveyron) pour manquements graves et réitérées des obligations contractuelles ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [R] [V] et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [R] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle correspondant à la somme égale aux loyers et charges mensuelles normalement exigibles à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaires et clefs en mains propres à un représentant de [Localité 7] AGGLO HABITAT, ladite indemnité indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à [Localité 7] AGGLO HABITAT la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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