Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 24/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02243 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDH7
du 09 Mai 2025
N° de minute 25/00727
affaire : [U] [J]
c/ Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M.[U] [J] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 9] le [Date décès 3] 2020, impliquant le véhicule conduit par Mme [M] [D] assuré auprès de la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES “MATMUT”.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M.[U] [J] a fait assigner la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 20 mars 2025, M.[U] [J] représenté par son conseil demande:
— la condamnation de la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
— d’écarter le rapport d’expertise de M. [G],
— la condamnation de la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la société MATMUTreprésentée par son conseil demande de :
— déclarer satisfactoire l’offre de règlement d’une provision à valoir sur le préjudice de 10 000 euros et rejeter toute demande provisionnelle supérieure,
— rejeter toutes autres demandes
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes maritimes n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il convient de constater que le demandeur ne maintient plus sa demande d’expertise, faisant état d’une erreur de plume dans son assignation, dans la mesure où une expertise judiciaire a déjà été ordonnée par une ordonnance du 20 janvier 2023 et qu’elle est actuellement en cours.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Au soutien de sa demande de provision complémentaire, M. [J] fait valoir que l’expert judiciaire a déposé un pré-rapport dans lequel il chiffre a minima un certain nombre de préjudices à la somme de 72 520 euros et qu’il a sollicité l’avis de trois sapiteurs afin de finaliser son rapport. Il ajoute que son droit à indemnisation est incontestable, que la faute que lui reproche la MATMUT pour réduire son droit à indemnisation à hauteur de 75 % repose sur un rapport d’investigation établi de manière unilatérale, diligentée en violation du principe du contradictoire et qui devra être écarté des débats. Il ajoute que le véhicule assuré auprès de la MATMUT est impliqué dans l’accident lui ayant causé de graves blessures et que la conductrice lui a coupé la voie de circulation ce qui caractérise la cause exclusive de l’accident. Il ajoute que son droit à réparation n’a jamais été remis en cause lors de la précédente décision et qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite par les juridictions répressives.
De son côté, la MATMUT fait valoir que l’expertise judiciaire est en cours, que la demande de provision complémentaire excessive, que la procédure établie par les services de police démontre que M. [J] circulait sur un véhicule sans permis de conduire et sans assurance, qu’il était de surcroît sous l’emprise de cocaïne et circulait à une vitesse excessive de sorte que la faute commise ayant contribué à la survenance de l’accident justifie de réduire son droit à indemnisation à 25 %. Elle ajoute que s’agissant d’une question de fond il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur cette réduction du droit à indemnisation mais qu’il devra en tenir compte dans le montant de la provision à allouer à la victime tout en précisant que ce dernier a déjà obtenu une provision de 20 000 euros et qu’elle dispose d’un rapport qui démontre que les fautes reprochées à la victime sont en lien avec la survenance de l’accident de sorte que la provision devra être limitée à la somme de 10 000 euros.
En l’espèce, par une précédente ordonnance de référé du 20 janvier 2023, la MATMUT a été condamnée à verser à Monsieur [J], dont le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable eu égard aux circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, une provision de 20 000 euros à valoir sur son préjudice corporel. Il a été relevé par le juge que le véhicule terrestre assuré auprès de la MATMUT avait coupé la route de la motocyclette conduit par Monsieur [J] et venant en sens inverse et qu’il n’était pas démontré que les fautes reprochées au demandeur par la compagnie d’assurances à supposer établies aient eu au moins pour l’une d’entre elles, une influence directe et certaine sur la réalisation de l’accident.
Il ressort du pré-rapport d’expertise médicale du Docteur [R] que M. [J] a présenté un traumatisme cranio- cérébral grave, un traumatisme thoracique avec fracture sternale, un hématome rétro-sternal, une atélectasie complète du lobe inférieur gauche, une cotusion lombaire supérieure droite, une position atypique du cœur, une fracture déplacée de la clavicule gauche et de l’arc postérieur K4G et une fracture non déplacée du cadre obturateur droit.
