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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 déc. 2024, n° 23/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02132 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INKG
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [M]
née le 03 juillet 1970 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIE DEFENDERESSE :
E.U.R.L. M. R [E] ET AMEUBLEMENT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis DE-2019000062 et DE-2019000065 Mme [W] [M] a confié à la société M. R [E] et Ameublement des travaux de rénovation et menuiseries à son domicile situé à [Localité 7].
Par exploit en date du 17 août 2023 Mme [W] [M] a fait assigner la SARL unipersonnelle M. R [E] et Ameublement devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à l’indemniser des préjudices résultant d’un défaut d’exécution de ses obligations contractuelles.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 26 janvier 2024 a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
Par note reçue au greffe le 20 mars 2024 Mme [W] [M] a sollicité la réouverture des débats sur le fondement de trois pièces complémentaires.
L’affaire a ainsi été rappelée à l’audience du 31 mai 2024 ce dont la défenderesse a été avisée.
Après renvoi pour permettre la notification des écritures à la SARL unipersonnelle M. R [E] et Ameublement non comparante, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
Mme [W] [M] régulièrement représentée, a repris oralement ses conclusions du 7 mai 2024 et demandé au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— condamner la SARL unipersonnelle M. R [E] et Ameublement à lui payer une somme de 5068 € en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la SARL unipersonnelle M. R [E] et Ameublement à lui payer une somme de 1000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner la SARL unipersonnelle M. R [E] et Ameublement à lui payer une somme de 1000€ en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SARL unipersonnelle M. R [E] et Ameublement aux dépens et à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Mme [W] [M] expose que dès l’installation de la cuisine, les premiers dysfonctionnements affectant le lave-vaisselle et la plaque de cuisson sont apparus.
Elle ajoute que malgré ses promesses d’intervention le gérant, M. [O] [C] n’a jamais donné suite.
Elle invoque le bénéfice notamment d’un constat d’huissier, d’un devis de réparation et d’un rapport d’intervention concernant les dysfonctionnements du système électrique.
Bien que régulièrement assignée puis citée pour l’audience de renvoi du 13 septembre 2024 par exploit du 6 juin 2024, la SARL unipersonnelle M. R [E] et Ameublement n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Mme [W] [M] a signé deux devis présentés par la société M. R [E] et Ameublement:
— un devis DE-2019000062 du 12 septembre 2019 d’un montant de 34 554.48€ TTC portant sur des travaux de rénovation concernant l’isolation, la salle de douche, la cuisine, les sols et murs, les terrasses, le mur du garage, la création d’une vmc pour 2 salles de bain, le tableau électrique et un disjoncteur différentiel pour le cumulus,
— un devis DE-2019000065 du 2 novembre 2019 portant sur des travaux de menuiseries afférents pour partie aux mêmes postes que le premier devis, d’un montant de 33 182.22 € TTC.
Une facture a été émise à échéance du 29 février 2020 se rapportant au second devis et faisant état d’un acompte payé le 17 décembre 2019 par chèque d’un montant de 16 591.10€, d’un acompte supplémentaire versé le 7 janvier 2020 par chèque d’un montant de 6590.73€ pour un solde restant dû de 10 000€.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Mme [W] [M] invoque la mauvaise exécution par la SARL unipersonnelle M. R [E] et Ameublement de ses obligations contractuelles et supporte par conséquent la charge de la preuve de cette mauvaise exécution.
Elle verse au débat en premier lieu les échanges de SMS – dont l’année n’est pas précisée – entretenus avec le gérant de la SARL unipersonnelle M. R [E] et Ameublement et relatifs aux dysfonctionnements du lave-vaisselle et des plaques de cuisson.
Mme [W] [M] justifie avoir adressé à la SARL unipersonnelle M. R [E] et Ameublement une lettre recommandée le 14 janvier 2022 se référant aux désordres constatés, lettre présentée le 15 janvier 2022 mais retournée avec la mention “non réclamée”.
