Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 juin 2025, n° 23/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02061 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHKG
N° PARQUET : 23.274
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olfa OULED,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #E1525
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 13/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02061
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 décembre 2022 par M. [Z] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions et le dernier bordereau de communication des pièces de M. [Z] [X] notifiés par la voie électronique le 22 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 mai 2025,
Décision du 13/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02061
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 20 avril 2022, M. [Z] [X], se disant né le 3 mai 2004 (Afghanistan), de nationalité afghane, a souscrit une déclaration de nationalité française devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Montmorency , sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 119/2022. Le récépissé de la déclaration a été remis à M. [Z] [X] le 20 avril 2022 (pièce n°1 du ministère public).
Par décision du 29 juin 2022, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que les actes d’état civil produits n’étaient pas probants (pièce n°1 du demandeur).
M. [Z] [X] sollicite du tribunal de :
— juger son action recevable,
— constater que les conditions légales d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sont remplies ;
— dire qu’il est de nationalité française ;
Il expose remplir l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public demande du tribunal de dire que M. [Z] [X] n’est pas de nationalité française et de rejeter le surplus de ses demandes.
Sur la recevabilité
M. [Z] [X] sollicite du tribunal de juger qu’il est recevable en sa déclaration de nationalité française.
La recevabilité de l’action de M. [Z] [X] n’étant pas contestée par le ministère public, la demande formée de ce chef est sans objet.
Sur la demande de constat
La demande tenant à voir constater que les conditions légales d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sont remplies s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande, ainsi requalifiée.
Décision du 13/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02061
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [Z] [X] le 20 avril 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 29 juin 2022, soit moins de six mois après la remise du récépissé (pièces n°1 du demandeur et n°1 du ministère public).
Il appartient donc à M. [Z] [X] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production de l’acte de naissance du mineur.
Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
M. [Z] [X] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d’apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées.
Sur l’état civil de M. [Z] [X]
M. [Z] [X] produit un document en dari, revêtu de sa photographie, accompagné de sa traduction en langue anglaise et française, qu’il présente comme une carte d’enregistrement de naissance (pièces n°5 et n°6 du demandeur). Il y est indiqué qu’il est né le 3 mai 2004 à [Localité 7] (Afghanistan), de [V] [L], fils de [I] [K] et de [H] [Y]. Sur la version anglaise et en dari du document est apposé un cachet de l’ambassade de la République d’Afghanistan à [Localité 8] en date du 24 avril 2019 pour la légalisation de l’acte (certificat de naissance ).
Il verse également aux débats un cliché d’une attestation, rédigée le 23 mars 2022 par l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan, exposant que «M. [Z] [X], titulaire de tazkera, pièce d’identité nationalité afghane, de nationalité afghane, s’est présenté à l’Ambassade en vue d’authentifier ses documents, à savoir le tazkera avec la traduction légalisée par la ministère afghan des affaires étrngères et cette Ambassade ; son acte de naissance et sa traduction légalisée par le Ministère afghan des affaires et de la présente Ambassade; cette attestation fait preuve de la nationalité afghane de M. [Z] [X], de l’authenticité de son tazkera & acte de naissance qui porte la légalisation de la présente Ambassade, de sa bonne foi et s’être présenté à cette Ambassade » (pièce n°7 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que M. [Z] [X] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. Il indique qu’il ne saurait être accordé une quelconque force probante à la copie du certificat de naissance, dès lors que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une légalisation de signature par l’Ambassade d’Afghanistan en France ou par le Consulat de France en Afghanistan, alors qu’aucune convention conclue entre la France et l’Afghanistan qui dispense de cette formalité n’existe pas.
En réplique, le demandeur fait valoir que sur les traductions de la tazkera et du certificat de naissance en langue anglaise, certifiés conforme à l’original produits par le demandeur, figure bien ces différents tampons d’authentification par le Ministère de la justice et de certification par le Ministère afghan des Affaires étrangères, le timbre brillant utilisé par ce ministère reconnu infalsifiable.
En l’absence de convention entre la France et l’Afghanistan emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en Afghanistan ou à défaut par le consulat d’Afghanistan en France.
Conformément à l’article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes, « La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ».
L’article 4 du même décret, relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil) émanant d’une autorité de l’État de résidence et destinés à être produits en [6], ce qui exclut toute autre autorité.
Décision du 13/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02061
En l’espèce, la copie en dari et la traduction anglaise de l’acte (certificat de naissance) portent en leur verso un autocollant de l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan en France mentionnant « vu à l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 8] pour légalisation du cachet du ministère des affaires étrangères de la R.I d’Afghanistan » le 24 avril 2019, suivi d’une signature et d’un cachet de l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 8].
