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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 14 nov. 2024, n° 23/04579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/6729
Dossier n° RG 23/04579 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLZQ / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 14 novembre 2024 (prorogé du 5 novembre 2024)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 14 Novembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [F] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie LASFARGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 65
et
DEFENDERESSE
Mme [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Karine BRIENE de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 294
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [P] le 19 janvier 2009 laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [L] [H], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 4] 1949 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), ayant opté le 6 novembre 2009 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession par suite d’une donation entre époux en date du 6 juin 1974,
— ses enfants, nés de son mariage avec [L] [H], donataires à titre de partage anticipé de la nue-propriété de divers biens immobiliers par suite d’un acte du 26 décembre 1995 :
. [Y] [P], donataire le 15 décembre 2006 de l’usufruit de trois parcelles dont elle avait déjà reçu la nue-propriété par suite de la donation-partage,
. [F] [P].
[L] [H] est décédée le [Date décès 3] 2023, laissant pour lui succéder ses enfants, donataires le 26 décembre 1995 à titre de partage anticipé de la nue-propriété de divers biens immobiliers :
. [Y] [P], donataire le 15 décembre 2006 de l’usufruit de trois parcelles dont elle avait reçu la nue-propriété par l’effet de la donation-partage, légataire de deux biens immobiliers par suite d’un testament olographe en date du 22 décembre 2018,
. [F] [P], légataire de deux biens immobiliers aux termes du testament du 22 décembre 2018.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.
Le 10 novembre 2023, [F] [P] a fait assigner [Y] [P] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[Y] [P] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 juin 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions de [T] [P] et de [L] [H].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [M] [G], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR L’INJONCTION ENVERS [Y] [P]
[F] [P] demande au tribunal d’enjoindre à [Y] [P] de déclarer les donations et les dons manuels qu’elle a reçus de leurs parents, mais rien n’indique qu’elle aurait bénéficié de libéralités non connues à ce jour, et en outre c’est à lui d’en faire la preuve.
Cette demande sera donc rejetée.
SUR L’EXPERTISE
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, [F] [P] remet en cause les valeurs retenues dans les actes des libéralités consenties par les défunts, mais rien ne permet d’envisager sérieusement que ces valeurs sont fausses.
La mesure d’expertise dont il fait la demande présente dès lors une nature purement exploratoire, à toutes fins, qui excède le cadre des mesures légalement admissibles.
En conséquence, la demande sera rejetée.
SUR LE RAPPORT DES LIBÉRALITÉS
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale
L’article 919-2 du Code civil dispose que la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédant est sujet à réduction.
L’article 1077-2 du Code civil dispose que l’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, [F] [P] demande au tribunal d’ordonner le rapport des libéralités dont [Y] [P] a bénéficié et la réduction de celles qui portent atteinte à sa réserve héréditaire.
Ce rappel non contesté de règles légales ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Le tribunal ne statuera donc pas sur ce point.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage des successions de [T] [P] et de [L] [H],
— désigne pour y procéder Maître [M] [G], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [5] et le [6],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande relative à l’injonction envers [Y] [P],
— rejette la demande d’expertise,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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