Une intervention chirurgicale cardiaque a été réalisée le 26 mai 2020 puis une seconde intervention le 12 juin 2020 en raison d’un épanchement péricardique. Un traitement orthopédique et fonctionnel en raison des fractures subies a été mis en place et il a été relevé l’existence de troubles cognitifs, avec des séquelles de traumatisme crânien et une atteinte cérébrale potentiellement séquellaire à type de perte de mémoire et un certain degré d’anosognosie.
L’expert judiciaire indique qu’il est nécessaire de prendre l’avis de deux sapiteurs neurologue et neuropsychologue pour la bonne poursuite de la procédure.
Il indique que sont imputables à l’accident: le traumatisme crânio-cérébral, le traumatisme cardio thoracique avec subluxation cardiaque chirurgicale, la fracture du sternum et de l’arc postérieur de K4G et la fracture de la clavicule gauche et la fracture non déplacée du cadre obturateur droit
Il retient notamment à titre provisoire :
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : des souffrances endurées de 5/7 et du DFT orthopédique de 100 % du 24 mai 2020 au 6 août 2020 et de 10 % du 7 août 2020 au 24 mai 2021,
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation: un DFT de 8%, et un préjudice esthétique permanent de 1/7.
La MATMUT qui expose Monsieur [J] a commis une faute dans la survenance de l’accident de nature à réduire son droit à indemnisation à 25 % verse un rapport d’expertise [G] du 4 septembre 2024 établi postérieurement à la précédente ordonnance, mentionnant que les dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs pour la conduite mais positifs aux produits stupéfiants (cocaïne ) pour M. [J], que la voiture a effectué une manœuvre pour tourner à gauche sans arrêt,qui était autorisée à cet endroit, qu’elle a signalé son intention en activant son clignotant et qu’elle n’a vu la moto qu’au moment où cette dernière est tombée au sol à environ 6 m d’elle, qu’elle n’a commis aucun défaut d’inattention, que le motard a perdu le contrôle de sa moto à la suite d’une manœuvre de freinage d’urgence et qu’il est tombé au sol avant d’entrer en collision avec la voiture, qu’il évoluait à une vitesse de 82 km/h, sans permis et sous l’emprise de stupéfiants.
Il est de principe en application de l’article 4 de la loi du 5 juin 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis lorsque cette dernière a contribué à leur réalisation, un lien de causalité devant être établi entre la faute commise et les blessures subies.
Il ressort des éléments versés aux débats, que M. [J] qui a été gravement blessé lors de l’accident de la circulation, était sous l’emprise de stupéfiants (cocaïne ) et qu’il conduisait une moto sans permis. Il convient cependant de relever que le rapport [G] n’a pas réalisé à son contradictoire. En outre, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’une faute qui aurait été commise par la victime, qui relève d’un débat au fond.
Toutefois, il appartient au juge des référés de déterminer le montant non sérieusement contestable de la créance au titre de l’ indemnisation du préjudice en tenant compte des pièces versées aux débats et des contestations soulevées sur les circonstances exactes de l’accident qui conduiront le juge du fond à se prononcer sur une éventuelle limitation du droit à indemnisation de la victime.
Dès lors, au vu de ces éléments, des contestations soulevées sur les circonstances de l’accident, de la nature et gravité des blessures subies, des soins qu’elles ont entraînés, de la provision déja allouée et de l’expertise en cours, il convient de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer au demandeur une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
La société d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M. [U] [J] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance.
Les dépens seront mis à la charge de la société d’assurance MATMUT dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNONS la société d’assurance MATMUT MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à M. [U] [J] une indemnité provisionnelle complémentaire de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à M. [U] [J] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES aux dépens de l’instance ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Locataire
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Curatelle
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt à usage ·
- In solidum ·
- Contrat de prêt ·
- Curatelle ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Sous astreinte ·
- Juridiction ·
- Retard ·
- Bien mobilier
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Cour d'assises ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Arrêt de travail ·
- Usurpation d’identité ·
- Travail ·
- Fiche
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Valeur ajoutée ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Juge
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Arrêt de travail ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Frais de gestion ·
- Indemnité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Locataire
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Partie civile ·
- Frais de justice ·
- Procédure pénale ·
- Intervention chirurgicale ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Demande ·
- Action civile ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.