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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 oct. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00471 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVVW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00759
N° RG 24/00471 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVVW
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [W] [N] CCC
[14]
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— [B] [E], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le 31 Décembre 1971 à [Localité 10] (MAROC) ([Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Clément MARCHAIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 143
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Mme [T] [Z], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe du 20 mars 2024, M. [W] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester les décisions de la [9] rendues le 29 septembre 2023 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de deux pathologies dont il est atteint.
Par jugement en date du 20 novembre 2024, le tribunal a ordonné la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre les pathologies déclarées par M. [W] [N] et son exposition professionnelle.
Le [15] a rendu son avis le 13 mars 2025, considérant qu’il n’était pas établi que les maladies de M. [W] [N] étaient directement et essentiellement causées par son travail habituel, et qu’elles ne pouvaient être reconnues comme maladies professionnelles au titre du quatrième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 1er octobre 2025.
Par conclusions du 20 mars 2024 reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] [N] demande au tribunal de :
Annuler les deux décisions de la [8] du 29 septembre 2023 concernant M. [W] [N] ;Prononcer la reconnaissance du caractère professionnel des maladies présentées par M. [W] [N] :* Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par [16] ou chirurgie
* Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par [16] ou chirurgie
Avec effet rétroactif à la date des déclarations de maladies professionnelles et avec toutes les conséquences qui s’y rattachent ;
— Condamner la [8] en tous els frais et dépens nés de la présente procédure.
En défense, la [7] reprenant ses écritures du 5 mai 2025 demande au tribunal de :
— Confirmer les décisions de la caisse du 29 septembre 2023 refusant le caractère professionnel des maladies du 09 juillet 2021 et du 10 septembre 2021 affectant les genoux gauche et droit de Monsieur [W] [N] ;
— Condamner Monsieur [W] [N] aux entiers frais et dépens.
Oralement, elle rajoute demander au tribunal de dire que la maladie de M. [N] n’a pas de caractère professionnel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [6].
N° RG 24/00471 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVVW
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : les maladies de M. [N] sont-elles d’origine professionnelle ?
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il est constant que M. [W] [N] était employé depuis 22 novembre 2007 en qualité d’agent d’entretien pour une société de nettoyage, [17], lorsqu’il a complété le 25 février 2023 deux déclarations de maladie professionnelles, accompagnées d’un certificat médical du Dr [R] [K] en date du 22 novembre 2022 mentionnant « D+G# gonalgies bilatérales suite à port de charges lourdes »
M. [W] [N] souffre d’une maladie qui figure au tableau 79 des maladies professionnelles du régime général lequel est le suivant :
La caisse estimant que M. [W] [N] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, au [12]. Le 26 septembre 2023, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que les éléments de preuve d’un lien direct entre les pathologies déclarées (lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque) et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur saisine du tribunal de céans, le [11] a également rendu le 13 mars 2025 un avis défavorable, considérant qu’il n’était pas établi que les maladies du tableau n°79 de M. [W] [N] étaient directement causées par son travail habituel.
M. [W] [N] n’apporte pas d’élément additionnel permettant de contester utilement les avis concordants des deux Comité Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisis et ayant motivé leurs avis respectifs.
Le recours formé par M. [W] [N] sera donc rejeté.
M. [W] [N] qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M. [W] [N] de son recours à l’encontre des décisions de la [9] rendues le 29 septembre 2023 ;
DIT que les pathologies déclarées le 25 février 2023 par M. [W] [N] ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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