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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 12 févr. 2026, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Affaire :
[H] / [Z]
N°RG:N° RG 25/01051 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKZ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
_____________________
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [Y] [H]
né le 27 Juin 1968 à ALGER
10 bis rue de l’Eglise
59225 CLARY
représenté par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET :
Monsieur [M] [Z]
né le 14 octobre 1991 à CAMBRAI
société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI, sous le numéro 908 620 313 prise en la personne de son représentant légal dont le siège est 10 rue de l’Eglise 59225 CLARY, ci-devant et actuellement 24 rue du Général de Gaulle – 59225 CLARY,
1 C rue du Calvaire – 59137 BUSIGNY
représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Nous, Carole DOTIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Christian DELFOLIE, greffier, statuant en matière d’incident, après que la cause a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Février 2026, comme indiqué lors de l’audience,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE SUIVANTE :
Exposé des faits et de la procédure
Selon acte authentique en date du 29 avril 2020, Monsieur [Y] [H] a acquis un immeuble à usage mixte de commerce et d’habitation sis, 10 rue de l’Eglise à CLARY (59225).
Le 21 janvier 2022, la SNC BC CLARY, représentée par son gérant, Monsieur [M] [Z], a acquis un fonds de commerce de bar, loto, presse, journaux, friterie, petite brasserie et divers sis, 10, rue de l’Eglise à CLARY, comprenant, notamment, un bail à usage commercial au sein dudit immeuble.
Se plaignant d’un trouble anormal du voisinage, Monsieur [Y] [H] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 avril 2025 et par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [M] [Z] d’avoir à lui régler la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, Monsieur [Y] [H] a fait délivrer une assignation à Monsieur [M] [Z] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de demandes indemnitaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 septembre 2025, monsieur [M] [Z] a elévé un incident.
L’audience de plaidoiries sur incident s’est tenue le 11 décembre 2025 lequel a été mis en délibéré au 12 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 1er décembre 2025 et intitulées “conclusions en réponse sur incident n°2", Monsieur [M] [Z] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [Y] [H] le 2 juin 2025 ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [Y] [H], faute de tentative de résolution amiable du litige conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et subsidiairement,
— laisser à chacun des parties la charge de ses propres frais et dépens dans le cas où l’assignation serait déclarée régulière et les demandes de Monsieur [Y] [H] recevables ;
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [M] [Z] fait valoir, sur le fondement des articles 56, 114 et 648 du code de procédure civile, qu’il ressort de l’acte introductif d’instance que Monsieur [H] a assigné Monsieur [Z], société civile immobilière immatriculée au RCS de Douai sous le n° 908 620 313 dont le siège social est 10, rue de l’Eglise, 59 225 CLARY alors qu’il est une personne physique et non une SCI, et qu’il est gérant de la SNC BC CLARY qui exploite un bar.
Il soutient ainsi qu’il est impossible de déterminer si Monsieur [H] a entendu l’assigner lui ou la société BC CLARY représentée par son gérant, de sorte qu’une telle incertitude porte atteinte aux droits de la défense et que l’assignation est atteinte de nullité.
Pour soutenir, subsidiairement, l’irrecevabilité des demandes, et en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, il retient l’absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Il explique que le demandeur s’est contenté de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en sollicitant des dommages-intérêts, ce qui ne vaut pas tentative de résolution amiable au sens de l’article précité.
Il ajoute que si Monsieur [H] a été reconnu coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours à son encontre, il ne pouvait pour autant faire l’économie d’une tentative de résolution amiable du présent litige.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 et intitulées “conclusions en réponse sur incident n°2", Monsieur [Y] [H] demande au juge de la mise en état de :
— juger recevable son assignation délivrée le 2 juin 2025, faute de démontrer un grief ;
— juger ses demandes recevables ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [M] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [Z] aux entiers frais et dépens.
Pour s’opposer à la demande principale d’irrecevabilité de son assignation, il fait valoir, sur le fondement des articles 56, 648 et 114 du code de procédure civile, qu’il est évident qu’il a assigné Monsieur [Z] en qualité de gérant de la société BC CLARY aux fins de constater des troubles anormaux de voisinage dès lors que son adresse est bien au 10 bis rue de l’Eglise à CLARY.
Il soutient qu’aucun grief n’est démontré, Monsieur [Z] ayant pu constituer avocat et assurer sa défense.
S’agissant de la recevabilité de sa demande, aux termes des articles 750-1 du code de procédure civile, R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, il estime que l’article 750-1 précité n’est pas applicable en ce qu’il chiffre sa demande indemnitaire à 8 000 euros.
