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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 12 mai 2025, n° 23/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00257 – N° Portalis 46CZ-W-B7H-OV3 / Chambre de la famille
AFFAIRE : [D] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour y exercer les fonctions de vice-présidente chargée des fonctions de juge d’instruction avec participation au service général, par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 16 décembre 2024 et du 21 mars 2025,
ASSESSEUR : Monsieur Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Avril 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Aude SALLAFRANQUE, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[K] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me RAYNAUD de la SCP RAYNAUD LOUBATIE avocat au barreau de ST-GAUDENS
DEFENDEUR :
[I] [F] [B] [G], demeurant [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 2 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 décembre 2023 ;
Vu le jugement du 6 mai 2024 plaçant M. [G] sous curatelle renforcée et désignant Mme [Y] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice ;
Vu les jugements du 6 décembre 2024 et du 14 mars 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [D] signifiées à M. [G] et à Mme [Z], curatrice de M. [G] ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[K] [D] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (31)
et
[I] [F] [B] [G] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 6]
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2021, date de la séparation des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Mme [D] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey TANGUY Aude SALLAFRANQUE
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