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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 23 avr. 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] ( vref 0950587X023 ), Société [ 2 ] HLM DE [ Localité 2 ] ( vref L/2190229 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00359 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XXO
JUGEMENT
Minute : 332
Du : 23 Avril 2026
Madame [K] [R]
C/
Société [Adresse 4] DE [Localité 2] (vref L/2190229)
Société [1] (vref 0950587X023)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Avril 2026 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [K] [R],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Société [2] HLM DE [Localité 2] (vref L/2190229), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [1] (vref 0950587X023),
demeurant Service Surendettement – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2025, Mme [K] [R] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4], qui a déclaré son dossier recevable le 3 mars 2025.
Par décision du 6 juin 2025, la Commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 58 mois, au taux de 0 %, pour des échéances maximales de 408,22 euros.
La décision a été notifiée à Mme [K] [R] le 9 juillet 2025. Par courrier reçu par la [3] le 8 août 2025, Mme [K] [R] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 23 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [K] [R], comparante en personne, a maintenu son recours concernant le plan de surendettement imposé, sollicitant une réduction du montant des mensualités à 50 euros par mois, voire un effacement des dettes. Elle a fait état d’une mauvaise gestion de son loyer dès son entrée dans les lieux et a indiqué être en recherche d’emploi, percevant uniquement 128 euros de chômage et 122 euros de prime d’activité. Elle a ajouté vivre seule et payer un loyer de 388 euros. Elle a remis des justificatifs de ses ressources et dépenses. La Juge a exigé des justificatifs actualisés des versements de France Travail et de la CAF par note en délibéré avant le 27 mars 2026.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation, ne transmettant pas les observations à la débitrice.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Mme [K] [R] a transmis le 25 mars 2026 les derniers justificatifs de ses ressources.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la Commission indique que la décision concernant les mesures imposées a été notifiée le 9 juillet 2025 à Mme [K] [R] qui a formé son recours le 8 août 2025, soit dans le délai de trente jours. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
II) Sur la demande de modification des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le passif de la débitrice est inchangé et s’élève à la somme de 23 676,51 euros, procédant d’une dette unique auprès de la [4] de [Localité 2].
Mme [K] [R] a déclaré auprès de la Commission n’être propriétaire d’aucun bien immobilier ou mobilier, tel une voiture.
Elle vit seule et ses ressources mensuelles justifiées se composent donc :
— 963 euros d’allocation de retour à l’emploi,
— 142,51 euros de prime d’activité,
Soit un total de 1105,51 euros mensuels.
Compte tenu de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes de Mme [K] [R] s’élève à la somme de 130,67 euros.
Ses charges justifiées pour une personne sont les suivantes :
— Forfait de base : 652 euros,
— Forfait d’habitation, comprenant les charges prévues avec le loyer : 145 euros,
— Forfait de chauffage : 123 euros,
— Loyer : 388,01 euros,
Soit un total de 1308,01 euros.
La capacité de remboursement du débiteur (ressources – charges) est ainsi de -202,50 euros, également inférieur au maximum légal à affecter au paiement de ses dettes. Ainsi, Mme [K] [R] ne dégage à ce jour aucune capacité de remboursement. Mme [K] [R] a déjà fait l’objet d’un moratoire durant 18 mois selon la Commission, de sorte qu’elle demeure éligible à un moratoire pour une durée maximale de six mois.
Il convient donc d’examiner si, au regard des éléments produits, sa situation est susceptible d’évoluer dans ce délai afin de lui permettre de dégager une capacité de remboursement. Or ses ressources sont susceptibles d’augmenter dans les prochains mois, par la perception des prestations sociales qu’elle a sollicitées. De plus, son jeune âge et ses antécédents d’emploi permettent d’envisager un retour à l’emploi.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il y a lieu de lui octroyer un délai de 6 mois lui permettant d’améliorer sa situation financière.
Il n’y a pas lieu, en l’état, de procéder à la liquidation du plan de rétablissement personnel du débiteur, qui pourra être envisagée lors du dépôt, le cas échéant, d’un nouveau dossier de surendettement.
III) Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [K] [R] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] du 6 juin 2025 ;
CONSTATE que Mme [K] [R] ne dispose, à ce jour, d’aucune capacité de remboursement ;
CONSTATE que la situation de Mme [K] [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [K] [R] pendant une durée de 6 mois ;
DIT que les sommes dont le paiement est reporté porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [K] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [A] [W] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [3] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 4].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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