Le tribunal relève que les autorités consulaires afghanes à Paris n’apposent pas de cachet de légalisation conforme au décret précité et procèdent exclusivement à la légalisation des cachets du ministère des affaires étrangères afghan.
En outre, eu égard au contexte diplomatique en Afghanistan, les autorités consulaires françaises ne procèdent à aucune légalisation.
Ainsi, les actes d’état civil versés aux débats ne peuvent être valablement légalisés ni en France ni en Afghanistan.
Il ressort de ces circonstances, qui lui sont étrangères, que M. [Z] [X] n’est pas en mesure de produire un document valablement légalisé conformément à la coutume internationale.
Au regard de ces éléments, le « certificat de naissance », dont l’authenticité n’est pas contestée, doit être considérée comme opposable en France dès lors qu’elle comporte un cachet de légalisation apposé par les autorités consulaires afghanes en France conforme à la pratique de celles-ci.
En outre, le tribunal relève que l’ambassade d’Afghanistan à Paris a procédé à la légalisation de cet acte en tant qu’acte de naissance. Il s’ensuit que les autorités afghanes considèrent ce document comme un acte de naissance.
Dès lors, M. [Z] [X] justifie de la production d’un acte de naissance probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, de sorte qu’il justifie d’un état civil fiable et certain.
Sur la prise en charge de M. [Z] [X] par l’aide sociale à l’enfance
Le ministère public ne conteste pas la prise en charge de M. [Z] [X] par l’aide sociale à l’enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l’article 21-12, alinéa 3, 1° du code civil.
En outre, M. [Z] [X] verse aux débats une attestation de prise en charge en date du 17 février 2022, aux termes de laquelle [J] [M], responsable à la direction de l’enfance, de la santé et de la Famille de la ville d'[Localité 4], certifie que le demandeur a été pris en charge par l’ASE du 29 septembre 2016 au 17 février 2022 et dans le cadre d’une mesure de tutelle en date du 17 septembre 2020 (pièce n°14 du demandeur).
Il produit également l’ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’état rendue le 8 janvier 2018 par le juge des Tutelles des mineurs du tribunal de Lyon,
ordonnant la tutelle du mineur [Z] [X] et qu’il soit déféré à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’Enfance : M. Le président du Consel Départemental du Rhône, en qualité de tuteur d’état. Il a été produit aussi l’ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise qui a ordonné la tutelle du mineur et a déféré la tutelle à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance (pièce n°14 du demandeur).
Il est produit enfin le certificat d’hébergement de M. E.C.S Jacques Laval de [Localité 5] indiquant que M. [Z] [X] est hébergé dans la structure depuis octobre 2020 ; de même, l’association Garelli 95 située à [Localité 10] atteste que le 28 mars 2022, le mineur est pris en charge par l’association.
Le demandeur démontre ainsi avoir été pris en charge par l’ASE de manière continue à partir du 29 septembre 2016 .
Il est donc établi que M. [Z] [X] a été recueilli en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 20 avril 2022, confié et pris prise en charge par l’ASE.
Sur la souscription de la déclaration de nationalité française
A la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 20 avril 2022, M. [Z] [X], né le 3 mai 2004, n’avait pas encore atteint la majorité.
Il n’est en outre pas contesté par le ministère public qu’à la date de la déclaration, M. [Z] [X] qui était toujours pris en charge par l’ASE, résidait en France.
Le demandeur verse de surcroît aux débats un contrat d’apprentissage en date du 2 novembre 2021 mentionnant qu’il résidait a [Localité 5], ainsi que l’attestation d’inscription au CFA dans le cadre d’une formation en apprentissage du CAP Patissier, en date du 14 mars 2022, mentionnant également une adresse a [Localité 5] (pièce n°13 du demandeur)
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [Z] [X] justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sous le numéro DnhM 119/2022.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [Z] [X], né le 3 mai 2004 à [Localité 7] (Afghanistan), a acquis la nationalité française le 20 avril 2022, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [Z] [X], chaque partie conservera la charge de ses propres.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge sans objet la demande tendant à la recevabilité de l’action de M. [Z] [X] ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] [X] le 20 avril 2022, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant la directrice des service de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Montmorency sous le numéro DnhM 119/2022 ;
Juge que M. [Z] [X], né le 3 mai 2004 (Afghanistan), a acquis la nationalité française le 20 avril 2022 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 Juin 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Juge
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Pouvoir du juge ·
- Opposition ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Paiement des loyers ·
- Eaux ·
- Charges ·
- Alimentation
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consultation ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Monétaire et financier
- Sociétés immobilières ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Assistance ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Architecte ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Liquidateur ·
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum ·
- Personnes ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Photographie ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.