Le 18 septembre 2023 Me [R] [Y], commissaire de justice a dressé plusieurs constats y annexant de nombreuses photographies, ces constats corroborant les observations faites par la société NOVATIO HOME contactée par Mme [W] [M] et ayant établi un devis le 8 juin 2023.
Les constats sont les suivants :
— un défaut de pose et de branchement du lave-vaisselle lequel n’est pas fixé correctement à la façade et repose sur des lattes en bois (cale) ; le plan de travail présente une déformation sur le côté gauche ainsi que le placage (contrefort) de la porte de décoration. Sur ce point l’entreprise NOVATIO HOME expose que la déformation du plan de travail est causée par l’échappement d’humidité du fait de l’absence de joint de protection.
— une absence de fixation du four et l’absence d’un des feux (cassé) de la plaque de cuisson. L’entreprise NOVATIO HOME a précisé que la plaque est défectueuse et que les allumages sont cassés. Les photographies prises par le commissaire de justice attestent de l’absence de joint silicone autour de la plaque de cuisson et de l’évier.
— concernant l’évier plus particulièrement l’entreprise NOVATIO HOME ajoute qu’il est mal collé et silliconé et qu’il présente des dégats d’humidité; que le syphon est monté à l’envers et sans protection de fuite.
— le bandeau led sous les meubles de cuisine n’est pas fixé et ne fonctionne pas.
— les étagères sont fixées avec des équerres, ce que l’entreprise NOVATIO HOME considère comme des fixations inadaptées. De fait, les photographies attestent de ce qu’elles sont en train de tomber.
— les angles de finitions basses des meubles sont tranchants, ou non fixées, la baguette de finition au niveau du retour carrelage est mal finie.
L’intégralité des constats se rapportent aux travaux commandés par Mme [W] [M] qui rapporte la preuve d’une mauvaise inexécution imputable au professionnel, la SARL unipersonnelle M. R [E] et Ameublement.
Mme [W] [M] présente un devis de réparation de l’entreprise NOVATIO HOME qui se rapporte strictement à ces postes pour un montant TTC de 5068€, devis que la SARL unipersonnelle M. R [E] et Ameublement non comparante, ne contredit donc pas utilement.
Il convient donc d’allouer à Mme [W] [M] la somme de 5068€ à titre de dommages et intérêts et correspondant au préjudice matériel.
Mme [W] [M] invoque par ailleurs un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
En premier lieu la privation même temporaire d’un bien objet du contrat, justifie l’allocation d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance.
En l’espèce les défauts affectent la cuisine, pièce de vie essentielle, et ses équipements nécessaires à la satisfaction des besoins courants. Il s’agit cependant d’une privation partielle puisque l’impossibilité d’usage de la pièce de cuisine ni même d’usage du lave-vaisselle n’est pas établie.
Il convient de retenir au titre du préjudice de jouissance, l’absence d’usage de la plaque de cuisson pendant plus de trois ans outre le défaut d’usage des étagères, et d’allouer à Mme [W] [M], une somme de 1000€.
En second lieu, Mme [W] [M] justifie de nombreuses démarches à l’intention de son cocontractant pour se résoudre finalement à agir en justice alors que certains des propos du gérant de l’entreprise lui laissaient espérer une résolution rapide. Cette chronologie des faits lui a causé un tracas qui justifie l’allocation d’une somme de 500€ en réparation de son préjudice moral.
La SARL unipersonnelle M. R [E] et Ameublement qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer à Mme [W] [M], la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL unipersonnelle M. R [E] et Ameublement à payer à Mme [W] [M] les sommes de :
— 5068€ (cinq mille soixante huit euros) à titre de dommages et intérêts au titre des réparations matérielles liées à la mauvaise exécution des travaux confiés selon devis DE-2019000062 et DE-2019000065 ;
— 1000€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
— 500€ (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL unipersonnelle M. R [E] et Ameublement aux dépens ;
CONDAMNE la SARL unipersonnelle M. R [E] et Ameublement à payer à Mme [W] [M] la somme de 1200€ (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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