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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00657 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHF
N° MINUTE :
25/00093
DEMANDEURS:
[U] [W]
[J] [S] veuve [K]
DEFENDEUR:
[X] [P]
AUTRES PARTIES:
[B]
DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W]
LA MAISON NEUVE
72300 PRECIGNE
Représenté par Me Isabelle FARGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0051
Madame [J] [S] veuve [K]
6 RUE DES EDELWEISS
72220 TELOCHE
Représentée par Me Isabelle FARGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0051
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P]
9 rue Capron
75018 PARIS
Non comparant
AUTRES PARTIES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 9 RUE CAPRON 75018 PARIS, représenté par son syndic, la société GERARD [B], SAS dont le siège social est au 23-25 rue de Berri 75008 PARIS
Représenté par Maître Frédérique MORIN de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0024
DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Monsieur [X] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 12 septembre 2024.
Cette décision a été notifiée le 26 septembre 2024 à Monsieur [U] [W] et Madame [J] [S] veuve [K] qui l’ont contestée le 11 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [W] et Madame [J] [S] veuve [K], représentés, ont sollicité que Monsieur [X] [P] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’il s’est approprié la propriété de leur lot et qu’il n’a pas exécuté les décisions de justice, aggravant ainsi son endettement. Ils n’ont pas formulé d’observations sur l’irrecevabilité du recours de Madame [J] [S] veuve [K].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 rue Capron 75018 PARIS, représenté, a sollicité que Monsieur [X] [P] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’il s’est approprié un lot de la copropriété et n’a pas effectué de paiement.
Monsieur [X] [P] et les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée les 18 et 26 septembre 2024 à Madame [J] [S] veuve [K] et Monsieur [U] [W]. Ces derniers ont contesté la décision le 11 octobre 2024.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [U] [W] et irrecevable le recours formé par Madame [J] [S] veuve [K] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [X] [P] a été évalué à la somme de 61540,69 euros.
Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Monsieur [X] [P] perçoit le revenu de solidarité active (551 euros). Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 0 euro.
S’agissant des charges, Monsieur [X] [P] paie des charges de copropriété (51 euros) et la taxe foncière (22 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 939 euros.
Ainsi, Monsieur [X] [P] ne dégage aucune capacité de remboursement (-388 euros) de sorte qu’il n’est pas en capacité de faire face à son endettement.
Cependant, Monsieur [U] [W], Madame [J] [S] veuve [K] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 rue Capron 75018 PARIS soutiennent que la mauvaise foi de Monsieur [X] [P] est caractérisée par l’appropriation du lot appartenant aux deux premiers, l’absence d’exécution volontaire des décisions de justice et de paiement des charges courantes.
Par un arrêt en date du 19 mai 2023, devenu définitif, la Cour d’appel de Paris a condamné Monsieur [X] [P] :
— à restituer le lot n°22 à Monsieur [U] [W] et Madame [J] [S] veuve [K] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision ;
— à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il résulte des termes de cet arrêt que Monsieur [X] [P] a abattu la cloison situé entre le lot qu’il a acquis et le lot appartenant à Monsieur [U] [W] et Madame [J] [S] veuve [K] afin de se l’approprier. Au jour de l’audience, plus d’un an et demi après l’arrêt de la Cour d’appel, Monsieur [X] [P] n’a toujours pas restitué le lot n°22 à ses propriétaires légitimes.
En s’appropriant un lot qu’il savait ne pas lui appartenir, son acte de propriété désignant précisément le lot dont il venait d’acquérir la propriété, Monsieur [X] [P] a fait preuve de mauvaise foi. Sa dette à l’égard de Monsieur [U] [W] et de Madame [J] [S] veuve [K] est constituée de dommages intérêts, de frais irrépétibles mais aussi d’une liquidation de l’astreinte prononcée par la Cour d’appel. Ainsi, en ne s’exécutant pas spontanément, Monsieur [X] [P] a volontairement aggravé son endettement.
Cette dette constitue la majorité de l’endettement de Monsieur [X] [P]. Par ailleurs, celui-ci ne règle pas ses charges de copropriété depuis au moins l’année 2019. Faute pour Monsieur [X] [P] de comparaître, la juridiction ne dispose d’aucun élément relatif à la situation personnelle et financière du débiteur au moment de l’origine de la dette.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur [X] [P] est caractérisée.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [X] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [J] [S] veuve [K]
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [W] ;
DÉCLARE Monsieur [X] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [X] [P] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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