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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2025, n° 23/05149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LEMIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CROQUELOIS
Monsieur [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05149 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EUS
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDERESSES
Madame [N] [K] [X] [B] [Z] [J], demeurant Chez Madame [C] [M] – [Adresse 3]
représentée par Maître LEMIALE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D653
DÉFENDEURS
UDAF DE [Localité 6],
en sa qualité de curateur de Monsieur [U] [R],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [R],
demeurant chez O Soleil de Naples : [Adresse 5]
représentés par Maître CROQUELOIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0109
Monsieur [W] [R],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/05149 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EUS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Madame [J] [N], locataire suivant bail du 14/02/2006 portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 7] a fait assigner Monsieur [R] [W] et Monsieur [R] [U] sous curatelle de l’UDAF suivant bail aux fins d’obtenir:
Constater la résiliation du contrat de prêt conclu entre Madame [J] et Monsieur [R] [W] et Monsieur [R] [U] en date du 1er mars 2023,
En conséquence prononcer l’expulsion de Monsieur [R] [U] ainsi que de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 300,00 Euros par jour de retard
A titre subsidiaire ,
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties, en conséquence prononcer l’expulsion de Monsieur [R] [U] ainsi que de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 300,00 Euros par jour de retard
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [R] [W] et Monsieur [R] [U] sous curatelle à payer à Madame [J] la somme mensuelle de 306,39 Euros depuis le 1er mars 2023 jusqu’à complète libération correspondant au loyer mensuel ainsi qu’une indemnité fixe de 3000,00 Euros en réparation de son préjudice distinct d’impossibilité de jouir de l’appartement
— la condamnation in solidum des défendeurs au payement à Madame [J] au paiement de la somme de 1700,00Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation in solidum des défendeurs au payement à Madame [J] au paiement des dépens
— l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions, Madame [J] sollicite de la juridiction :
Constater que Madame [J] est recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée
Joindre la présent instance avec l’instance actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection
Constater la résiliation du contrat de prêt conclu entre Madame [J] et Monsieur [R] [W] et Monsieur [R] [U] assisté de l’UDAF en date du 1er mars 2023
En conséquence prononcer l’expulsion de Monsieur [R] [U] et de Monsieur [R] [T] ainsi que de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 300,00 Euros par jour de retard
A titre subsidiaire
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties et en conséquence prononcer l’expulsion de Monsieur [R] [U] et de Monsieur [R] [W] ainsi que de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 300,00 Euros par jour de retard
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
En tout état de cause
Condamner in solidum Monsieur [R] [W] et Monsieur [R] [U] sous curatelle à payer à Madame [J] la somme mensuelle de 306,39 Euros depuis le 1er mars 2023 jusqu’à complète libération correspondant au loyer mensuel ainsi qu’une indemnité fixe de 3000,00 Euros en réparation de son préjudice distinct d’impossibilité de jouir de l’appartement
— la condamnation in solidum des défendeurs au payement à Madame [J] au paiement de la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation in solidum des défendeurs au payement à Madame [J] au paiement des dépens
— l’exécution provisoire de droit.
A l’audience de plaidoirie, le demandeur, Madame [J] sollicite de la juridiction :
Constater que Madame [J] est recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée
Joindre la présent instance avec l’instance actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection
Constater la résiliation du contrat de prêt conclu entre Madame [J] et Monsieur [R] [W] et Monsieur [R] [U] assisté de l’UDAF en date du 1er mars 2023
En conséquence prononcer l’expulsion de Monsieur [R] [U] et de Monsieur [R] [T] ainsi que de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 300,00 Euros par jour de retard
A titre subsidiaire
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties et en conséquence prononcer l’expulsion de Monsieur [R] [U] et de Monsieur [R] [W] ainsi que de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 300,00 Euros par jour de retard
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
En tout état de cause
Condamner in solidum Monsieur [R] [W] et Monsieur [R] [U] sous curatelle à payer à Madame [J] la somme mensuelle de 306,39 Euros depuis le 1er mars 2023 jusqu’à complète libération correspondant au loyer mensuel ainsi qu’une indemnité fixe de 3000,00 Euros en réparation de son préjudice distinct d’impossibilité de jouir de l’appartement
— la condamnation in solidum des défendeurs au payement à Madame [J] au paiement de la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation in solidum des défendeurs au payement à Madame [J] au paiement des dépens.
Monsieur [R] [U] sous curatelle de l’UDAF cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions ,il sollicite de la juridiction :
Débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Madame [J] à payer à Maître Croquelois la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
Condamner Madame [J] aux dépens.
L’UDAF de [Localité 6] es qualité de curateur de Monsieur [R] [U]
Par conclusions il sollicite de la juridiction
Débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Madame [J] à payer à Maître Croquelois la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991
Condamner Madame [J] aux dépens
Monsieur [R] [W] cité régulièrement est non comparant à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Madame [J] est le locataire du bien et non le propriétaire.
Décision du 26 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/05149 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EUS
Attendu que Madame [J] pour fonder l’ensemble de ses demandes invoque un prêt à usage en vertu de l’article 1875 du Code Civil qui énonce : « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
Attendu que l’article 1876 du Code civil énonce précisément : « le prêt est essentiellement gratuit, ».
Attendu que les pièces versées aux débats notamment les messages ou mails indique qu’il y avait une contrepartie financière en conséquence ce n’était pas un prêt gratuit.
Attendu que ce seul élément ne permet pas à la juridiction de dire qu’il y avait un prêt à usage.
Attendu que l’article 1877 du Code Civil énonce : « le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. »
Attendu que Madame [J] ne conteste pas être la locataire du bien louée et non la propriétaire.
Attendu que la juridiction ne peut qualifier la situation juridique existant entre les parties de prêt à usage.
Qu’il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes présentées par Madame [J].
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DÉPENS
Attendu que le demandeur succombe à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS,
La juridiction, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Madame [J] pour défaut de prêt à usage.
Dit avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [J] à payer à Maître CROQUELOIS Nicolas la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
Condamne Madame [J] aux entiers dépens.
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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