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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 janv. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Syndic en exercice la société CERUTTI GESTION IMMOBILIERE, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé LE PRESTIGE, Syndicat des copropriétaires “ LE PRESTIGE ” |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires “LE PRESTIGE” c/ [N] [Y] [T]
N° 25/
Du 20 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGML
Grosse délivrée à
Me Laetitia BASQUIN
expédition délivrée à
le 20/01/2025
mentions diverses
Par jugement recificatif de la 4ème Chambre civile en date du vingt janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI,Greffier.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 4 Novembre 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 22 Novembre 2024, ladite requête a été traitée en cabinet et mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, rectification d’erreur matérielle.
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE PRESTIGE pris en la personne de son Syndic en exercice la société CERUTTI GESTION IMMOBILIERE, SARL dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laetitia BASQUIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice (n° RG 24/01861 et minute n°24/953) ce qu’il convient de lire :
« CONDAMNE M. [N] [Y] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Prestige » situé [Adresse 7] la somme de 10.973,77 euros de charges de copropriété et frais nécessaires au recouvrement de la créance, comptes arrêtés au 26 août 2024 ;
DIT que cette somme sera assortie, jusqu’à parfait règlement, des intérêts au taux légal calculé sur la somme de 7.673,43 euros à compter du 24 novembre 2023 et sur la somme de 9.701,56 euros à compter de l’assignation du 13 mai 2024 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [Y] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Prestige » situé [Adresse 7] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [N] [Y] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Prestige » situé [Adresse 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Prestige » situé [Adresse 5] à [Localité 11] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [Y] [T] aux dépens, distraits au profit de Maître Laëtitia Basquin, avocat au Barreau de Grasse, conformément l’article 699 du code de procédure civile ;
En lieu et place de :
« CONDAMNE M. [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Prestige » situé [Adresse 7] la somme de 10.973,77 euros de charges de copropriété et frais nécessaires au recouvrement de la créance, comptes arrêtés au 26 août 2024 ;
DIT que cette somme sera assortie, jusqu’à parfait règlement, des intérêts au taux légal calculé sur la somme de 7.673,43 euros à compter du 24 novembre 2023 et sur la somme de 9.701,56 euros à compter de l’assignation du 13 mai 2024 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Prestige » situé [Adresse 7] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Prestige » situé [Adresse 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Prestige » situé [Adresse 6] [Localité 10] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens, distraits au profit de Maître Laëtitia Basquin, avocat au Barreau de Grasse, conformément l’article 699 du code de procédure civile ; »
DIT que le présent jugement sera notifié et porté en marge de la minute n° 24/953 et des expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 4 novembre 2024 ;
LAISSE les dépens de la présente procédure en rectification à la charge du Trésor Public ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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