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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juin 2025, n° 25/52150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52150 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IM7
N° : 2-CH
Assignation du :
24 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #A0272
DEFENDEURS
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
La SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 24 mars 2025 par Monsieur [Z] [G] à Monsieur [E] [G], ès-qualité de gérant, et la société civile immobilière du [Adresse 3], aux fins de :
— les condamner in solidum à :
lui payer la somme provisionnelle de 9.072 euros arrêtée au mois de février 2025 au titre des dividendes lui revenant en fonction de ses parts sociales correspondant aux revenus locatifs de l’immeuble détenu par la SCI, procéder de nouveau aux distributions mensuelles d’avances sur dividendes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; – subsidiairement, prononcer lesdites condamnations à l’encontre de la société civile immobilière uniquement ;
En tout état de cause,
— dire que Monsieur [Z] [G] sera dispensé de sa quote-part au titre de la dépense commune de toute astreinte et condamnation qui serait prononcée contre la société civile immobilière,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, le demandeur a sollicité que soit pris acte du versement intervenu le 4 mars 2025 pour une somme de 11.088 euros ; il a indiqué qu’il se désiste donc de sa demande en condamnation au paiement de la somme visée à son assignation et maintient ses autres demandes, notamment sa demande subsidiaire aux fins de condamnation sous astreinte pour l’avenir des dividendes par des versements mensuels.
A l’audience du 27 mai 2025, le conseil de M. [E] [G] et la société civile immobilière ont indiqué qu’un autre virement de la somme de 11.088 euros avait été opéré le 26 mai 2025 ; que la rétention de la somme était liée à un désaccord au sein de la SCI sur le paiement de travaux réalisés dans un autre immeuble ; que son client s’engage à ne plus retenir les sommes de cette façon à l’avenir ; que la demande au titre de l’article 700 CPC doit être examinée en prenant compte du contexte familial complexe.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Le demandeur s’étant désisté de sa demande de provision en raison du versement de la provision demandée intervenu le 4 mars 2025, antérieurement à la délivrance de l’assignation, il y a lieu de prendre acte du désistement de sa demande principale ainsi que de relever le versement spontané de la mensualité suivante par les défendeurs la veille de l’audience.
Concernant la demande subsidiaire, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne permet pas de condamner à des sommes provisionnelles pour l’avenir.
Par conséquent, il convient de se fonder sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, en l’absence de toute violation au jour de l’audience des statuts régissant le versement des dividendes au sein de la SCI, ou de toute autre réglementation s’imposant à la SCI, aucun trouble manifestement illicite n’apparaît caractérisé pour justifier une condamnation à une obligation de verser les dividendes mensuellement sous astreinte. La demande doit donc être rejetée.
La provision sollicitée ayant été payée avant la délivrance de l’assignation et aucun trouble manifestement illicite n’apparaissant caractérisé au jour de la délivrance de l’assignation ou au jour de l’audience, la saisine du juge des référés n’apparaissait pas nécessaire. Par conséquent, le demandeur conservera à sa charge ses dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de toute condamnation des défendeurs, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de dispense de M. [Z] [G] du paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de M. [Z] [G] de sa demande principale en paiement d’une somme provisionnelle, ladite somme ayant été perçue avant la délivrance de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire de condamnation sous astreinte au paiement des dividendes mensuellement ;
Disons que M. [Z] [G] conservera ses dépens à sa charge ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 24 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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