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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGZL
Du 03 Avril 2025
MINUTE N°25/00110
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 11]
c/ M. DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES 06
Expédition(s) délivrée(s)
à Me BANERE
à Partie défaillante (1) LRAR
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Janvier 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 6]
Agissant poursuites et diligences de son synidc en exercice
TREPIER-VENTURINI IMMOBILIER SAS, [Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES 06, ès qualités de curateur à la succession de M. [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 20 Février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 Avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [P] était propriétaire en indivision avec Madame [H] [E] d’un bien au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 8].
Mme [H] [E] est décédée.
Suivant une ordonnance sur requête en date du 20 décembre 2024, Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes a été désigné en qualité de curateur à la succession de Monsieur [M] [P].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] a, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, fait assigner Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, ès qualité de curateur à la succession de Monsieur [M] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
17 278,58 euros au titre des charges impayées du 1er avril 2019 au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
dire que le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 devront être supportées par le requis.
À l’audience du 20 février 2025 Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, ès qualité de curateur à la succession de Monsieur [M] [P], régulièrement assigné à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [M] [P] était propriétaire en indivision avec Madame [H] [E] d’un bien au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 10][Localité 3].
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que son épouse est décédée puis M. [M] [P] sans laisser d’héritier et justifie que par une ordonnance du 20 décembre 2024 le service du domaine pris en la personne de Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a été désigné en qualité de curateur à la succession de ce dernier déclarée vacante.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [M] [P] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 13 janvier 2025 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 17278,58 euros lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de quinze jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort des dispositions susvisées, que le juge est saisi selon la procédure accélérée au fond, selon les dispositions prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 2025 qui prévoit l’envoi préalable d’une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, rendant les autres provisions non encore échues, exigibles.
Or, force est de relever que l’assignation en recouvrement des charges de copropriété a été délivrée le 31 janvier 2025 soit avant l’expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure avec accusé de réception adressée au défendeur le 13 janvier 2025 de sorte que le délai légal imposé par l’article précité, n’a pas été respecté.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que le demandeur s’explique sur le non-respect des dispositions susvisées relatives à la procédure accélérée au fond et sur la recevabilité de son action.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 25 avril 2025 à 9 h et ce afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] s’explique sur la recevabilité de son action initiée selon la procédure accélérée au fond et le non-respect des dispositions prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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