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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 7 avr. 2026, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/151
RG n° : N° RG 25/00693 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQVY
HYUNDAI CAPITAL FRANCE
C/
[N]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
HYUNDAI CAPITAL FRANCE
RCS de [Localité 2] METROPOLE : 491 411 542
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [H] [N]
née le 04 Octobre 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 février 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Amaury PAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 6 juillet 2023, la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE a consenti à Mme [H] [N] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque Hyundai, de type Tucson Creative. Le contrat prévoyait 48 loyers de 580,86 euros.
Par acte d’huissier du 2 juin 2025, la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner Mme [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,A titre subsidiaire : fixer la date de déchéance du terme du contrat au jour de la signification de l’assignation,A titre infiniment subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat,En tout état de cause :Enjoindre à Mme [H] [N] de lui restituer le véhicule financé, sous astreinte de 50€ par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,L’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;Condamner Mme [H] [N] à lui payer la somme de 46 701,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025;Condamner Mme [H] [N] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 février 2026, la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
La défenderesse, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, compte tenu de la date de signature du contrat, l’assignation a nécessairement été délivrée dans le délai de deux ans susvisé.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
L’article L. 312-38 précise enfin qu’aucune indemnité ni aucun frais, autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation des paiements se fait d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, à égalité d’intérêts, sur la plus ancienne.
En l’espèce, suivant offre préalable signée le 6 juillet 2023, la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE a consenti à Mme [H] [N] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque Hyundai, de type Tucson Creative. Le contrat prévoyait 48 loyers de 580,86 euros.
Le décompte communiqué laisse apparaître que Mme [H] [N] n’a pas réglé toutes les échéances dont elle était redevable.
La demanderesse lui a adressé une mise en demeure le 8 avril 2024, lui demandant de régulariser le retard de paiement à hauteur de 1836,56€.
Faute de régularisation dans le délai, elle a prononcé la déchéance du terme selon courrier envoyé le 22 mai 2024.
La partie demanderesse est donc en droit d’obtenir, au regard du décompte de créance arrêté au 24 mars 2025 et des justificatifs produits, la somme de 44 925,52€.
En conséquence Mme [H] [N] sera condamnée à payer à la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de preuve d’une mise en demeure au 25 mars 2025.
Sur la demande de restitution du véhicule
Au regard de la résiliation du contrat, il convient de condamner Mme [N] à restituer le véhicule de marque Hyundai modèle Tucson Creative, immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat, à la société demanderesse qui en est demeurée propriétaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit des sommes dues par le défendeur conformément aux dispositions de l’article D. 312-18 du code de la consommation.
La SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE sera autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira.
En conséquence, et au vu des sommes auxquelles la débitrice est condamnée, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens Mme [H] [N] devra verser à la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE l’action de la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE recevable ;
CONDAMNE Mme [H] [N] à payer à la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 44 925,52€ au titre du crédit souscrit le 6 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la restitution par Mme [H] [N] du véhicule de marque Hyundai, modèle Tucson Creative, immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que le prix de vente de ce véhicule sera, le cas échéant, déduit de la somme qui précède ;
AUTORISE la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
DEBOUTE la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE de sa demande à voir prononcer une astreinte ;
CONDAMNE Mme [H] [N] à payer à la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [N] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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