Il ajoute que sa mise en demeure du 8 avril 2025 est demeurée sans réponse. Il précise qu’une tentative de procédure amiable apparaissait manifestement inutile, au regard du contentieux antérieur, notamment pénal, entre les parties.
Motifs de la décision
Sur l’exception de nullité de forme de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 648 du même code énonce, à peine de nullité, que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
En l’espèce, aux termes de son assignation, l’action intentée par Monsieur [H] est rédigée comme suit : « Monsieur [Z] [M], Société civile immobilière immatriculée au RCS de DOUAI sous le n° 908 620 313, dont le siège social est 10 Rue de l’Eglise 59225 CLARY (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège » (page 1).
Par la suite, dans le corps de l’assignation, il est question de la « SNC BC CLARY […] ainsi gérée par Monsieur [M] [Z] » (page 4). Il est également fait référence à divers comportements dénoncés par Monsieur [H] relatifs à des troubles de voisinage qu’il impute à Monsieur [Z] et à son activité de gérant de débit de boissons. Aussi, il est relevé que l’assignation en troubles anormaux du voisinage a été adressée au « 10 rue de l’Eglise, 59 225 CLARY ».
Au regard de ces éléments, Monsieur [Z] n’a pu se méprendre sur la qualité en laquelle il se trouvait attrait devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI à savoir en qualité de gérant de la SNC BC CLARY et non en tant que personne physique dès lors que son adresse personnelle se situe à BUSIGNY et non à CLARY, de sorte qu’aucun doute n’était possible quant à l’identité du défendeur.
Cette irrégularité nécessite la démonstration d’un grief de la part du demandeur à l’incident.
Or, Monsieur [Z] se contente d’indiquer ne pas savoir s’il est poursuivi en tant que personne physique ou en tant que représentant légal de la personne morale, et ce, malgré les éléments évoqués précédemment. Il ne rapporte pas la preuve d’un grief étant relevé qu’il n’a manifestement pas été empêché d’organiser sa défense et de constituer avocat.
Par conséquent, au regard de ces éléments, l’action intentée par Monsieur [H] à l’encontre de Monsieur [Z] est recevable et ce dernier sera débouté de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [H].
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de règlement amiable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que […] à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : […]
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; […].
En l’espèce, Monsieur [H] a assigné Monsieur [Z] à titre principal pour trouble anormal du voisinage sur le fondement de l’article 1253 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil considérant que Monsieur [Z] a commis une faute civile.
Au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile précité, Monsieur [H] devait recourir préalablement à la saisine du tribunal judiciaire à l’un des modes de résolution amiable visé par ledit article, à savoir une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative avant de saisir le tribunal, ce dont il ne justifie pas.
Monsieur [H] produit l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, restée sans réponse, dans laquelle il sollicite le paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage qu’il prétend avoir subi. En outre, il verse aux débats une plainte du 9 février 2022 et une main courante du 12 février 2022.
Ainsi, toute tentative amiable semblait manifestement vaine et inutile pour Monsieur [H], au regard du contentieux de longue date entre les deux parties, étant souligné qu’il a lui-même été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel avec sursis probatoire, notamment pour des faits de violences commis à l’égard de Monsieur [Z] le 10 juin 2022, ce qui démontre le climat d’animosité préexistant entre les parties.
Dès lors, Monsieur [H] démontre l’existence d’un motif légitime lui permettant d’être dispensé des mesures imposées au 1er alinéa de l’article 750-1.
Ainsi, la demande de Monsieur [H] fondée sur le trouble anormal de voisinage est recevable.
La demande subsidiaire de Monsieur [H] relative à une faute civile tend au paiement d’une somme d’argent dont le montant sollicité est supérieur à la somme de 5 000 euros prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile précité, de sorte qu’il ne lui revenait pas de mettre en œuvre de mesure amiable de résolution du litige compte tenu du montant de cette demande subsidiaire.
Dès lors, la demande subsidiaire de Monsieur [H] est également recevable.
Par conséquent, Monsieur [Z] sera débouté de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige et les demandes au fond de Monsieur [Y] [H] seront déclarées recevables.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z], succombant, sera condamné aux dépens de l’incident.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Z], partie succombant à l’incident, sera condamné à payer à Monsieur [H] la somme de 1 000 euros.
Monsieur [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en Etat, statuant par mise à disposition de la décision au greffe et par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
REJETTE l’exception de procédure soulevée par Monsieur [M] [Z] tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par Monsieur [Y] [H] le 2 juin 2025 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de règlement amiable ;
En conséquence,
DECLARE Monsieur [Y] [H] recevables en l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à la conférence de la mise en état du 11 mars 2026 à l’occasion de laquelle Monsieur [M] [Z] est invité à conclure sur le fond ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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