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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 10 avr. 2026, n° 23/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 23-262-046
N° de minute : 26/
N° RG 23/00185
N° Portalis DBZ3-W-B7H-75U4E
A l’audience publique du 20 Février 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Ophélie HEDUY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
PARTIE INTERVENANTE
BPCE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ayant pour avocat Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Février 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 Avril 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [W] était prévenu d’avoir à [Localité 2], et en tout cas sur l’étendue du territoire national le 23/03/2023, et en tout cas, depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé à [S] [P] une incapacité totale de travail inférieure à trois mois alors qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d’un taux d’alcool pur de 2,50 grammes pour mille.
Par ordonnance d’homologation de peine rendue le 2 novembre 2023, le président du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a ordonné l’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République.
Statuant sur l’action civile, le présient du tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de M. [P] [S],Déclaré M. [B] [W] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [V],Condamné M. [B] [W] à payer à M. [P] [S] la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Déclaré le jugement opposable à la BPCE ASSURANCES IARD, assureur de M. [B] [W],Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 21 juin 2024.
Par ordonnance datée du 2 février 2024, le docteur [U] [J] a été désigné en lieu et place du docteur [L] [V].
L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2024.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties afin de leur permettre de se mettre en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [P] [S] demande au tribunal de :
Lui accorder une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Déclarer la décision à intervenir opposable à la BPCE ASSURANCES IARD.
Au soutien de ses prétentions, il expose ne pas être consolidé et se fonde sur les conclusions provisoires de l’expert pour chiffrer sa demande de provision. Il dit également avoir subi une deuxième intervention chirurgicale au mois de décembre 2024 puis une troisième au mois de novembre 2025 en raison de complications ; qu’un prochain rendez-vous avec le chirurgien est fixé au mois de mai 2026 si bien qu’il est prématuré de solliciter une nouvelle expertise médicale.
M. [B] [W], absent et non représenté à l’audience, a fait part de ses demandes par le biais de conclusions adressées au greffe de la juridiction par courriel quelques minutes avant l’audience. Toutefois, il ne sera pas tenu compte de ces conclusions dans la mesure où la procédure sur intérêts civils est une procédure orale et qu’aucune disposition légale ne permet au prévenu de formuler ses demandes par conclusions adressées au greffe.
La BPCE ASSURANCES IARD est absente. Représentée à l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle un renvoi a été ordonné afin que M. [B] [W] puisse répondre à la demande d’expertise, elle a été dispensée de comparaître à nouveau sauf à ce qu’elle entende modifier ses demandes. Ainsi, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 16 janvier 2026 et visées par la greffière, elle demande au tribunal de :
Rejeter la demande de provision complémentaire de M. [P] [S],Condamner M. [P] [S] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Subsidiairement,
Ramener à de plus justes proportions la demande de provision complémentaire de M. [P] [S],Condamner M. [P] [S] aux dépens de l’instance.
La BPCE ASSURANCES IARD fait valoir que le pré-rapport du Docteur [J] ne permet pas de chiffrer le préjudice global de M. [P] [S] de sorte que la créance n’est pas sérieuement incontestable.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 464 du code de procédure pénale, si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.
Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.
Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’action civile. La présence du ministère public à cette audience n’est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l’article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l’article 398-1.
En l’espèce, il s’évince du rapport du docteur [U] [J] que les lésions initiales sont représentées par une fracture très déplacée fermée du poignet droit qui a bénéficié d’une ostéosynthèse par 3 broches, une fracture du corps du sternum, des foyer de contusions pulmonaires, un hématome du muscle transverse abdominal gauche, une fracture de l’apophyse transverse de L2, un hématome sous-cutané sus-cliaviculaire gauche, une fracture du processus latéral du talus droit, découverte quelques semaines après l’accident.
Au cours de l’examen, l’expert a retrouvé des douleurs au niveau du poignet droit avec limitation de mouvement, des douleurs lombaires, une sensation d’essouflement, des douleurs du pied droit à la marche.
Il expose que la date de consolidation ne peut être fixée en raison d’une intervention chirurgicale du poignet droit prochainement programmée.
S’agissant des préjudices temporaires, il considère :
Un arrêt de travail du 23 mars 2023 au 18 février 2024,Un déficit fonctionnel temporaire total du 23 mars au 29 mars 2023 et le 4 mai 2023,Un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 30 mars 2023 au 3 mai 2023 puis du 5 mai 2023 au 20 mai 2023,Un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 21 mai 2023 au jour de l’expertise à savoir le 25 mars 2024,Un préjudice esthétique temporaire évalué à l’échelle 2,5/7 du 30 mars 2023 au 3 mai 2023,Un quantum doloris qui « ne sera pas inférieur à 3/7 » en raison d’une intervention chirurgicale, des soins de kinésithérapie et des examens pratiqués,Une assistance tierce personne temporaire d’une heure par jour du 30 mars 2023 au 3 mai 2023 puis à raison de deux heures par semaine durant 2 semaines.Il préconise une nouvelle expertise dans un délai d’un an.
Il sera repris à ce stade que, depuis, M. [P] [S] a subi deux interventions chirurgicales du poignet qui ont nécessairement pour effet d’aggraver les postes de déficit fonctionnel temporaire, d’assistance tierce personne et de souffrances endurées.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à la partie civile une provision complémentaire de 4000 euros.
En conséquence, M. [B] [W] sera condamné à payer à M. [P] [S] la somme de 4000 euros à titre de provision complémentaire. L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état sur intérêts civils afin de permettre aux parties de formuler leurs demandes sur le fond.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile
En l’espèce, compte tenu du renvoi à la mise en état électronique, il convient de réserver les demandes formulées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, compte tenu du renvoi à la mise en état électronique, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [P] [S], de M. [B] [W] et de la BPCE ASSURANCES IARD,
Condamne M. [B] [W] à payer à M. [P] [S] une provision complémentaire d’un montant de 4000 euros ;
Réserve les demandes formulées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 21 septembre 2026 à 14h00, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens.
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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